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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 5 janv. 2026, n° 23/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CROISE
1 EXP Me EGLIE-RICHTERS
1 EXP Me CALVINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DÉCISION N° 26/001
N° RG 23/02699 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PGNJ
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière LA MADELEINE, sis 33 avenue Isola Bella à 06400 CANNES, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le Cabinet CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD, SAS immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 531 582 518, dont le siège social est sis 29 avenue Georges Clémenceau à 06220 VALLAURIS, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [R] [H]
11 rue Léandre Sardou
06400 CANNES
Madame [C], [A], [V] [A] épouse [R] [H]
11 rue Léandre Sardou
06400 CANNES
représentés par Maître Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Maître Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. GMF ASSURANCES, société anonyme à conseil d’administration entreprise, dont le siège social est 148 rue Anatole France 92597 LE VALLOIS PERRET CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LA MADELEINE, sise 33 avenue Isola BELLA à CANNES (06400) est le voisin contigu au sud-ouest du terrain appartenant à Monsieur [X] [R] [H] et Madame [A] [C] [R] [H], sur lequel se trouve deux grands pins, près de la limite de propriété, jouxtant l’accès pavé de la copropriété.
Se plaignant de la propagation des racines sous le terrain de la copropriété ayant pour effet de créer des différences de niveau et des déformations de la voie d’accès à la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA MADELEINE, a, par acte du 15 décembre 2020, fait assigner en référé Monsieur [X] [R] [H] par devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés a fait droit à cette mesure, désignant, pour y procéder, Monsieur [Z] [F].
Par acte d’huissier du 04 février 2022, Monsieur et Madame [R] [H] ont fait assigner en référé, la société GMF Assurances, à l’effet de voir déclarer communes et opposables à la GMF, les opérations d’expertise de Monsieur [Z] [F].
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés a, notamment, déclaré commune à la GMF assurances, l’ordonnance de référé du 20 mai 2021, précisant que les opérations d’expertise se dérouleraient au contradictoire de la société GMF assurances.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2022.
Par actes du 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA MADELEINE a fait assigner Monsieur [X] [R] [H] et Madame [C], [A], [V] [R] [H], née [A], et la société GMF assurances aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 544, 673, 1240, 1241 et 1242 du Code civil.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA MADELEINE, pris en la personne de son syndic en exercice, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 544, 673, 1240, 1241 et 1242 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
Au constat de la responsabilité de plein droit de Monsieur et Madame [R] [H] dans la survenance des désordres situés au sein de la résidence LA MADELEINE ;
Au constat de la responsabilité de la compagnie GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame [R] [H] ;
Débouter Monsieur et Madame [R] [H] de l’intégralité de leurs moyens, fins, prétentions et conclusions ;
Débouter la Compagnie GMF ASSURANCES de l’intégralité de ses moyens. fins et prétentions en ce qu’ils visent à réduire et/ou remettre en cause l’ensemble des demandes de réparation formulées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LA MADELEINE ;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] [H] ainsi que la Société GMF ASSURANCES à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LA MADELEINE la somme de 146.438,40 euros au titre de son préjudice matériel et financier ;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] [H] ainsi que la Société GMF ASSURANCES à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LA MADELEINE la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et notamment de sa perte de chance de pouvoir utiliser dans des conditions normales, durant 4 années, la voie d’ accès à son immeuble ;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] [H] ainsi que la Société GMF ASSURANCES à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LA MADELEINE la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral compte tenu de l’ensemble des désagréments rencontrés par la copropriété durant 4 années ;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice ;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] [H] ainsi que la Société GMF ASSURANCE à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LA MADELEINE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant appel ni caution ;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] [H] ainsi que la Société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Emery CROISÉ, Avocat sous sa due affirmation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 20 mars 2024, Monsieur et Madame [R] [H] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil ;
A titre principal :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société GMF Assurances à relever et garantir les époux [R] [H] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
Ecarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer aux époux [R] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens ;
