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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 27 juin 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 2 ] MEROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
Société [Localité 2] MEROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Madame [F] [C], gestionnaire recouvrement-contentieux
D’une part,
ET:
Monsieur [L] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 Avril 2025
date des débats : 25 Avril 2025
délibéré au : 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUVJ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 27 juillet 2021, l’office public [Localité 2] Métropole Habitat a donné en location à M. [L] [P] un garage individuel situé dans la résidence [5] située [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et au loyer mensuel de 86.83 euros charges comprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024, [Localité 2] Métropole Habitat a notifié à M. [L] [P] la résiliation du bail par application des clauses contractuelles du fait d’un arriéré de charges de 304.61 euros.
Ce courrier a été réitéré dans les mêmes formes le 30 septembre 2024 en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, [Localité 2] Métropole Habitat a fait assigner M. [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de location de garage signé le 27 juillet 2021 par l’effet de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail
Ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [L] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi
Condamner M. [L] [P] à payer la somme de 748.05 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience
Condamner M. [L] [P] à payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 81.15 euros augmentée des charges locatives en cours et ce jusqu’à la libération effective des lieux laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat
Condamner M. [L] [P] à payer la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de l’assignation
Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 2] Métropole Habitat fait valoir que M. [L] [P] ne paie plus régulièrement le loyer du garage loué depuis le 11 janvier 2024. Un dernier paiement a eu lieu le 7 mai 2024. Il ajoute que les tentatives de règlement amiable du litige ont échoué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle [Localité 2] Métropole Habitat a comparu représenté par Mme [F] [C], gestionnaire recouvrement-contentieux, munie d’un pouvoir.
Le délibéré a été fixé au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que M. [L] [P], ni présent ni représenté, a été cité à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le relevé de compte locataire concernant M. [L] [P] arrêté au 19 novembre 2024 produit au débat montre que les prélèvements automatiques mis en place sont systématiquement rejetés depuis le mois de janvier 2024 de sorte qu’aucun paiement n’est intervenu depuis cette date.
Le décompte actualisé au jour de l’audience produit pour la seule information du tribunal fait état d’un arriéré de loyers et charges de 1 370.21 euros ce qui démontre l’aggravation de la dette.
Le contrat de bail signé par les parties le 27 juillet 2021 stipule en son article 3.3 intitulé “clause résolutoire” qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer (…) le contrat de bail de location sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure restée infructueuse (…) ».
Le courrier recommandé du 30 septembre 2024 vise cette clause résolutoire en plus de la clause relative au congé seule visée dans le courrier du 12 juillet 2024.
Le courrier porte la mention “pli avisé non réclamé”.
Dès lors, la clause résolutoire est valablement acquise depuis le 30 octobre 2024.
Par conséquent, M. [L] [P] devra libérer les lieux et en restituer les clés dans le délai de 15 jours suivant la date de signification du présent jugement. Passé ce délai, [Localité 2] Métropole Habitat pourra y procéder avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier par ses soins requis.
M. [L] [P] sera condamné à payer la somme de 748.05 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 19 novembre 2024. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de l’assignation.
Il est constant qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que le locataire s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre.
Ainsi, M. [L] [P] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 81.15 euros augmenté des charges locatives jusqu’à libération complète des lieux. Cette somme sera révisée dans les conditions selon la convention passée entre le bailleur et l’Etat et suivant la législation HLM.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [P] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et tenu de verser à [Localité 2] Métropole Habitat la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que la résiliation du contrat de bail conclu le 27 juillet 2021 entre l’office public [Localité 2] Métropole Habitat et M. [L] [P] est intervenue le 30 octobre 2024 ;
ORDONNE à M. [L] [P] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux objets du bail – garage individuel situé dans la résidence [5] située [Adresse 3] à [Localité 2] – et d’en restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’au besoin le bailleur pourra faire procéder à la libération des lieux avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique par ses soins requis ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à l’office public [Localité 2] Métropole Habitat la somme de 748.05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à l’office public [Localité 2] Métropole Habitat la somme de 81.15 euros augmentées des charges locatives à titre d’indemnité d’occupation à compter du 31 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux objets du bail ;
DIT que cette somme sera révisée selon les conditions de révision du prix du loyer conformément à la législation HLM et à la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à l’office public [Localité 2] Métropole Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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