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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00457 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZ3
N° de minute : 25/539
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BERTAULT
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [E] [C] [L],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] est décédé le 05 juin 2022.
Madame [R] [K] a formé successivement deux demandes, auprès de la [4] (ci-après, « la Caisse »), de règlement d’un capital décès.
Par décision du 04 octobre 2022, la Caisse a notifié à Mme [R] [K] son refus de lui verser une telle prestation, rappelant que ce capital était accordé en priorité aux personnes qui étaient au jour du décès à la charge effective et permanente du défunt et qui en avait fait la demande dans le mois suivant son décès.
Mme [R] [K] a formé un recours contre cette décision.
Par décision rendue le 05 avril 2024, notifiée le 08 avril 2024, la Commission de recours amiable ([7]) a confirmé la décision prise par la Caisse le 04 octobre 2022 rejetant la demande de capital décès en qualité de conjointe, au motif que : « Il ressort des éléments versés à votre dossier que vous n’avez pas donné suite aux demandes de pièces de la Caisse. »
Par requête déposée au greffe le 03 mai 2024, Madame [R] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, s’en rapportant aux termes de sa requête oralement soutenue, Madame [R] [K], représentée, demande au tribunal d’annuler la décision de la Caisse en date du 04 octobre 2022 et de lui accorder le bénéfice du capital décès prévu à l’article L.361-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du décès de son conjoint Monsieur [I] [K].
Elle soutient qu’elle a transmis l’ensemble des éléments sollicités par la Caisse et notamment l’acte d’état civil, communiqué à la suite de son recours gracieux, et qu’en raison de son mariage avec le défunt célébré au Mali et de sa qualité d’épouse, le capital décès doit lui être versé.
En réponse, la Caisse, représentée, s’en rapportant oralement à ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de Mme [R] [K] recevable en la forme,
— Le dire mal fondé,
— L’en débouter,
— Confirmer la décision de la [6] refusant le versement du capital décès.
Au soutien de sa demande de confirmation de la décision de la Caisse, elle énonce qu’une première demande de versement d’un capital décès a été formée par la requérante le 2 septembre 2022, dans lequel elle a mentionné sa situation de concubine du défunt et qu’en raison du caractère tardif de cette demande, formée plus d’un mois après le décès de l’assuré, sa demande a été rejetée. Elle ajoute qu’une nouvelle demande a été formée le 20 novembre 2022, cette fois en qualité de conjointe, mais que les pièces transmises pour prouver sa qualité ont révélé certaines divergences entre l’état civil mentionné dans sa première demande et celui mentionné dans sa deuxième demande. Elle conclut qu’en l’absence de certitude sur sa qualité de conjointe du défunt, la demande de règlement de capital décès a été légitimement rejeté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution du capital décès
Selon les dispositions de l’article L. 361-4 du Code de la sécurité sociale, le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisserait ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
L’article R361-5 du même code précise que ce délai est d’un mois suivant le décès de l’assuré.
Il résulte de ces dispositions que le concubin ne figure pas sur la liste limitative des bénéficiaires non prioritaires ; il doit donc remplir les conditions des bénéficiaires prioritaires. Il doit ainsi adresser sa demande à la caisse dans le délai d’un mois et justifier qu’il est à la charge totale effective permanente
de l’assuré décédé.
En l’espèce, il ressort du formulaire daté du 2 septembre 2022 et signé par la requérante, que Mme [R] [K] a dans un premier temps adressé à la Caisse une demande de capital décès en invoquant sa qualité de concubine du défunt.
Néanmoins, il convient de constater que cette demande a été adressée à la Caisse plus d’un mois suivant le décès de Monsieur [I] [K] et que la condition imposée aux bénéficiaires prioritaires, pour obtenir le versement d’un capital décès, n’était donc pas remplie compte tenu du caractère tardif de cette demande.
La Caisse a donc fait une juste application des dispositions de l’article L. 361-4 du Code de la sécurité sociale en refusant le versement d’un capital décès à Mme [R] [K] en tant que concubine.
Il ressort encore des pièces versées aux débats, spécialement du formulaire daté du 20 novembre 2022 et signé par la requérante, que Mme [R] [K] a dans un second temps adressé à la Caisse une demande de capital décès en invoquant cette fois sa qualité de conjointe non séparée de droit ou de fait.
Or, contrairement au motif de refus énoncé par la Caisse dans sa décision du 05 avril 2024, il convient de constater que Mme [U] [X] a déféré aux demandes de la Caisse de lui fournir un certain nombre de documents afin de justifier de sa situation.
Toutefois, s’il ne peut être contesté que Mme [R] [K] a communiqué plusieurs pièces justificatives de son état civil et de l’acte de mariage célébré au Mali, il résulte de l’étude de ces documents plusieurs incohérences ne permettant pas d’établir avec certitude sa qualité de conjoint. En effet, la date de naissance de la requérante apparaît tout d’abord comme étant soit le 7 juillet 1971, soit le 31 décembre 1971 et le prénom de son père comme étant soit « [D] », soit « [N] ». Si ces éléments peuvent résulter d’une simple erreur quant à la tenue des registres étranger de l’état civil, il convient d’observer que d’autres éléments révèlent des incohérences quant à la qualité de conjoint ou non de la requérante. Ainsi, il doit être observé que la déclaration d’impôt de Mme [R] [K], établie sur les revenus de 2022, a été faite en son seule nom et que le certificat de décès de Monsieur [I] [K] fait état de son statut de « célibataire ». En outre, il résulte encore de l’attestation rédigée par Mme [R] [K] au soutien de sa première demande du 2 septembre 2022, qu’elle a signalé une erreur sur l’acte de décès, précisant que le défunt était « mis célibataire au lieu de concubinage ». Enfin, il doit également être souligné que ce n’est qu’une fois qu’elle s’est vue opposée un refus de versement du capital décès en qualité de concubine, que Mme [R] [K] a fait état de son mariage avec le défunt. Il ressort de ces éléments que la requérante n’apporte pas la preuve de sa qualité de conjoint survivant non séparé de droit ou de fait.
En conséquence, les conditions prévues par les textes n’étant pas remplies, la décision de refus du versement du capital décès en date du 4 octobre 2022 sera confirmée et la requérante déboutée de sa demande.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [R] [K], succombant, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONFIRME la décision du 4 octobre 2022 refusant à Mme [R] [K] le versement du capital-décès ;
DEBOUTE Mme [R] [K] de sa demande de versement du capital-décès ;
CONDAMNE Mme [R] [K] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN
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