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 16 novembre 2023, la SA GMF assurances, prise en la personne de son représentant légal, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 544, 673, 1240, 1241 et 1242 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mr [F] ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
Fixer le préjudice matériel subi par le Syndicat des copropriétaires LA MADELEINE à la somme de 37 000 euros ;
Fixer le préjudice de jouissance subi par le Syndicat des copropriétaires LA MADELEINE à la somme de 4800 euros ;
Débouter le syndicat des copropriétaires LA MADELEINE de sa demande formalisée au titre du préjudice moral ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes formalisées au titre des frais irrépétibles ;
Débouter tous concluants de leurs demandes plus amples et ou contraires, dirigées à l’encontre de la Compagnie GMF ;
Condamner la Compagnie GMF aux dépens.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 09 octobre 2025 et fixé les plaidoiries à l’audience du 03 novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
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MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire
Sur les désordres constatés par l’expert judiciaire :
En page 13 de son rapport, l’expert a noté les éléments suivants :
des déformations prononcées à plusieurs endroits de l’allée carrossable menant à la résidence, précisant que ce type de dommage est spécifique aux racines de pins, d’eucalyptus, de platanes ou de saule pleureur ;les pittosporum, présents dans l’allée, ne peuvent être la cause du soulèvement de l’allée ;les bambous visibles sur la photo ne sont pas non plus la cause, sinon, nous aurions trouvé des rejets à plusieurs endroits de la propriété ;le bord gauche de l’allée est situé à 2.4 m de la limite de propriété, la largeur moyenne de l’allée est de 4.4 m ;à gauche de l’allée, après le mur d’enceinte de la propriété, nous trouvons deux pins centenaires ;ces conifères ont la particularité d’avoir une racine en pivot mais beaucoup de racines en surface ou racines traçantes qui créaient beaucoup de dégâts en soulevant les routes et les trottoirs ;c’est ce type de racines traçantes qui sont à l’origine des dégâts sur l’allée carrossable de la résidence LA MADELEINE ;ces racines permettent de capter l’humidité en surface et d’approvisionner le conifère en eau ;la distance entre les dégâts visibles sur l’allée et le centre des pins confirme le type de racines présent sous les pavés ;
Sur les dommages en résultant et les causes probables :
L’expert explique, en page 15 de son rapport, avoir constaté, lors de la réunion du 16 septembre, un soulèvement de pavés, précisant que les axes de soulèvement se situent en direction des pins.
Selon lui, les racines traçantes des pins sont bien à l’origine des dégâts évoqués.
Il ajoute que la présence de racines situées à 20 cm après R1 et 8.4 m après R1 ne peuvent pas provenir des pins situées sur le terrain de Monsieur et Madame [R] [H].
Il précise n’avoir pas trouvé de déformation sous les pavés dans cette zone.
Sur la responsabilité de Monsieur et Madame [R] [H]Le syndicat des copropriétaires de la résidence LA MADELEINE engage la responsabilité de Monsieur et Madame [R] [H] sur plusieurs fondements.
Il invoque, en premier lieu, leur responsabilité de plein droit, par application des dispositions des articles 544 et 673 du Code civil, arguant ainsi de la théorie des troubles anormaux de voisinage.Le demandeur se prévaut également des dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du même Code.Il entend, en outre, faire jouer la garantie due pas l’assureur des défendeurs, raison pour laquelle, il dirige également son action à l’encontre de la société GMF Assurances.Il est rappelé ici, que bien que non spécialement visé, il y a lieu de faire application de l’article L.124-3 du Code des assurances aux termes duquel « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».Dans ce cadre, il convient d’examiner, en premier lieu, les éléments en lien avec les troubles anormaux de voisinage, les autres fondements n’ayant vocation à être analysés que si ce premier moyen devait être écarté.Sur ce point, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA MADELEINE expose que la responsabilité de plein droit de Monsieur et Madame [R] [H] est acquise dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres dont il se plaint ont pour origine les racines des pins situés sur la propriété des défendeurs.Il argue également d’une jurisprudence constante aux termes de laquelle, « le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins » (Cass. Civ 1ère du 06 avril 1965 – 61.11025).Le demandeur explique que l’article 673 du Code civil, précité, institue la responsabilité de plein droit des propriétaires des terrains où sont situés les arbres dont les racines ont causé des dommages et dégâts aux bâtiments situés sur le fonds voisin.Il rappelle que :les troubles anormaux de voisinage correspondent à des nuisances variées générées par une personne ou par les choses ou animaux dont elle est responsable et qui causent un préjudice aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité ;parmi les critères des troubles anormaux de voisinage, se trouve l’anormalité du trouble, parfaitement caractérisée ici, outre la qualité de voisin, non contestée dans le cas présent ;la théorie des troubles anormaux de voisinage dispense celui qui s’en prévaut de la preuve d’une faute.Il ajoute que, contrairement à ce qui est soulevé en défense, son préjudice est parfaitement établi et résulte clairement du rapport d’expertise judiciaire.
