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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 30 déc. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01214 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IGEE
Minute : 25/01214
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
Comparant, assisté de Maître Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 4], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 05 février 2025, concernant :
M. [F] [B]
né le 30 Juillet 1998 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 16 décembre 2025 du représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [F] [B],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 décembre 205 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 30 décembre 2025.
M. [F] [B] a souhaité comparaître et a été entendu en chambre du conseil au sein de son unité d’hospitalisation. Il indique que son hospitalisation se passe bien.
L’UDAF de Maine-et-[Localité 4], en sa qualité de curatrice, a été avisée de l’audience.
Maître Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN a indiqué ne pas avoir d’observation à faire sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
M. [F] [B], né le 30 juillet 1998, bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 27 novembre 2025 pour une durée de 60 mois, dont l’exercice est confié à l’UDAF de Maine-et-[Localité 4].
M. [F] [B] a été admis le 05 février 2025 en soins psychiatriques au centre psychiatrique de [Localité 5] par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 4].
M. [F] [B] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 22 mai 2025 et a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté du 05 juin 2025.
Le Juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 04 juillet 2025 dont la copie figure au dossier.
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciiare, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I (sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 (saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre (I de l’article L 3213-3).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique (certificats du 24 juillet 2025, 25 août 2025, 24 septembre 2025, 22 octobre 2025, 21 novembre 2025, 05 décembre 2025), la décision de maintien des soins pour une durée de six mois du 05 décembre 2025 au 05 juin 2026 inclus prise par le préfet (article L 3213-4 alinéa 1) le 05 décembre 2025 et portée le 08 décembre 2025 à la connaissance du patient, ainsi que les informations données à M. [F] [B] (L 3211-3), depuis la dernière décision prise par le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement.
Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 05 décembre 2025 à la suite de la dernière décision du préfet.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce , le patient ne relevant pas de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12.
L’avis motivé en date du 12 décembre 2025, dressé par le Docteur [L] [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que M. [F] [B] présente toujours à la date de l’examen un état de santé justifiant le maintien d’une hospitalisation complète, en ce que lors de l’examen le patient est calme, la pensée est pauvre, il présente une alogie; il se montre globalement apragmatique, la seule activité organisée de sa part consiste en la recherche de toxiques qui ont tendance à instabiliser davantage sa clinique, pouvant majorer la discordance idéo-affective déjà présente, mais également l’émission de propos délirants et de troubles comportementaux; qu”il n’y a pas de propos délirants exprimés au cours de l’échange; que M. [F] [B] reste totalement anosognosique, ne peut consentir aux soins ou aux traitements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [F] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 30 décembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [F] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 30/12/2025
le greffier
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