Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYKC
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [J]
né le 24 Décembre 1957 à ROUEN (76032), demeurant 22 rue Jules Vallès – 76700 GAINNEVILLE
Représenté par Me Stéphanie EVAIN, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [H] [J]
née le 11 Juin 1959 à GRAND QUEVILLY (76120), demeurant 22, rue Jules Vallès – 76700 GAINNEVILLE
Représentée par Me Stéphanie EVAIN, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Y]
né le 20 Mai 1998 à HARFLEUR (76700), demeurant 56 rue de Prony – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
Monsieur [W] [Y]
demeurant 2, rue Chateaubriand – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2016, Monsieur [V] [J] et Madame [H] [J] ont donné à bail à Monsieur [X] [Y] un appartement et un parking situés 56 rue de Prony, 3ème étage, escalier C, Porte 33, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 468 €, outre une provision sur charges de 50 €.
Se prévalant du non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, les consorts [J] ont fait assigner par actes des 30 décembre 2024 et 23 janvier 2025, Monsieur [X] [Y], locataire et Monsieur [W] [Y], caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Constater le manquement grave de Monsieur [Y] à ses obligations contractuelles d’entretien et d’utilisation paisible et conforme à sa destination les lieux loués par manque d’hygiène et de répétition de ses manquements,
— Par conséquent, prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu le 27 septembre 2016 concernant le logement sis 56 rue de Prony, 3ème étage, escalier C, porte 33, 76600 LE HAVRE à la date du jugement à intervenir et par suite,
— Dire que Monsieur [Y] [X] est occupant sans droit ni titre à la date du jugement à intervenir,
— Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire n’y avoir lieu à octroyer à Monsieur [X] [Y] des délais de paiement,
— Ordonner à Monsieur [X] [Y] de libérer de sa personne, de ses bien, ainsi que tous occupants de son chef, les lieux situés 56, rue de Prony, 3ème étage, escalier C, porte 33, 76600 LE HAVRE,
— Dire qu’à défaut de libérer volontairement les lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [Y] pourra être poursuivie par eux deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique selon les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner conjointement et solidairement Messieurs [X] [Y] et [W] [Y] à leur payer une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter de la décision et jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [X] [Y] à remettre en état le logement à ses frais avant sa sortie des lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la minute et l’Enjoindre d’être présent à l’état de sortie des lieux afin que celui-ci soit contradictoire et constate la remise en l’état par l’intermédiaire de Maître [F] [Z] et qu’à défaut de présence de Monsieur [X] [Y] et de remise en état du logement, il y sera procédé par eux aux frais et charges de Monsieur [X] [Y] lequel sera condamné à rembourser ces frais sur justificatifs des bailleurs, et à tout le moins à la somme de 2 000 € si d’aventure il était impossible de retrouver Monsieur [X] [Y] pour lui produire ces justificatifs contre remboursement,
— Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 2 000 € pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner conjointement et solidairement Messieurs [X] [Y] et [W] [Y] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner conjointement et solidairement Messieurs [X] [Y] et [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance et ce y compris les frais de procès-verbal de saisie conservatoire de meubles et de procès-verbal du 14 octobre 2024,
— Ordonner l’exécution du jugement à intervenir.
A l’audience du 19 mai 2025, les consorts [J] étaient représentés par Maître [J] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Messieurs [X] et [W] [Y] ont comparu en personne.
Monsieur [X] [Y] a fait part de sa volonté de quitter et de vider le logement tout en précisant ne pas disposer à ce jour d’une solution de relogement.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est notamment tenu d’user de la chose louée « raisonnablement », et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, applicable au contrat “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.” Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte de l’article VIII du contrat de bail du 27 septembre 2016, que d’une façon générale le locataire devra user paisiblement des locaux loués en veillant à ce qu’aucun abus de jouissance ne soit commis.
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [Y] souffre du syndrome de Diogène. Il ressort d’un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles en date du 28 août 2024 et d’un procès-verbal de constat en date du 14 octobre 2024 établi par Maître [F] [Z], commissaire de justice associé au HAVRE, que l’appartement est encombré d’affaires diverses au point de limiter les mouvements. Il est dans un état de saleté avancé, entièrement souillé, envahi de détritus et déchets divers, la chambre est totalement inaccessible compte tenu de l’encombrement des déchets.
Le locataire, malgré les mises en demeure et rappels à l’ordre du bailleur, viole les clauses du bail en ne jouissant pas paisiblement du logement.
Dans ces conditions, ces manquements sont suffisamment graves pour justifier de la résiliation du bail, qu’il soit ordonné à Monsieur [Y] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, que Monsieur et Madame [J] soient autorisés à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner solidairement avec la caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du prononcé du jugement et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux consorts [J] ou à leur mandataire.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
La demande de réparation de leur préjudice moral par les consorts [J] à hauteur de 2 000 € au visa de l’article 1240 du code civil n’est motivée ni en fait ni en droit.
Dans ces conditions, ils doivent être déboutés de leur demande.
Sur les frais de nettoyage et de remise en état
Monsieur et Madame [J] sollicitent la condamnation de Monsieur [X] [Y] à remettre le logement en état avant de rendre les clés. Le locataire se devant de restituer le logement dans l’état dans lequel il lui a été confié et, au vu de la situation constatée par le commissaire de justice, il convient de condamner Monsieur [X] [Y] à débarrasser et à nettoyer le logement.
L’état du logement lors de la restitution des clés n’étant pas connu, il n’est pas possible de prévoir d’ores et déjà d’assortir cette condamnation d’une astreinte tout comme il n’est pas possible de préjuger de la présence ou non de Monsieur [Y] à l’état des lieux de sortie.
Si les lieux devaient ne pas avoir été remis en état à la restitution des clés, Monsieur et Madame [J] pourront procéder aux travaux aux frais de Messieurs [Y].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Messieurs [X] [Y] et [W] [Y] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Messieurs [X] [Y] et [W] [Y] sont condamnés solidairement à payer aux consorts [J] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 27 septembre 2016 entre Monsieur [V] [J] et Madame [H] [J] d’une part et Monsieur [X] [Y] d’autre part, concernant le logement situé 56 rue de Prony, 3ème étage, escalier C, Porte 33, 76600 LE HAVRE, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que Monsieur [X] [Y] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 56 rue de Prony, 3ème étage, escalier C, Porte 33, 76600 LE HAVRE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, les consorts [J] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [X] [Y] et [W] [Y] au paiement, d’une indemnité mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le prononcé du jugement, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à procéder à la remise en état du logement loué ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] et Madame [H] [J] de leur demande de condamnation sous astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] et Madame [H] [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [X] [Y] et [W] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût les frais du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles du 8 août 2024 et du procès-verbal de constat du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [X] [Y] et [W] [Y] à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [H] [J] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation d'eau ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Guadeloupe ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure
- Construction ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Motif légitime ·
- Voirie ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Maire
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Famille ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Désignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Europe ·
- Mission
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Pays
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.