De leur côté, Monsieur et Madame [R] [H] expliquent qu’ils n’entendent pas contester le principe de leur responsabilité mais remettent toutefois en cause l’analyse retenue par le demandeur, selon laquelle l’article 673 du Code civil instituerait une responsabilité objective des propriétaires.
Ils ajoutent que la jurisprudence citée, datée de 1965, ne déduit absolument pas de ce texte une telle responsabilité de plein droit.
Ils en déduisent que leur responsabilité doit, nécessairement, être fondée sur les dispositions de l’article 1242 du Code civil, lesquelles supposent l’existence d’un rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage.
Selon eux, il ne peut être contesté que les racines des pins leur appartenant sont bien la cause de la déformation de l’allée d’accès à l’immeuble voisin, mais, il n’en demeure pas moins que l’engagement de leur responsabilité suppose d’apporter la preuve d’un préjudice, ce que le demandeur omettrait de faire.
La société GMF assurances ne conteste pas le principe même de sa garantie, réservant ses observations aux quantums des réparations sollicitées.
Sur ces éléments :
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil , « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 673 du code civil que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
Il résulte de ce texte, l’obligation, pour le propriétaire, de couper les racines de l’arbre susceptibles d’avancer sur l’héritage voisin.
Par ailleurs, la théorie du trouble anormal de voisinage, permet de rechercher la responsabilité d’un voisin, même en l’absence de faute, dès lors que sont établis :
— l’anormalité du trouble,
— un dommage,
— un lien entre ces deux éléments.
Le caractère excessif des troubles de voisinage occasionnés ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes, du seul dépassement d’une norme ou de l’absence de respect des règlements, mais compte tenu des inconvénients normaux du voisinage évalués au regard des conditions normales d’habitation et d’utilisation de temps et de lieu.
Le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage.
La responsabilité fondée sur la théorie des troubles du voisinage est engagée de façon objective dès que le trouble présente un caractère anormal et que le lien de causalité est établi entre le dommage allégué et le fait générateur invoqué.
Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement et in concreto le caractère normal ou anormal des troubles invoqués.
Dans le cas de la présente espèce, si l’article 673 du Code civil n’institue pas en lui-même une responsabilité de plein droit, celle-ci découle de la théorie du trouble anormal de voisinage, création prétorienne qui repose sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ».
Ainsi, les articles 544 et 673 du Code civil permettent ici d’apprécier l’anormalité d’un trouble au vu de ce qui est convenu de faire lorsque l’on est propriétaire d’un bien.
Dans le présent litige, il n’est pas contesté que la copropriété LA MADELEINE est mitoyenne de la propriété des consorts [R] [H], en sorte que le lien de voisinage entre les parties n’est pas contestable.
De plus, il résulte du rapport d’expertise que les racines des pins se trouvant sur le terrain des défendeurs a provoqué la déformation et le soulèvement de pavés de l’allée carrossable menant à la résidence LA MADELEINE.
Ces désordres liés à la présence de racines constituent un trouble anormal de voisinage dont la réparation s’avère légitime.
Il existe ainsi un lien évident entre l’anormalité du troublé liée à la présence des racines et la déformation de la voie carrossable de la copropriété LA MADELEINE.
