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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 74, S.A.S., CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00602 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWOV
Minute : 26/
[M] [S]
C/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [S]
— [3] [Localité 2]
— MANPOWER FRANCE
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me GUICHARD
— Me BOUDIER-[Localité 3]
— Me BOUVET
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
23 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me GUICHARD Audrey, avocate au barreau de THONON LES BAINS,
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentéepar Me BOUDIER-GILLES Aude, avocate au barreau de LYON,
S.A.S. [4] JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me BOUVET Romain, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me MINVIELLE Marion, avocate au barreau d’ANNECY,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Mme [R] [Z], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [S] a été recruté par la SAS [2] en qualité d’opérateur à compter du 20 juillet 2022 et mis à disposition de la SAS [1] à compter du 28 août 2023 et ce jusqu’au 1er septembre 2023.
Le 29 août 2023, la SAS [2] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [M] [S] le 28 août 2023 à 18 h, en indiquant qu’en remplissant la machine de métal à fusion, du métal chaud lui est tombé sur la chaussure et son pied a été brûlé.
Après expertise technique favorable, la [5] (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 09 octobre 2023.
Monsieur [M] [S] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 28 août 2023.
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 14 août 2024, Monsieur [M] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2].
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [M] [S] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et en réponse telles que parvenues au greffe le 07 août 2025 et demandé au Tribunal de :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime en date du 28 août 2023 a pour origine les fautes conjuguées de la SAS [2] et de la SAS [1],
— juger en conséquence que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée,
— en conséquence, porter à son taux maximum la rente qui lui sera allouée et dire que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime,
— ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale,
— lui allouer la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le montant global de ses préjudices,
— condamner solidairement la SAS [2] et la SAS [1] à lui payer la somme de 2 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rendre opposable le jugement à intervenir à la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [S] invoque les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail pour indiquer qu’en sa qualité de salarié temporaire, la faute inexcusable est présumée dès lors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle il était employé. Il estime qu’il aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, ce même si son poste n’était pas identifié dans son contrat de travail comme un poste à risque, dans la mesure où il a été affecté à un poste d’opérateur fusion au sein de la fonderie, ce qui ne correspondait pas au poste mentionné sur son contrat d’intérim. Monsieur [M] [S] affirme qu’il était donc exposé à un risque de brûlure thermique, à l’inhalation des poussières ainsi qu’à un risque d’explosion. Il indique que l’accident est survenu lors de son premier jour à la fonderie, alors que sa formation était incomplète, qu’ au moment des faits il se trouvait seul à son poste et ne disposait pas des équipements de protection individuels adaptés, pourtant nécessaires. Enfin, il relève qu’il ressort de l’extrait du document unique d’évaluation des risques que des risques importants de brûlure avaient été identifiés mais que la société ne justifie pas de la mise en œuvre des actions correctives. Il conclut en affirmant que son accident du travail résulte de la faute de la SAS [1], entreprise utilisatrice qui a violé son obligation de sécurité renforcée et son obligation générale de sécurité et de la SAS [2] qui a concouru à son exposition à un risque au sein de la société utilisatrice en manquant notamment à son obligation de formation pratique et appropriée.
Sur interrogation de la présidente du pôle social, il a précisé que son état n’a pas encore été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la CPAM.
En défense, la SAS [2] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 24 janvier 2025 et demandé au Tribunal de :
— débouter Monsieur [M] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident dont il a été victime le 28 août 2023,
— sur la demande de majoration de rente, surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [M] [S],
— sur la mise en œuvre d’une expertise médicale, surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [M] [S],
— sur la demande de provision, réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions, dans l’attente de la fixation d’un éventuel taux d’incapacité et du dépôt du rapport d’expertise médicale,
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la SAS [1], substituée dans sa direction, au sens de l’article 26 de la loi du 03 janvier 1972,
— condamner, par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la SAS [1] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devra être réduite et en tout état de cause, être mise à la charge de la SAS [1].
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
— juger que seul le taux définitivement opposable à l’employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l’employeur,
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale et limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle, de la perte de gains actuelle et future et des dépenses de santé actuelles et futures.
