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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 juin 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La Société MENZZO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 50A
N° RG 25/00717
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2H3
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Juin 2025
[Y] [G]
C/
Société MENZZO, représentée par [O].B
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 12/06/25
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G],
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
La Société MENZZO, représentée par [O].B,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 6 janvier 2025, Madame [Y] [G] a demandé la convocation de la société MENZZO aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-266€ au titre du remboursement du canapé acquis et pour lequel elle avait fait valoir son droit de rétractation dans les 14 jours suivants la commande et avant la livraison,
-366€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire était appele à l’audience du 8 avril 2025.
Madame [Y] [G], comparante en personne, maintient ses demandes et explique avoir commandé par internet un canapé convertible auprès de la société MENZZO moyennant le prix de 266€ payable en 3 échéances de 66,50€ et une dernière de 78,50€ au titre des intérêts soit un total de 278€ et elle a annulé la vente dans le délai de 14 jours car il lui en a été offert. Malgré l’annulation de la vente, la société MENZZO n’en informait l’organisme de paiement qui prélevait les sommes dues au titre du crédit et ne procédait à aucun remboursement malgré ses engagements et ne livrait pas davantage le canapé.
Elle saisissait le médiateur de la consommation qui obtenait l’engagement de remboursement de la société MENZZO, qui pour autant ne procédait à aucun paiement.
Invitée à produire la preuve des prélèvements de la société de crédit SCALAPAY, elle adressait les relevés bancaires de la période considérée permettant de constater qu’elle avait réglé la somme de 278€.
La Société MENZZO, valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement
L’article L221-18 du Code de la consommation dispose : "Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien."
Dans le cas présent, Madame [Y] [G] justifie avoir fait valoir son droit de rétractation le 8 mai 2024 suite à la commande passée début mai comme cela résulte des premiers prélèvements des échéances de crédit. Malgré la prise en compte de sa rétractation, puisque le canapé n’a jamais été livré, ses demandes de remboursement réitérées tant auprès de la société que du médiateur, aucun remboursement n’est intervenu.
Il convient, en conséquence, de valider la rétractation et de faire droit à sa demande de remboursement à hauteur de 278€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires
En ne respectant les dispositions d’ordre public des articles L221-18 du Code de la consommation malgré la tentative de conciliation, Madame [Y] [G] n’a pas obtenu de remboursement, il en résulte un préjudice de trésorerie qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 200€.
Sur les frais accessoires.
La société MENZZO, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,
Condamne la société MENZZO à payer à Madame [Y] [G] les sommes suivantes:
• 278€ correspondant au remboursement du canapé comprenant les intérêts du crédit,
• 200€ à titre de dommages et intérêts pour le non respect des dispositions d’ordre public ayant généré un préjudice financier et moral,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la société MENZZO aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
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