Au vu de ces éléments, il n’est donc pas nécessaire de répondre aux autres moyens tirés de l’application des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil dès lors que la responsabilité de Monsieur et Madame [R] [H] est parfaitement établie sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Il est en effet rappelé que la théorie des troubles anormaux de voisinage est une hypothèse de responsabilité sans faute, autonome par rapport à la responsabilité civile délictuelle des articles 1240 et 1241 du Code civil et également détachée de la responsabilité sans faute de droit commun de l’article 1242 du Code civil.
En outre, la société GMF assurances ne contestant pas sa garantie, le syndicat des copropriétaires demandeur est donc bien fondé, au visa de l’article L.124-3 du Code des assurances précité, à se prévaloir de l’action directe à son égard.
En conséquence, la société GMF assurances ainsi que les consorts [R] [H] doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence LA MADELEINE.
Le Tribunal écarte toute solidarité dès lors que le demandeur ne fait pas la démonstration du respect des conditions attachées à l’application de l’article 1310 du Code civil.
Il convient à présent d’apprécier les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LA MADELEINE.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la réparation du préjudice matériel :
Le syndicat des copropriétaires demandeur sollicite une indemnisation de 146 438.40 euros en réparation de son préjudice matériel et financier.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, il explique que :
l’allée doit être refaite intégralement ;l’expert a préconisé une barrière anti-rhizome afin d’éviter que de nouvelles racines viennent de nouveau endommager la chaussée ;la production du devis de la société T2F fait suite aux conclusions d’expertise judiciaire et aux préconisations de Monsieur [F] qui, selon lui, n’a pas voulu chiffrer le préjudice ;il est normal que ce devis n’ait pas été communiqué en cours d’expertise, celui-ci n’ayant pu être produit que postérieurement aux préconisations de l’expert ;
En défense, Monsieur et Madame [R] [H] contestent cette demande d’indemnisation aux motifs que le devis de la société T2F n’a jamais été soumis à l’expert et que l’analyse technique effectuée par ladite société contredit celle de l’expert judiciaire.
En effet, Monsieur et Madame [R] [H] expliquent que, contrairement à ce qui a été retenu par l’expert, la société T2F indique qu’en cas d’installation d’une barrière anti-rhizome au bout de l’allée, « les désordres sur les pavés pourraient s’aggraver ».
De plus, ils soutiennent que la société T2F préconise la mise en œuvre d’une dalle en béton armé de 20 cm d’épaisseur, ce que l’expert n’évoque absolument pas.
Ils en déduisent que le devis de la société T2F, mandatée unilatéralement et en dehors des opérations d’expertise, ne peut se substituer au rapport de l’expert, contradictoirement établi et doit donc être rejeté.
Ils ajoutent, au surplus, qu’à la lecture du devis versé aux débats, la quasi-totalité des prestations est comptabilisée deux fois.
Tel est le cas, selon eux, de la réalisation d’un dallage en béton armé, de la fourniture, de la pose de pavés et de la pose d’une bordure en pierre.
De son côté, la SA GMF assurances explique que :
le droit à réparation intégrale de la victime s’entend de l’absence de perte pour elle mais également de tout enrichissement ;les demandes indemnitaires présentées par le demandeur sont excessives et infondées ;l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice matériel est sans commune mesure avec le préjudice documenté, discuté et arbitré dans le cadre de l’expertise judiciaire ;Ainsi, la société GMF assurances demande au Tribunal de limiter la réparation, due au titre du préjudice matériel, aux seuls dommages visés par l’expert judiciaire en page 68 de son rapport, et ce, sur la base des devis ADONIS et [I], jugés les plus cohérents, tant en ce qui concerne le contenu des travaux que leur prix, le coût moyen retenu étant évalué à 37 000 euros.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’allée doit être refaite et une barrière anti-rhizome doit être installée afin que les racines ne soulèvent plus l’allée.
L’expert a ainsi réalisé un détail quantitatif estimatif (DQE) afin que les entreprises puissent répondre à l’identique sur les diverses prestations à réaliser, précision étant faite que celui-ci ne mentionne pas la pose d’une barrière anti-rhizome, laquelle devrait être installée sur environ 30 mètres.
