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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 14 mai 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00668 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00668 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD63B – M. [X] [N]
Ordonnance du 14 mai 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [F] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [N]
né le 25 Mai 1967 à , demeurant 128 avenue Marie Curie – 77600 BUSSY SAINT GEORGES
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 11 mai 2025 dont fait l’objet M. [X] [N],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 14 mai 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [N], reçue et enregistrée au greffe le 14 mai 2025 à 14H31,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 14 mai 2025 à 14H31 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 14 mai 2025,
M. [X] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du XXX à XXX heures qui a été renouvelée par décisions du XXX (dates des certificats médicaux) pour les motifs suivants : reprendre les motifs sur la décision du psychiatre
EN CAS DE MAINTIEN DE LA MESURE :
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le XXX à XXX heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [N],
OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE POUR IRREGULARITE DE LA PROCEDURE :
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que motivation du juge sur l’irrégularité ;
OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE :
Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour M. [X] [N] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure d’isolement n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [X] [N].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
— N° RG 25/00668 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD63B
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 à XXHXX,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [N] ;
OU
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [X] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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