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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 30 avr. 2026, n° 25/10678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 30 Avril 2026
N° RG 25/10678 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZFC
Epoux [P]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (MADAGASCAR), dernière adresse connue : [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [K] – [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 août 2017 par l’officier de l’état civil de [Localité 3] (MADAGASCAR) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
— Madame [T] [I] [G], le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
— Monsieur [Z] [F] [P], le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (MADAGASCAR);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONFIE à Madame [T] [K] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RESERVE le droit de visite de Monsieur [Z] [P] à l’égard de l’enfant ;
FIXE à 100 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [Z] [P] à Madame [T] [K] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [M] [K] – [P], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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