Ce DQE prévoit les prestations suivantes :
installation du chantier – forfait ;démontage des pavés et stockage – forfait ;démontage du muret situé à gauche de la montée et stockage – 27 ml ;suppression de la haie de pittosporum et évacuation en décharge – 27 ml ;suppression de la grave, chargement et mise en décharge – forfait ;profilage et compactage du fond de forme – forfait ;pose d’un géotextile 300 grs/m² – 120 m3 ;fourniture et pose d’une grave routière sur 30 cm, nivellement et compactage – 36 m3 ;fourniture et mise en place d’un sable semoule 0/4 mm pour pose des pavés – 6 m ;pose des pavés à l’identique, y compris, achat supplémentaire – forfait ;nettoyage du chantier – forfait ;Dans ce cadre, l’expert indique avoir été destinataire de deux devis avant le dépôt du pré-rapport, et de trois autres, durant l’année 2022.
Sur le devis SRBE, l’expert a relevé plusieurs anomalies, notamment, sur la profondeur du terrassement, sur le bien-fondé de la réfection d’une canalisation, sans lien avec les pins et sur les tarifs proposés.
S’agissant du devis [Y], l’expert indique que la nomenclature des travaux proposés est conforme à ses préconisations. Il précise toutefois qu’il convient de faire annuler les postes EP et EU et de revoir les prix disproportionnés d’arrachage de haie et de terrassement.
L’expert ajoute que, dans le cas des devis présentés, la réfection totale de la chaussée s’élève à 39 568 euros, pour le premier devis, et à 33 182 euros, pour le second devis.
Par suite, l’expert a été destinataire de plusieurs autres devis, dont celui de la société [I] [U] daté du 12 septembre 2022.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA MADELEINE a produit un devis de la société T2F TRAVAUX du 03 mai 2023 d’un montant de 146 438.40 euros TTC, lequel liste les travaux à réaliser de la manière suivante :
installation du chantier ;réalisation d’un dallage en béton armé de 0.20 d’épaisseur ;fourniture de pavés ;pose de pavés sur lit de mortier, joint ;pose de bordure en pierre ;fourniture et pose d’une barrière anti-racine pour un montant de 2 714 euros HT ;réalisation d’un dallage en béton armé ;fourniture de pavés ;pose de pavés sur lit de mortier, joint ;pose de bordure en pierre ;Par courrier du 05 septembre 2023, la société T2F TRAVAUX explique qu’il convient de refaire l’ensemble de la voie d’accès pavée car il y a un risque de contournement par les racines de la barrière anti-rhizome.
Cette société a donc déconseillé l’installation d’une barrière anti-rhizome et a préféré l’option de la dalle en béton armé.
Toutefois, comme cela a parfaitement été relevé par les parties défenderesses, ce devis dont les préconisations techniques n’ont fait l’objet d’aucune validation par l’expert, ne peut être pris en compte au titre de la demande de réparation.
Dès lors, le Tribunal constate que le seul devis sur lequel il est possible de s’appuyer est le devis produit par la société [I] [U], communiqué à l’expert, le 12 septembre 2022, dans la mesure où ce devis correspond parfaitement aux préconisations émises par l’expert et aux quantités nécessaires.
Celui-ci fait également une estimation de l’installation d’une barrière anti-rhizomes.
Le coût total de ce devis est de 35 885 euros TTC.
Au vu de ces éléments, il convient donc de condamner in solidum Monsieur [X] [R] [H] et Madame [C], [A], [V] [R] [H], née [A] et la SA GMF assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA MADELEINE, la somme de 35 885 euros TTC en réparation du préjudice matériel.
Sur la réparation du préjudice de jouissance :
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA MADELEINE sollicite également une indemnisation de 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il explique que ce préjudice porte, notamment, sur l’impossibilité d’utiliser la voie d’accès à l’immeuble, pendant 4 ans.
Sur ce point, le syndicat des copropriétaires évoque une perte de chance de pouvoir utiliser la voie d’accès dans des conditions normales.
Il précise que la chaussée était impraticable jusqu’à la réalisation des travaux de réparation provisoire du chemin, intervenus courant avril 2022, et tendant uniquement à rendre l’accès moins dangereux.
