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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 25/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01850 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGCN – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 05 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2025
N° RG 25/01850 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGCN
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde LEFEBVRE, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS (présent lors des débats)
Magalie GRONDIN (présente lors du délibéré)
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Mathilde LEFEBVRE le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître [Z] [J] [V] [N] WOUNG KI de l’AARPI [Localité 3] [V] le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[S] [G]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après, CGSS) a fait notifier à Mme [S] [G] une contrainte portant sur la somme de 15 876,20 euros.
Un procès-verbal de saisie-attribution a par la suite été dressé le 2 avril 2025 et dénoncé le 8 avril 2025. Une somme de 2 544,41 euros sur les comptes bancaires de Mme [G].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, Mme [G] a fait assigner la CGSS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en contestation de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
A l’audience, Mme [G], représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
— à titre subsidiaire, échelonner la créance de la CGSS en mensualités de 500 euros ;
— à défaut, accorder un délai de grâce de deux ans ;
— condamner la CGSS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] fait valoir à titre principal que la contrainte est entachée de nullité en application de l’article L 244-2 du code la sécurité sociale en l’absence de mise en demeure préalable portant sur l’intégralité des sommes réclamées. Elle ajoute que les régularisations visées par la contrainte sont prescrites en application de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, Mme [G] expose au visa des articles R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil notamment, le juge de l’exécution est compétent pour accorder un délai de paiement. Or, elle indique que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme réclamée en défense de telle sorte que seul un échéancier lui permettra de faire face à ses obligations ou, à défaut, un report de la dette.
La CGSS, représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— débouter Mme [G] de ses prétentions ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS fait valoir que la contrainte litigieuse constitue un titre exécutoire en l’absence d’opposition par Mme [G] dans le délai de quinze jours suivant sa notification au regard des dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale. S’agissant du défaut de mise en demeure préalable, la CGSS indique que s’agissant d’un grief porté à la validité de la contrainte, le juge de l’exécution ne peut se prononcer au regard de la compétence dévolue au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en l’espèce.
Par ailleurs, la CGSS expose que le juge de l’exécution ne pouvant modifier le dispositif d’une décision, il ne peut apprécier l’éventuelle prescription de cotisations sociales mais seulement la prescription de l’action en recouvrement. Or, la CGSS estime que la contrainte signifiée le 24 février 2025 a ouvert un délai de trois ans pour son exécution, de telle sorte qu’aucune prescription ne peut être retenue en l’espèce.
Enfin, la CGSS considère que l’examen d’une demande de délai de grâce relève de la compétence exclusive du directeur de la CGSS en application de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
N° RG 25/01850 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGCN – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 05 Décembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la contrainte
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L 244-8-1 du même code dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il résulte des dispositions susvisées que le juge de l’exécution, qui ne peut remettre en cause le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution, ne peut connaître des contestations relatives à la prescription des cotisations sociales visées dans la contrainte, laquelle relève d’un éventuel recours formé à l’encontre de celle-ci devant le pôle social.
En l’espèce, il résulte des écritures de Mme [G] que celle-ci conteste la validité de la contrainte en opposant d’une part l’absence de mise en demeure préalable mais également la prescription des cotisations sociales sollicitées par la CGSS. Or, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la validité d’une contrainte tant dans sa forme que dans son contenu. Seule la prescription de l’action en recouvrement de ces sommes peut être soumise à son appréciation, ce qui n’est pas le cas dans la présente instance.
Dès lors, il convient de débouter Mme [G] de ses prétentions relatives à la validité de la contrainte.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’effet attributif immédiat d’une saisie-attribution fait obstacle à l’octroi de délais de paiement sauf s’agissant du surplus de la dette qui n’a pas pu être saisi. Le juge de l’exécution peut ainsi accorder des délais de paiement dès lors qu’il statue après signification d’un acte de saisie et ce y compris en matière sociale.
En l’espèce, la somme de 2 544,41 euros a été saisie sur un total de 15 876,20 euros. Mme [G] justifie de son niveau de ressources et de ses charges. Ainsi, elle perçoit une allocation d’Aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 488 euros par mois suivant un courrier de France Travail en date du 11 avril 2025, du paiement d’un loyer d’un montant de 560,57 euros par mois outre des charges relatives au paiement d’une assurance et d’une mutuelle. Elle propose le versement de la somme de 500 euros par mois pour épurer sa dette.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Mme [G] un délai de paiement d’une durée de deux années à hauteur de 500 euros par mois, la dernière mensualité recouvrant le solde restant dû. Il sera rappelé au dispositif qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, la CGSS pourra solliciter la totalité du solde à Mme [G].
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Mme [S] [G] de ses prétentions relatives à la validité de la contrainte.
Accorde à Mme [S] [G] un délai de paiement d’une durée de deux années à hauteur de la somme de 500 euros par mois, la dernière mensualité couvrant le solde restant dû, étant rappelé qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, la Caisse générale de sécurité sociale sera fondée à réclamer la totalité de la somme due à Mme [S] [G].
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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