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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mars 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sandrine DOREL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karène BIJAOUI-CATTAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00625 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34JZ
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 06 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00625 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34JZ
EXPOSE DU LITIGE
[U] [M] épouse [F] et [D] [F] sont titulaires d’un compte bancaire courant joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la SA LA BANQUE POSTALE auquel sont rattachées deux cartes bancaires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22/12/2023 à personne morale, [U] [M] épouse [F] et [D] [F] ont fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le juge du tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, de PARIS, aux fins notamment de réparation du préjudice financier subi du fait des fraudes bancaires.
L’affaire était appelée à l’audience du 18/03/2024 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 20/12/2024.
[U] [M] épouse [F] et [D] [F], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures reprises oralement à l’audience de voir, au visa des articles L133-6, L133-17 et suivants du code monétaire et financier, 1103, 1217, 1231-1, 1231-6 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
juger que les consorts [F] ont fait l’objet d’une fraude bancaire ;
juger que les paiements contestés sont des opérations non-autorisées, qui ont été effectuées en détournant, à l’insu des consorts [F], l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ;
juger que la défenderesse n’apporte pas la preuve d’un comportement frauduleux, d’une intention frauduleuse ou d’une négligence grave et d’une authentification des opérations par les consorts [F] et d’une absence de déficience technique ;
juger que la responsabilité des consorts [F] n’est pas engagée et que la défenderesse demeure entière responsable du préjudice subi ;
— subsidiairement :
juger que les opérations contestées présentent une anomalie apparent au regard de leur montant, de leur bénéfice, de leur récurrence dans un court laps de temps ;
juger que la défenderesse a violé son obligation contractuelle de vigilance et de mise en garde en ne procédant pas à des vérifications complémentaires concernant ces opérations ;
juger que la défenderesse demeure entière responsable du préjudice subi par les consorts [F] ;
— en conséquence :
condamner la SA LA BANQUE POSTALE à verser la somme de 5429,98 euros au titre de leur préjudice financier, outre les intérêts au taux légal majorée de quinze points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 08/11/2022 ;
condamner la même au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts au regard des démarches accomplies et de la résistance abusive de la banque, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 08/11/2022 ;
condamner la même à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile et les entiers dépens.
La SA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses conclusions reprises oralement à l’audience, de voir :
— débouter [U] [M] épouse [F] et [D] [F] de leurs demandes ;
— subsidiairement : débouter les mêmes de leur demande de condamnation aux intérêts légaux majorés de 15 points en vertu de l’article L133-18 du code monétaire et financier, non applicable aux faits ;
— reconventionnellement : condamner [U] [M] épouse [F] et [D] [F] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SA LA BANQUE POSTALE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées; il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
La SA LA BANQUE POSTALE soutient que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de l’utilisation du système de sécurité CERTICODE et CERTICODE PLUS à authentification forte 3DS pour l’ensemble des opérations contestées par les demandeurs. Elle estime que les opérations ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisée sans être affectées par une déficience technique. Elle indique que seuls les consorts [F] disposaient de la ligne téléphonique mobile et du code personnel permettant la validation à distance des opérations, et que le 18/01/2022 à 20h36 une demande de réémission du code d’activation CERTICODE PLUS a été effectuée depuis l’espace client en ligne personnel de [D] [F] et qu’un nouvel appareil a été déclaré et associé à son propre numéro de téléphone le 31/01/2022. La défenderesse indique avoir envoyé un SMS à [D] [F] pour l’avertir de cette manœuvre. Elle en conclut qu’en l’absence de réaction de [D] [F], qui n’était pas à l’initiative de cette manœuvre, celui-ci a fait preuve de négligence grave
Les consorts [F] contestent toute négligence grave de leur part, indiquant que la banque n’apporte pas la preuve que la demande de réémission d’un code le 18/01/2022 est l’origine de la fraude et que les codes confidentiels et CERTICODE PLUS ont été donnés à un tiers.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu'[U] [M] épouse [F] et [D] [F] ont informé leur établissement bancaire puis le commissariat (signalements PERCEVAL) dès qu’ils ont eu connaissance de l’utilisation frauduleuse de leurs cartes bancaires, le 26/01/2022 et le 25/03/2022, en recevant à chaque fois un SMS sollicitant la validation de l’opération bancaire. En consultant leur compte, ils ont également découvert une utilisation frauduleuse le 22/01/2022, qu’ils ont signalé le 26/01/2022.
Ils ont en outre adressé à la banque une réclamation dès le 19/02/2022, par l’envoi d’un formulaire de contestation d’opérations cartes bancaires.
La SA LA BANQUE POSTALE ne démontre pas en quoi [U] [M] épouse [F] et [D] [F] auraient commis une négligence grave. La simple production du « journal des évènements CERTICODE PLUS » mentionnant le paiement via l’authentification 3DSecure ne prouve pas l’envoi d’un SMS sur la ligne mobile et la validation via le code personnel par les consorts [F]. Aussi, s’il résulte de l’historique des transactions que le 18/01/2022 une demande de réémission du code de validation a été effectuée par les consorts [F] pour valider une opération bancaire sur le site de la SNCF, la défenderesse ne démontre pas en quoi cette opération est en lien avec les fraudes postérieures, ni la transmission des identifiants du compte en ligne à un tiers par les consorts [F].
En outre, c’est à la réception du SMS sollicitant la validation des opérations des 26/01/2022 et 25/03/2022 que les consorts [F] ont alerté la banque, ce qui démontre par ailleurs d’une absence de négligence de leur part.
De plus, la seule production du journal des évènements CERTICODE PLUS, qui ne porte que les mentions « paiement en ligne 3D Secure », la date et heure de l’évènement, le statut validé ou annulé et le nom de l’appareil ne permet pas d’exclure toute déficience technique. En effet, il n’est produit aucun détail concernant les opérations frauduleuses.
La SA LA BANQUE POSTALE étant défaillante dans l’administration de la preuve, elle sera condamnée à rembourser à [U] [M] épouse [F] et [D] [F] la somme de 5429,98 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/11/2022, l’article 133-18 du code monétaire et financier n’étant pas applicable au litige concernant des faits antérieurs au 18/08/2022.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et les démarches accomplies
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, [U] [M] épouse [F] et [D] [F] ont dû engager une action en justice malgré plusieurs tentatives de règlements amiables et l’intervention de leur assurance pour tenter de trouver une solution du litige, et ce depuis mars 2022.
Compte tenu de la perte de temps et l’anxiété nécessairement générés par la durée de la procédure et la résistance de la banque, il sera octroyé la somme de 500 euros aux demandeurs en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
La SA LA BANQUE POSTALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera accordé aux demandeurs une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires qu’ils ont dû accomplir.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à [U] [M] épouse [F] et [D] [F] la somme de 5429,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08/11/2022 ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à verser à [U] [M] épouse [F] et [D] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à verser à [U] [M] épouse [F] et [D] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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