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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 20/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 20/02842 – N° Portalis DBY7-W-B7E-DUGW
[Z] [F]
C/
[I] [X]
ENTRE :
Monsieur [Z] [F]
10 rue Levêque 51260 SARON SUR AUBE
représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
ET :
Monsieur [I] [X]
30 rue des Partans 75020 PARIS
ayant pour conseil Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 19 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain situés 10 rue Levêque à Saron-sur-Aube (51260), sur des parcelles cadastrées section C n°1595 et 1217, acquises des consorts [S] le 18 mai 2013, après division d’une parcelle en trois le 24 janvier 2013 suivant document d’arpentage établi par la SCP Prive-Piechowski, géomètres-experts. M. [I] [X] est également propriétaire de parcelles situées au même numéro de rue, cadastrées n°1596 et 1597, contiguës à la parcelle n°1595, acquises des mêmes vendeurs par acte du 28 mars 2013.
Par arrêté du 11 juin 2014, le maire de la commune de Saron-sur-Aube a délivré à M. [I] [X] un permis de construire pour la transformation en habitation d’une ancienne écurie située sur ses parcelles.
Par exploit d’huissier du 5 octobre 2015, M. [Z] [F] a fait assigner M. [I] [X] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin de le voir condamner à suspendre les travaux de construction entrepris sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner une expertise pour vérifier la conformité des travaux entrepris aux engagements de M. [I] [X], et de faire estimer le coût de la démolition des ouvrages y contrevenant, ainsi que le préjudice du demandeur.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2016, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [M] [V], expert près la cour d’appel de Reims, afin de :
— voir et visiter les propriétés de MM. [F] et [X] à Saron-sur-Aube,
— examiner les travaux entrepris par M. [I] [X] et dire s’ils respectent les termes de l’acte du 28 mars 2013 et du permis de construire du 11 juin 2014,
— dire si ces travaux respectent les normes en vigueur, s’ils peuvent présenter un caractère dangereux,
— préconiser les travaux de démolition et/ou de reconstruction nécessaires et fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Le rapport d’expertise est intervenu le 22 juillet 2016.
Par exploit d’huissier du 7 décembre 2016, M. [Z] [F] a fait assigner M. [I] [X] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin notamment de le voir condamner à faire tous travaux de démolition des ouvrages réalisés et à mettre en place un mur conforme aux préconisations de l’acte du 28 mars 2013 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé trois mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 7 juillet 2018 dans le cadre de cette instance a été annulé par arrêt de la cour d’appel de Reims du 10 décembre 2019, qui a par ailleurs annulé l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état, compte tenu de la désignation d’un avocat par le bureau d’aide juridictionnelle au profit de M. [I] [X], renvoyant les parties à saisir le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.
M. [I] [X] a procédé à la démolition de l’ancien mur séparant les deux fonds et en a édifié un nouveau.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2020, M. [Z] [F] a fait assigner M. [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de démolition des ouvrages réalisés et de mise en place d’un mur conforme aux prescriptions de l’acte notarié sous astreinte et d’indemnisation.
Par décision d’aide juridictionnelle du 4 juin 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a constaté que M. [I] [X] n’avait pas fourni dans le délai qui lui était imparti les documents ou renseignements demandés de nature à justifier qu’il satisfaisait aux conditions exigées par la loi pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’un délai supplémentaire lui a été accordé.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire a notamment ordonné une nouvelle expertise judiciaire à la demande de M. [I] [X], désigné M. [C] [O] en qualité d’expert, dit que les frais d’expertise seront avancés par l’État, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique, dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 9 mai 2023 pour les conclusions après expertise de M. [Z] [F], sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Par jugement du 29 mars 2023 statuant sur une rectification d’erreur matérielle relevée d’office, le tribunal a rectifié l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 21 septembre 2022 en ce qu’il mettait les frais d’expertise à la charge de l’État, alors que M. [I] [X] n’était pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et a au contraire fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 000 euros à verser par M. [I] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 29 mai 2023.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise a désigné M. [T] [P] en remplacement de M. [C] [O].
À défaut de consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise dans le délai imparti, les parties ont été avisées de la caducité de la mesure par courrier du 6 juin 2023.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, M. [Z] [F] demande au tribunal de :
— condamner M. [I] [X] à faire ou faire faire tous travaux permettant la démolition des ouvrages réalisés et la mise en place d’un mur conforme aux préconisations de l’acte notarié, et ce sous astreinte de 500 euros par jour, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [I] [X] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner M. [I] [X] à lui payer la somme de 22 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner M. [I] [X] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP Rahola Creusat Lefevre ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au visa de l’article 1240 du code civil, il se prévaut des conclusions des rapports d’expertise amiable et judiciaire pour soutenir que les travaux entrepris par M. [I] [X] ne sont pas conformes à ce qui était prévu à l’acte notarié, et en partie sur sa propriété. En réponse aux conclusions adverses, il affirme avoir d’abord cherché une solution amiable, notamment à l’occasion de l’expertise de l’assureur. Il relève encore à cet égard le protocole d’accord du 5 décembre 2014 mais affirme que celui-ci n’a pas été exécuté par le défendeur, le chèque de participation aux frais y prévu n’ayant été établi qu’en mars 2018, à l’occasion de la procédure devant la cour d’appel.
