Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 févr. 2026, n° 25/06710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [U] [N] ; Monsieur [B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06710 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAM6B
jonction avec le RG 25/8420
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
DEMANDERESSES
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0483
DÉFENDEURS
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante,
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06710 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAM6B
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2001, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) venant aux droits de la société anonyme de gestion immobilière (SAGI) a consenti un bail d’habitation à M. [B] [N] sur des locaux (un appartement et une cave n°22) situés au [Adresse 2] (escalier 1408, rez-de-chaussée, porte 02) à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 308,30 euros et d’une provision pour charges de 79,88 euros.
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1929,73 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [N] et Mme [U] [N] les 24 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite assigné M. [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire, être autorisée à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2219,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Lors de la délivrance de cet acte, Mme [U] [N] se déclarant comme étant l’épouse de M. [H] [N], a réceptionné le pli.
Du fait de leur mariage, en application des dispositions des articles 220 et 1751 du Code civil, elle est cotitulaire du bail et tenue solidairement au paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) l’a aussi assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [N] et de M. [H] [N], et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2219,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les assignations ont été notifiées au représentant de l’État dans le département les 20 juin 2025 et 14 août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 novembre 2025, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) sollicite la jonction des procédures RG 25- 6710 et RG 25-08420. Elle demande également le bénéfice de ses actes introductifs d’instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par Mme [U] [N]. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [U] [N] expose qu’elle est en mesure de régler la dette locative moyennant des délais de paiement de 46 euros par mois pendant 36 mois.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [B] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Mme [U] [N] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [U] [N] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’objet du litige étant identique, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances enregistrées sous les numéros de RG 25- 6710 et RG 25-08420. En conséquence, la jonction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
2.1. Sur la recevabilité de la demande
La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 21 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1929,73 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 mai 2025.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 novembre 2025, M. [B] [N] et Mme [U] [N] lui devaient la somme de 1663,85 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [B] [N] et Mme [U] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [B] [N] et Mme [U] [N] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) ou à son mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [N] et Mme [U] [N], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 25- 6710 et RG 25-08420,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 septembre 2001 entre la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), d’une part, et M. [B] [N] et Mme [U] [N], d’autre part, concernant les locaux (un appartement et une cave n°22) situés au [Adresse 2] (escalier 1408, rez-de-chaussée, porte 02) à [Localité 5] est résilié depuis le 22 mai 2025,
CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [U] [N] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) la somme de 1663,85 euros (mille six cent soixante-trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2025,
AUTORISE M. [B] [N] et Mme [U] [N] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 46 euros (quarante-six euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [B] [N] et Mme [U] [N],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 22 mai 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [B] [N] et Mme [U] [N] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [B] [N] et Mme [U] [N] seront solidairement condamnés à verser à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [U] [N] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 21 mars 2025 et celui des assignations du 19 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Cartes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation d'eau ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Guadeloupe ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Cadastre
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Maire
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Famille ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Europe ·
- Mission
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.