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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 13 nov. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02117
DOSSIER N° RG 25/00352 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6UB
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentée par MME [C] munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEURS :
M. [T] [B] [D]
13 pLace Mendes France
Appt 2 etag 0 Genets
76650 PETIT COURONNE
Non comparant
Mme [S] [R]
21 Rue Marguerite Youcenar
Appt 9 Etage 1 cote d’Albatre
76650 PETIT COURONNE
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 décembre 2020, la S.A QUEVILLY HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R] un local à usage d’habitation situé 13 Place Mendès France, Genets, appartement n°25, étage 0, 76650 PETIT COURONNE, pour un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 433,95€, outre une avance sur charges de 54,44€.
Le bailleur a fait signifier à Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R] le 30 novembre 2024, un commandement visant la clause résolutoire, de payer dans un délai de deux mois la somme de 1.653,38€ en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 novembre 2024 et remise le 29 novembre 2024, la S.A QUEVILLY HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation signifiée le 7 février 2025 et notifiée au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 10 février 2025, la S.A QUEVILLY HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
d’ordonner l’expulsion des locataires des locaux faisant l’objet du bail ainsi que de tout occupant de leur chef,
— autoriser si nécessaire la SELARL [U] ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés, 5 rue Jean Lecanuet 760006 Rouen cedex, à se faire assister d’un serrurier ainsi que du concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion,
— ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble au choix des requérants, et aux risques et périls des locataires,
— autoriser par mesure d’hygiène la SELARL [U] ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés, 5 rue Jean Lecanuet 760006 Rouen cedex, à procéder en cas de nécessité à la destruction du mobilier présentant un caractère d’insalubrité,
— condamner solidairement Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R] en paiement des sommes suivantes :
* la somme de 2.706,76€ en principal, au titre des loyers et charges, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’au départ effectif des lieux,
* la somme de 76,22€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
* aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
À l’audience du 19 septembre 2025, la S.A QUEVILLY HABITAT régulièrement représentée, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 4.493,34€, selon décompte arrêté au 11 septembre 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Le bailleur indique que le logement a été rendu le 16 mai 2025 mais ce dernier maintient la demande en expulsion. Il ajoute qu’il n’a plus de contact avec les locataires, qu’aucun paiement n’a été effectué, et à ce titre, il s’oppose à l’octroi des délais de paiement.
Bien que régulièrement et respectivement cités à domicile et à personne, Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R] cités à personne et à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 10 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la S.A QUEVILLY HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée en date du 26 novembre et remise le 29 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A QUEVILLY HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 30 novembre 2024, le bailleur a fait commandement aux locataires de s’acquitter de la somme de 1.653,38€ en principal, au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Les locataires ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 31 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion
Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R] causent un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 11 septembre 2025, Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R] demeurent redevables de la somme de 4.822,73€, échéance du mois de mai 2025 incluse, au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il y a lieu de déduire de ce montant les frais judiciaires pour un montant total de 199,35€, compris dans les dépens.
Il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend également des frais sans les justifier, et qu’il y a lieu de déduire de l’arriéré locatif pour les sommes suivantes :
— PV de constat : 130,04€
— Régularisation des charges: 47,91€
Par ailleurs, conformément à la clause de solidarité contenue dans le contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R] à payer à la S.A QUEVILLY HABITAT, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 4.445,43€, arrêtée au 11 septembre 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 novembre 2024, de l’assignation du 7 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 29 novembre 2024 et 10 février 2025;
Condamnés aux dépens, Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit à la date du 31 janvier 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 11 décembre 2020, portant sur le logement situé 13 Place Mendès France, Genets, appartement n°25, étage 0, 76650 (PETIT COURONNE),
ORDONNE la libération des lieux,
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R] à payer à la S.A QUEVILLY HABITAT la somme de 4.445,43€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 septembre 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R] à payer à la S.A QUEVILLY HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2025, soit l’échéance du mois de juin 2025, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 novembre 2024, de l’assignation du 7 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 29 novembre 2024 et 10 février 202,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] [D] et Madame [S] [R] à payer à la S.A QUEVILLY HABITAT la somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime ;
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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