Il affirme que cette situation l’empêche, ainsi que sa famille, de jouir normalement de sa propriété depuis sept ans, l’édifice de M. [I] [X] menaçant ruine, comme cela apparaît selon lui sur les photographies qu’il verse aux débats. Il considère que ce dernier a mis en œuvre des moyens dilatoires et fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, antérieures au jugement du 21 septembre 2022, mais sans qu’aucun dossier de plaidoirie ne soit déposé, M. [I] [X] demande au tribunal de :
— débouter M. [Z] [F] de toutes ses demandes ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [Z] [F] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
. 38 400 euros au titre du préjudice professionnel et de jouissance subi, à actualiser au jour où M. [Z] [F] aura effectué les travaux à sa charge,
. 15 000 euros au titre de son préjudice matériel,
. 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, ordonner une médiation après avoir recueilli l’accord des parties ;
— en toutes hypothèses, débouter M. [Z] [F] de toutes ses demandes contraires, et condamner celui-ci aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’il a démoli le mur, après le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne qui a ensuite été annulé, et a construit un nouveau mur en parpaing conformément aux règles de l’art, au permis de construire qui lui a été délivré et à l’accord des parties, si bien que les conclusions de l’expert judiciaire relatives à l’ancien mur, que M. [Z] [F] reprend dans ses conclusions, ne sont plus valables pour le nouveau. Évoquant un accord trouvé entre les parties le 5 décembre 2014 en vertu duquel celles-ci partageaient les travaux et les frais, et estimant que M. [Z] [F] n’a pas recherché de solution amiable, il met en avant le fait qu’il a aujourd’hui refait le mur à ses frais exclusifs, en parpaing avec fondations, sur la limite du plan établi par le géomètre. Il considère donc la demande relative au mur infondée et se déclare non opposé à une nouvelle expertise, compte tenu de la modification importante des lieux depuis la précédente mesure.
Concernant les servitudes de vue, il affirme que l’acte d’achat par M. [Z] [F] contient la même clause lui faisant supporter la charge des ouvertures sur le fonds voisin, et que lui-même a bouché les deux ouvertures donnant sur la rue, sachant que sa propriété ne contenait pas d’ouverture sur celle du demandeur. Il reproche à ce dernier de ne pas avoir respecté l’acte notarié en ne bouchant pas l’ouverture du four à pain et d’avoir pénétré dans sa propriété sans autorisation pour prendre les photographies dont il se prévaut.
Concernant les dommages et intérêts, il affirme avoir toujours cherché une solution amiable, et souligne ne pas pouvoir se reprocher d’avoir sollicité de la cour d’appel qu’elle fasse respecter les droits de la défense. Il considère que les demandes d’indemnisation de M. [Z] [F] sont extravagantes et sans rapport avec l’intérêt du litige, alors que lui-même est la victime du comportement malveillant de son voisin qui lui cause préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
MOTIVATION
À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il a déjà été statué sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [I] [X] par jugement du 21 septembre 2022, rectifié par jugement du 29 mars 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
1. Sur la demande d’injonction de démolition et de reconstruction du mur sous astreinte
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il résulte de l’application de ce texte, que dans le cas où un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de sa propriété, la démolition de tout ou partie de la construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire du dit fonds l’exige, l’empiétement fût-il relativement minime et peu important la bonne foi du constructeur.
En l’espèce, il est constant que la situation factuelle a changé depuis qu’a été réalisée l’expertise judiciaire de M. [M] [V] dont M. [Z] [F] se prévaut pour justifier de ses prétentions. Le mur séparatif, objet principal du litige, tel qu’il existait au jour des opérations a été détruit pour être remplacé par un mur en parpaing, ce qui correspond aux prescriptions de l’acte notarié de 2013.
M. [Z] [F] maintient néanmoins que le nouveau mur n’est pas conforme aux règles de l’art. Cependant, ainsi que l’a déjà relevé le tribunal dans son jugement du 21 septembre 2022, les photographies versées aux débats par ce dernier, qui ne montrent même pas le mur de séparation et litigieux, ne suffisent pas à établir l’état actuel du mur et à contredire les dénégations de M. [I] [X] à cet égard.