Au bénéfice de ses intérêts, la SAS [2] conteste que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail puisse trouver à s’appliquer, dans la mesure où le poste d’opérateur d’usinage sur lequel Monsieur [M] [S] devait être affecté ne présentait pas de risques particuliers nécessitant la mise en œuvre d’une formation renforcée à la sécurité. Elle soutient qu’en tout état de cause, il a suivi une formation à la sécurité sur son poste de travail, assimilable à une formation renforcée à la sécurité et s’est vu remettre des équipements de protection individuelle adaptés aux tâches qu’il devait effectuer. Elle affirme ensuite que la faute inexcusable de l’employeur, hors présomption, n’est pas établie dès lors qu’elle s’est assurée de mettre à la disposition de la SAS [1] un salarié expérimenté, sensibilisé à la sécurité et équipé, Monsieur [M] [S] ayant de surcroît passé un test de connaissance avec succès. Elle en déduit qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger particulier encouru par son salarié et que donc aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
S’agissant de la SAS [1], celle-ci a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 14 mars 2025 et demandé au Tribunal de :
— juger que Monsieur [M] [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 28 août 2023,
— débouter Monsieur [M] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
— juger que la charge du coût d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur restera à la charge exclusive de l’employeur juridique, à savoir la SAS [2],
— subsidiairement procéder à un partage du coût à hauteur des deux tiers pour la SAS [2] et du tiers restant pour elle,
— ordonner une expertise médicale,
— juger que l’entreprise de travail temporaire seul employeur de Monsieur [M] [S] sera condamnée à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l’avance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait également valoir que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut trouver à s’appliquer dans la mesure où le contrat de travail de Monsieur [M] [S] ne l’affectait pas à un poste à risque. Elle précise que même si Monsieur [M] [S] ne travaillait pas au poste prévu dans son contrat de travail, il n’est pas démontré que le poste réellement occupé aurait dû être qualifié de poste à risque. Elle souligne en outre que Monsieur [M] [S] a bénéficié lors de son embauche d’une sensibilisation sécurité industrie dispensée par la SAS [2]. Elle ajoute que lors de son arrivée sur le site, il a été pris en charge par un autre salarié en qualité de tuteur, que ce tutorat était toujours en cours au moment de l’accident et qu’une fiche d’instruction de sécurité était affichée sur son poste de travail, laquelle visait notamment le port d’équipements individuels de protection.
A titre subsidiaire, la société utilisatrice fait valoir que l’accident étant survenu le premier jour de Monsieur [M] [S], il est normal que sa formation n’ait pas été complète mais soutient que les consignes de sécurité principales lui avaient été dispensées et que celles-ci étaient affichées sur son poste de travail. S’agissant des équipements de protection individuelle, la SAS [1] affirme que ceux-ci devaient être remis à Monsieur [M] [S] par la SAS [2]. Elle ajoute que seul le port des chaussures de sécurité aurait pu le protéger et non les guêtres qui couvrent la cheville et la jambe et donc, qu’en tout état de cause, les circonstances de l’accident ne sont pas véritablement établies. Enfin, s’agissant du partage de responsabilité avec la SAS [2], elle fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires, notamment en dispensant une formation à Monsieur [M] [S] et que c’était à la SAS [2] de s’assurer de la remise des équipements de protection individuelle, ce qui justifie selon elle que seule la responsabilité de cette dernière soit retenue.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [M] [S] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il incombe donc au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sauf à bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur.
En vertu de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la mission de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice est responsable de la santé et de la sécurité au travail du salarié temporaire pendant le temps du travail et sur le lieu du travail. L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. Cette formation s’analyse comme une formation aux modes opératoires à mettre en œuvre sur le poste, incluant les règles de sécurité, étant précisé que l’obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il convient de rappeler que le fait que le contrat de travail du salarié, notamment en cas d’intérim, indique qu’il ne travaille pas sur un poste à risque, ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Il appartient ainsi au juge du fond de rechercher s’il s’agissait d’un poste à risque ou non, étant relevé que la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe et qu’elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. La liste des postes à risques est fixée, de façon non limitative, par l’article R. 4624-23 du code du travail.
