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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 janv. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4L6
MINUTE : 25/00035
ORDONNANCE
rendue le 17 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1] [Localité 3]
non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [S]
né le 12 Janvier 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
sous mesure de protection de la CROIX MARINE D’AUVERGNE
non comparante non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant en notre cabinet au Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3214-3 du CSP , lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui , le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1 du CSP. Que le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L3213-1 du CSP
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [X] [S] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 07/01/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du Représentant de l’Etat;
Attendu que par requête reçue le 14 Janvier 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 13/01/2025 qu’il a constaté que: “Syndrome délirant au second plan; menace de passage à l’acte hétéro agressif si les soins pourtnat nécessaires lui sont administrés; anosognosie. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 14/01/2025 qu’il a constaté que :” Amendement des éléments délirants
— Persistance des traits anti-sociaux connus chez ce patient
— Obtention d’une bonne adhésion aux soins
— insight limite
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement ne sont plus médicalement justifiés et doivent étre levés.”
Attendu qu’un arrêté préfectoral mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été pris le 14/01/2025;
Attendu que dès lors, il convient de constater que la requête de Monsieur le Préfet du PUY DE DOME est devenue sans objet les soins sans consentement dont Monsieur [X] [S] fait l=objet ayant été levés;
PAR CES MOTIFS
Sans débat statuant en notre cabinet
CONSTATONS que la requête de Monsieur le Préfet du PUY DE DOME est devenue sans objet les soins sans consentement dont Monsieur [X] [S] fait l=objet ayant été levés;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 17 janvier 2025
Le greffier Le Vice-Président
Copie remise ce jour
— au directeur de l’établissement par courriel pour remise à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints
— remis par courriel au Préfet
— remise par courriel au curateur ou tuteur
— remise au procureur de la République par courriel
le greffier,
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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