Pour autant, il n’a pas été donné suite par aucune des parties à l’expertise ordonnée, la provision mise à la charge de M. [I] [X] n’ayant pas été versée, M. [Z] [F] n’ayant pas plus procédé à ce versement alors que la mesure était également dans son intérêt, notamment vu les termes du jugement du 21 septembre 2022, rectifié par jugement du 29 mars 2023.
Or, au vu de la nouvelle configuration des lieux depuis le rapport d’expertise de M. [V], en l’absence de tout constat objectif réalisé par exemple par commissaire de justice ou géomètre-expert ou encore d’un rapport d’expertise démontrant un empiétement actuel, M. [Z] [F] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Il convient dès lors de rejeter sa demande d’injonction de procéder ou faire procéder à des travaux.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts et la demande reconventionnelle subsidiaire de médiation
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Toute action en recherche de responsabilité suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] [V] du 22 juillet 2016 qu’à cette date, les travaux de construction du mur séparatif effectués par M. [I] [X] ne respectaient pas les termes de l’acte du 28 mars 2013 et ceux du permis de construire accordé le 11 juin 2014, que la mitoyenneté entre les deux propriétés n’avait pas été respectée, avec un empiétement de 1,15 m du côté droit du mur chez M. [I] [X] et du côté gauche du mur chez M. [Z] [F], que le mur n’était pas constitué de parpaing enduit ou de pierre, que les murs en parpaing de l’extension de la grange étaient construits sur la propriété de M. [Z] [F], et que les ouvertures entre sa cour et celle restant appartenir aux vendeurs pour supprimer toutes servitudes de vue étaient partiellement obturées. L’expert conclut que la solidité de l’ouvrage n’est pas assurée et que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Il y a lieu de constater que la construction du mur et l’empiétement constatés par l’expert étaient existants a minima depuis le 5 octobre 2015, date de la première assignation en référé de M. [I] [X] par M. [Z] [F]. S’agissant de la date de démolition du mur, aucune des parties ne la mentionne mais chacun la situe postérieurement au premier jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 7 juillet 2018 qui avait ordonné la démolition du mur, avant d’être annulé.
Il en résulte que M. [I] [X] a commis une faute en empiétant sur la propriété de M. [Z] [F] du 5 octobre 2015 au 7 juillet 2018, causant à ce dernier un trouble de jouissance, lui ouvrant droit à indemnisation.
En revanche, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, le trouble de jouissance n’apparaît pas rapportée après la démolition du mur par M. [I] [X].
Par ailleurs, s’agissant de la demande subsidiaire de M. [I] [X] aux fins de voir ordonner une médiation, M. [Z] [F] ne fait pas état de son accord. Au regard de ses propres carences dans le cadre de la présente instance et du conflit judiciaire qui les oppose depuis 2015, une telle mesure apparaît inadaptée à ce stade de la procédure. La demande reconventionnelle subsidiaire de M. [I] [X] à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, si l’expert indique que M. [Z] [F] n’a pas de subi de privation de jouissance et qu’il subira uniquement des troubles lors des futurs travaux de démolition et de construction du mur de séparation, il ressort toutefois de ce qui précède qu’il a subi un empiétement sur sa propriété de quelques mètres du 5 octobre 2015 au 7 juillet 2018 a minima. Il en résulte un trouble de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 3 300 euros.
Il convient donc de condamner M. [I] [X] à payer à M. [Z] [F] la somme de 3 300 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre du préjudice moral, M. [Z] [F] ne produit strictement aucun élément de preuve relatif au préjudice qu’il invoque, lequel n’est pas non plus caractérisé par l’expert. S’il invoque la mauvaise foi de son adversaire, force est de constater qu’il ne soulève aucun moyen relatif au préjudice moral qui aurait pu s’ensuivre.
Dès lors, la demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
3. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
En l’espèce, M. [I] [X] invoquent des préjudices mais ne produit strictement aucune pièce devant le tribunal. De plus, les préjudices qu’il invoque ne résultent pas du rapport d’expertise de M. [M] [V], seul élément objectif produit au débat.
Dès lors, M. [I] [X] échoue dans la preuve qui lui incombe de ses préjudices et il convient donc de le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
4. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, M. [I] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [F] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi M. [I] [X] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de statuer à nouveau sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [I] [X] ;
Rejette la demande de M. [Z] [F] d’injonction à M. [I] [X] de procéder ou faire procéder à des travaux de démolition et de reconstruction du mur séparatif entre leurs deux propriétés ;
Rejette la demande subsidiaire aux fins de voir ordonner une médiation formulée par M. [I] [X] ;
Condamne M. [I] [X] à payer à M. [Z] [F] la somme de 3 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [Z] [F] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [I] [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Condamne M. [I] [X] à payer à M. [Z] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Rahola Creusat Lefevre ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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