En outre, cette présomption s’applique même lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l’employeur l’a affecté à des postes dangereux sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. La circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas plus à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée.
De même, pour l’application de la présomption de la faute inexcusable, l’expérience passée du salarié importe peu et l’entreprise utilisatrice ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim ou l’ancienneté du salarié dans le métier.
Il appartient ainsi aux juges du fond d’apprécier les tâches confiées à la victime pour déterminer si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
Enfin, l’utilisateur de main-d’œuvre temporaire est réputé substitué à l’entreprise de travail temporaire pour les accidents et maladies dus à une faute inexcusable survenant aux salariés mis à sa disposition. L’existence d’une faute inexcusable s’apprécie donc au regard du comportement de l’entreprise utilisatrice, mais l’entreprise de travail temporaire en sa qualité d’employeur reste seule tenue des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse, avec la possibilité d’exercer une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu’entraîne pour lui la faute inexcusable.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail (pièce n° 1 du requérant) que Monsieur [M] [S] a été mis à disposition de la SAS [1] par la SAS [2] selon contrat de mission temporaire du 28 août 2023 au 1er septembre 2023. Il est expressément indiqué que Monsieur [M] [S] sera affecté à un poste intitulé « opérateur usinage », avec comme caractéristiques « exécution des travaux d’usinage sur machine, préparation et disposition des pièces, manutention diverse », qu’il ne s’agit pas d’un poste à risque et qu’il ne nécessite pas de surveillance médicale spéciale.
Il ressort du dossier et notamment de la synthèse de l’accident (pièce n° 2 du requérant), que contrairement à ce qui était indiqué sur son contrat, Monsieur [M] [S] était affecté à un poste « d’opérateur fusion », qui consiste à « distribuer le métal » et qui diffère donc complètement du poste contractuellement prévu. Il est ainsi précisé dans ce document que pour ce poste « il faut transporter le métal pour remplir les machines de moulage. Dans le cadre de sa mission, il doit enlever la crasse sur le dessus du four de maintien de la presse à mouler ».
Tel qu’indiqué dans le document unique d’évaluation des risques professionnels fourni par la SAS [1] (pièce n° 6), sur les lieux « Fusion-[Localité 7] Techniterm » et « fusion » plusieurs risques sont identifiés comme étant de :
— priorité 1 :
— en cas de transport de poche d’aluminium, risque de renversement d’aluminium et donc de brûlure et d’explosion,
— en cas de transfert d’aluminium liquide dans une lingotière, en raison de la présence d’humidité ou de résidu graisseux dans la lingotière ou sur les outils, risque d’incendie, d’explosion ou d’accident,
— priorité 2 :
— en cas de raclage four, risque de projection de gouttelette d’aluminium et donc de brûlure,
— en cas de nettoyage de poche, risque de projection de gouttelette d’aluminium et donc, de brûlure au visage et à l’œil,
— en cas de jets de produit nettoyant dans le four, risque de projection de gouttelette d’aluminium et donc de brûlure,
— en cas de décrassage du four, en raison d’un poteau sur la trajectoire du décrassage, risque de choc.
Sur la fiche « instructions de sécurité-Fusion » (pièce n° 4 de la SAS [1]), les risques identifiés pour ce poste sont « brûlures par projection d’aluminium liquide, brûlure par renversement d’aluminium liquide, incendie à cause d’un versement accidentel d’aluminium liquide, stress thermique, exposition au bruit, efforts sous contrainte thermique, chute de plain-pied et chute escalier et rampe ».
Si la SAS [1] conteste que le poste auquel était affecté Monsieur [M] [S] pouvait recevoir la qualification de poste à risque, il importe néanmoins de relever qu’elle s’abstient de communiquer sa propre liste des postes de travail à risque particulier, alors que l’élaboration de cette liste lui incombe, après avis du médecin du travail et du comité social et économique s’il existe, en application des dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail.