Il ajoute que, depuis 2018, les personnes souhaitant accéder à l’immeuble devaient emprunter le portail de sortie, ce qui a occasionné des perturbations dans la circulation des véhicules.
Le syndicat des copropriétaires indique que Monsieur [K], la SCI ISOLA BELLA et la SCI LISBEL ont même été dans l’incapacité d’accéder à leur garage.
A cela, il ajoute la perte de temps liée au fait d’emprunter le portail de sortie et les difficultés d’accès rencontrées par les véhicules de livraison et les professionnels de santé.
En réponse, Monsieur et Madame [R] [H] indiquent que l’accès à l’immeuble n’a pas été empêché dans la mesure où il existe une seconde voie dite de « sortie », utilisable tant par les piétons que par les véhicules, et ce, en parfaite sécurité.
Selon eux, le préjudice de jouissance n’est pas matérialisé.
Ils ajoutent qu’il existe des places de stationnement à l’arrière de l’immeuble, l’espace étant, selon eux, suffisant pour réaliser des manœuvres de retournement, ce qui d’ailleurs résulte du rapport d’expertise judiciaire (en page 47).
Les défendeurs relèvent également, que d’après l’expert, les déformations ne sont pas sur l’intégralité de la chaussée mais à des points précis qui ont été provisoirement réparés avec du ciment.
Ils précisent que les attestations produites ne peuvent être prises en compte en ce qu’elles concernent des faits personnels à certains d’entre eux, le syndicat des copropriétaires ne pouvant s’en prévaloir.
Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, Monsieur et Madame [R] [H] expliquent que les pointillés situés au niveau de la voie dite de « sortie » permettent de se placer dans l’une ou l’autre des voies de circulation de la rue ISOLA BELLA pour accéder à l’immeuble, et ce, sans avoir à faire le tour du rond-point.
Ils précisent que la distance entre le portail de sortie et le rond-point n’étant que de 30 mètres, à peine, il ne saurait y avoir d’allongement considérable du temps de trajet.
Au surplus, ils font valoir que les copropriétaires présents, lors de l’accedit du 24 juin 2022, ont précisé qu’ils n’étaient pas tous occupants, leur appartement étant une résidence secondaire.
De son côté, la SA GMF assurances conteste également le bien-fondé du quantum de l’indemnisation.
Elle rappelle que la copropriété dispose de deux entrées, la voie étant circulaire et passant derrière la bâtiment où se trouve une cour.
Elle précise que, si du côté de l’entrée contigüe à la copropriété [R]-[H], la voie demeurait difficilement praticable, il ne faut pas omettre, selon elle, que la copropriété ne compte que 9 appartements, laissant alors possible le croisement des véhicules.
Elle ajoute que :
les trois clichés photographiques versés aux débats et datés du jour de l’accédit du 24 juin 2022, témoignent de l’excellente visibilité quant aux entrées et sorties des véhicules, depuis l’autre voie d’accès à la copropriété, en parfait état d’usage ;l’aire de retournement est tout à fait accessible pour n’importe quel véhicule souhaitant faire demi-tour ;Pour ces raisons, elle entend limiter le quantum de ce préjudice à la somme de 4 800 euros.
Sur ces éléments :
Il est rappelé, à titre liminaire, que le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyer ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations du dommage.
Le Tribunal fait observer que le syndicat des copropriétaires ne s’explique pas avec précision sur le mode de calcul de son préjudice, se limitant à évoquer les désagréments causés par la déformation de la chaussée.
L’expertise judiciaire n’apporte pas davantage d’éléments objectifs permettant d’apprécier plus avant l’importance du préjudice de jouissance.
Cependant, il n’est pas contestable que le soulèvement des pavés a rendu impossible l’usage de la voie d’accès à la copropriété, et ce, quand bien même une autre voie était empruntable par les copropriétaires et que le retournement des véhicules demeurait possible pour l’ensemble des véhicules.
Il n’est pas contestable que ce préjudice a démarré le 30 octobre 2018 et qu’il a persisté jusqu’au mois d’avril 2022, date de réalisation des travaux provisoires – précision étant faite que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément permettant d’établir la persistance du trouble de jouissance postérieurement à la réalisation de ces travaux, l’expert ayant d’ailleurs indiqué que ces travaux ont permis de réparer, certes provisoirement, les quelques déformations observées.
