Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 5 févr. 2026, n° 25/04226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/04226 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH3L
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 1][Adresse 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] a donné à bail le 14 juin 2022 à monsieur [G] [B], un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Le 19 septembre 2024, un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire.
Le dépôt de garantie était d’un montant de 680 euros.
Par courrier du 28 octobre 2024, monsieur [X] a restitué la somme de 275 euros déduisant le coût du nettoyage du logement du dépôt de garantie.
Par requête reçu au greffe le 24 juillet 2025, monsieur [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans aux fins de remboursement d’une somme de 350 euros.
À l’audience du 23 octobre 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 4 décembre 2025.
À l’audience du 4 décembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils à l’exception de Mme [T] [L].
Monsieur [X] demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer monsieur [B] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes et prétentions ; Débouter monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner monsieur [B] à payer à monsieur [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Débouter monsieur [B] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Monsieur [B] demande au juge des contentieux de la protection de :
Condamner monsieur [X] à lui payer la somme de 299 euros en remboursement du dépôt de garantie ; Condamner monsieur [X] à lui verser la somme de 68 euros par mois de retard ; Débouter monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner monsieur [X] à lui verse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Madame [L], visée dans la requête, ne fait l’objet d’aucune demande. Elle n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
Il est constant que le dépôt de garantie était d’un montant de 680 euros.
Le 28 octobre 2024, monsieur [B] a été destinataire d’un décompte de sortie indiquant une retenue de 405 euros sur son dépôt de garantie au titre du nettoyage du logement.
Une facture en date du 31 octobre 2024 est versée au débat pour le nettoyage du logement.
Monsieur [X] a versé aux débats des devis de deux sociétés. A la lecture de ces derniers, il apparait qu’il s’agit de simples estimations. Les sociétés ne se sont pas rendues sur place pour constater les désordres, ce qui aurait pu faire augmenter le prix de la prestation.
Enfin, une attestation de l’entreprise qui est intervenue indique que le professionnel a dû se rendre à « plusieurs reprises » sur les lieux au regard de l’ampleur de certains désordres.
Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner monsieur [P] [X] au remboursement d’une partie du dépôt de garantie.
Par ailleurs monsieur, [B] demande la condamnation de monsieur [X] à lui verser la somme de 68 euros par mois de retard, quant au remboursement du dépôt de garantie.
Dès lors qu’il n’est pas été fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande qui sera rejetée.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [B], partie succombante, supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation en paiement.
Messieurs [B] et [X] sollicitent la condamnation de l’autre à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront tous les deux déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendue en dernier ressort,
Constate l’absence de demande à l’encontre de Madame [L] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner monsieur [P] [X] au remboursement du dépôt de garantie ;
Déboute monsieur [G] [B] de sa demande de condamnation à une pénalité de retard ;
Condamne monsieur [G] [B] aux entiers dépens ;
Déboute monsieur [G] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Déboute monsieur [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Délais ·
- Résiliation
- Banque ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Sms ·
- Utilisation
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Disjoncteur ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Validité
- Locataire ·
- L'etat ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Virement ·
- Lieu ·
- Comptes bancaires ·
- Banque ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Archipel ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Délai de preavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Madagascar ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réévaluation ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partage amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Reconnaissance ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.