Au regard du descriptif de l’activité menée lors de l’accident, à savoir qu’après l’opération d’écrémage, Monsieur [M] [S] devait vider la crasse dans le bac à crasse et donc enlever le résidu de métal liquide sur la louche et des risques tels qu’identifiés sur la fiche « instructions de sécurité-Fusion », il ne saurait être contesté que le poste sur lequel était affecté Monsieur [M] [S] était bel et bien un poste à risque, dès lors que le salarié se trouvait à proximité et manipulait du métal en fusion, ce qui nécessitait une formation à la sécurité renforcée.
Il ressort du curriculum vitae du salarié (pièce n° 3 de la SAS [2]) que celui-ci avait d’abord été pêcheur en mer, guide touristique, cuisinier, animateur au Sénégal et qu’ensuite de son arrivée en France il a été cuisinier, manœuvre/manutentionnaire (peintre, plaquiste, démolition), préparateur de commande et manœuvre en bâtiment, la seule formation mentionnée étant le CACES de catégorie 1. Il s’en évince qu’à aucun moment il n’a reçu de formation particulière pour actionner du métal en fusion.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [M] [S] a été sensibilisé le 28 juin 2023 à la prévention et à la sécurité dans le domaine de l’industrie par la SAS [2], ce qui pouvait correspondre au poste qu’il devait contractuellement occuper, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à l’entreprise utilisatrice de lui faire bénéficier d’une formation spécifique renforcée de sécurité.
Or, il résulte de la synthèse d’accident (pièce n° 2 du requérant) qu’au moment de l’accident alors que la formation de Monsieur [M] [S] était censée être en cours, il s’est retrouvé seul à son poste, le chef d’équipe étant noté absent et son tuteur de formation « en pause ». Il ressort de surcroît de la fiche de formation d’habilitation au poste (pièce n° 7 de l’entreprise utilisatrice) que tous les sujets de formation qu’il devait avoir acquis sont qualifiés « en cours », de sorte que sa formation était nécessairement incomplète et donc que pour son premier jour à ce poste, il s’est retrouvé seul, sans formation complète et validée à manipuler du métal en fusion.
Monsieur [Q] [O], son tuteur, déclare « J’ai pris en charge M [S] [M] le 28/08/2023 afin de le former au poste d’opérateur en fusion.
J’ai commencé la formation directement sur le terrain en lui expliquant les différent risques (sécurité liés au poste, les manipulation de le poche d’aluminium).
Je suis resté en observation auprès de lui et corriger ses intervention en le corrigeant.
Tout se déroulait pour le mieux, je suis donc allé en pause en le laissant au poste 30 minutes en lui demandant de continuer sans précipitation et sans prendre de risque ».
La SAS [1] soutient qu’une fiche d’instruction de sécurité était affichée sur le poste de travail et que celle-ci reprenait les consignes de sécurité pour chaque opération. Or, force est de constater que non seulement elle n’en justifie pas mais encore qu’une simple fiche d’instruction ne saurait être assimilée à une réelle formation spécifique de sécurité renforcée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être considéré comme démontré que Monsieur [M] [S] ait bénéficié d’une formation renforcée spécifique à la sécurité par la SAS [1].
Faute de renverser la présomption dont bénéficiait le salarié, il y a lieu de juger établie la faute inexcusable de la SAS [2] en sa qualité d’employeur, substituée dans la direction par la SAS [1], dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [S] le 28 août 2023.
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 de ce même code prévoit que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [M] [S] n’est pas consolidé à ce jour, de sorte que son taux d’incapacité permanente partielle n’est pas davantage fixé.
Il convient donc, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé du salarié, de surseoir à statuer sur les demandes formulées par ce dernier au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices au titre de la faute inexcusable de l’employeur et donc sur l’expertise sollicitée à ce titre.
➢ sur les rapports entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.”
En l’espèce, il apparaît que la SAS [1] demande au tribunal de dire qu’elle a pris toutes les mesures de prévention du risque nécessaires et de laisser la charge du coût de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à la charge de la SAS [2] ou à tout le moins de procéder à un partage de responsabilité à hauteur des deux tiers pour l’agence d’intérim et d’un tiers pour l’entreprise utilisatrice, au prétexte qu’il incombait à la SAS [2] de fournir à Monsieur [M] [S] les équipements de protection individuelle.