Le préjudice de jouissance correspond alors à une période de 42 mois.
Dès lors, il convient, au vu du faible impact sur la vie de la copropriété, d’évaluer le préjudice à la somme de 100 euros par mois, soit, un préjudice total de 4 200 euros.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [X] [R] [H] et Madame [C], [A], [V] [R] [H], née [A] et la SA GMF assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA MADELEINE, la somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
Le syndicat des copropriétaires sollicite enfin une indemnisation de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il explique que la dangerosité de la voie de la copropriété a été confirmée par de nombreux propriétaires, certains d’entre eux étant d’ailleurs tombés à plusieurs reprises, comme cela résulte des attestations qu’il verse aux débats, notamment, celles de Madame [T] [M] et de Monsieur [W] [N].
Il fait également état de véhicules endommagés du fait de la déformation de la voie.
De leur côté, Monsieur et Madame [R] [H], toute comme la SA GMF assurances contestent le principe même de cette indemnisation dès lors que cette demande ne se distingue pas du préjudice de jouissance dont il a déjà été sollicité une indemnisation.
Monsieur et Madame [R] [H] ajoutent qu’il n’est justifié d’aucun préjudice personnel des copropriétaires, telle que la perte de valeur vénale de leurs lots ou encore l’endommagement de la suspension de véhicules.
Ils précisent que la déformation de l’allée n’a pas empêché le syndicat des copropriétaires de faire voter de nombreux travaux de ravalement de façade et de réfection des descentes d’eaux pluviales, alors que ceux-ci supposaient nécessairement un accès facile à l’immeuble.
La société GMF assurances rappelle, en outre, que la zone déformée était circonscrite à une portion limitée de la voie et balisée par des barrières.
Sur les dommages aux véhicules, elle indique que la zone de la cour arrière est en état d’usage mais comporte des trous dans le bitume et que l’autre voie d’accès est en état d’usage avec un bitume vieillissant, présentant également des imperfections et trouées, en sorte que, selon elle, le tout doit être susceptible de mettre à mal les suspensions des véhicules circulant dans la copropriété.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, il est rappelé qu’une personne morale, tel qu’un syndicat des copropriétaires a le droit d’agir en réparation du préjudice moral qu’elle subit (CEDH 6 avril 2000 Comingersol SA c/ Portugal / Req. 00035382/97).
Toutefois, comme cela a parfaitement été relevé par les défendeurs, les points abordés par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice moral ont déjà été pris en compte au travers du préjudice de jouissance.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice moral distinct ouvrant lieu à réparation.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA MADELEINE de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
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Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [R] [H] et Madame [C], [A], [V] [R] [H], née [A] et la SA GMF assurances, succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Emery CROISE, avocat sous sa due affirmation, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter Monsieur [X] [R] [H] et Madame [C], [A], [V] [R] [H], née [A] de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal constate que la SA GMF Assurances ne forme aucune demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [X] [R] [H] et Madame [C], [A], [V] [R] [H], née [A] et la SA GMF assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA MADELEINE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] [H] et Madame [C], [A], [V] [R] [H], née [A] et la SA GMF assurances, à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA MADELEINE, la somme de 35 885 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] [H] et Madame [C], [A], [V] [R] [H], née [A] et la SA GMF assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA MADELEINE, la somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA MADELEINE de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA GMF assurances à relever et garantir Monsieur [X] [R] [H] et Madame [C], [A], [V] [R] [H], née [A] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, dépens et frais irrépétibles compris ;
DEBOUTE Monsieur [X] [R] [H] et Madame [C], [A], [V] [R] [H], née [A] de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que la SA GMF Assurances ne forme aucune demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] [H] et Madame [C], [A], [V] [R] [H], née [A] et la SA GMF assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA MADELEINE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] [H] et Madame [C], [A], [V] [R] [H], née [A] et la SA GMF assurances aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Emery CROISE, avocat sous sa due affirmation, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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