Il ressort du contrat de travail de Monsieur [M] [S] que pour les « Equipement(s) de protection individuelle fourni(s) par [6] » il est inscrit « Chauss.sécurit – Lunet.protec – Bleu de travail ». Il est également noté « Equipement(s) de protection individuelle fourni(s) par le client : équipements de protection individuels adaptés au poste de travail ».
Or, il a été précédemment rappelé que l’accident est survenu pendant que Monsieur [M] [S] était affecté à un poste d’opérateur fusion alors qu’il avait été contractuellement conclu entre les deux sociétés qu’il serait affecté à un poste d’usinage, sans que la SAS [1] ne lui ait permis de bénéficier d’une formation renforcée spécifique à la sécurité. Dès lors que Monsieur [M] [S] n’a pas été affecté au poste pour lequel il avait été embauché, la société d’intérim ne pouvait lui fournir les équipements de protection individuelle adéquats à son poste de travail.
Il ressort ainsi de la fiche « Instructions de sécurité – Fusion » fournie par la SAS [1] (pièce n° 4) que pour les opérations de nettoyage du four et des poches, les guêtres, les gants thermiques, le casque avec visière et la veste aluminisée sont obligatoires. Or, il n’est pas contesté que ces équipements de protection individuelle n’étaient pas ceux remis à Monsieur [M] [S] par la SAS [2] et que lors de lors de l’accident, il ne portait pas de guêtres.
Il est d’ailleurs intéressant de relever que dans la synthèse d’accident de travail (pièce n° 2 du requérant), il est expressément mentionné : « EPI disponible en magasin mais magasin fermé » et « EPI non distribués ».
Si la SAS [1] soutient que la non-distribution des guêtres n’a eu aucune incidence sur les brûlures au talon de Monsieur [M] [S], il convient de constater, comme précédemment indiqué, que celles-ci sont pourtant obligatoires pour les tâches confiées au salarié temporaire selon la fiche d’instruction de sécurité qu’elle a elle-même éditée.
Il ne peut dès lors être reproché à la SAS [2] de ne pas avoir fourni les équipements de protection individuelle adaptés au poste, puisque Monsieur [M] [S] n’était pas affecté au poste pour lequel celui-ci était embauché et qu’elle ignorait son poste d’affectation.
Il en résulte que cet accident ne résulte que de la seule négligence de la SAS [1] et que donc la SAS [2] est fondée à demander la condamnation de la SAS [1] à la garantir de l’intégralité des conséquences financières du présent jugement (frais et dépens inclus), sans qu’aucun partage de responsabilité ne soit ordonné.
➢ sur la demande de provision
Monsieur [M] [S] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Son état de santé n’étant toujours pas considéré comme consolidé plus de deux ans après l’accident, il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d’un montant de 8 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— sur l’action récursoire de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que “quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [2] dont la faute inexcusable est reconnue.
— sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoyantt à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision du service médical de la caisse s’agissant de la date de consolidation ou guérison de l’état de santé de Monsieur [M] [S], il convient de réserver les dépens.
Il sera néanmoins alloué à Monsieur [M] [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SAS [2].
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [M] [S] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [S] le 28 août 2023, est dû à une faute inexcusable de la SAS [1], substituant dans la direction, son employeur la SAS [2] ;
CONDAMNE la SAS [1] à relever et garantir la SAS [2] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant au principal qu’aux intérêts résultant du présent litige, ainsi qu’aux frais et dépens ;
SURSOIT à statuer sur la demande de majoration de la rente ;
SURSOIT à statuer sur la demande de désignation d’un expert en vue de l’évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
ALLOUE à Monsieur [M] [S] la somme de 8 000 (HUIT MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [7] assurera l’avance de cette provision en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
DIT que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe dès que la date de consolidation lui aura été communiquée par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la SAS [2] à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 2 500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt trois avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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