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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 juin 2025, n° 25/80292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80292 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D7D
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0280
DÉFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
domiciliée : chez INTRUM CORPORATE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0147
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du 3 mai 2002, le juge d’instance du tribunal de Compiègne a notamment condamné M. [V] [S] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 4.836,16 euros en principal à titre de remboursement d’un prêt, avec intérêts au taux légal de 5,95 % l’an à compter du 19 février 2002, 15 euros au titre de la clause pénale et des dépens liquidés à hauteur de 38,27 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [V] [S] le 3 septembre 2002.
Par acte du 9 avril 2018, la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [V] [S]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 17 avril 2018.
Par acte du 10 mars 2022, la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [V] [S]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 15 mars 2022.
M. [V] [S] a formé opposition à l’injonction de payer au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne le 8 avril 2022.
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à une première audience le 29 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mai 2024 puis retirée du rôle suivant ordonnance rendue le 30 mai 2024. L’affaire a été réinscrite au rôle de l’audience du 15 mai 2025.
M. [V] [S] soulève l’irrecevabilité de la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG en toutes ses demandes à son égard et sollicite
— l’annulation de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer faite le 17 mai 2002 par remise en mairie,
— l’annulation de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer faite le 3 septembre 2002 par remise en mairie,
— qu’il soit constaté le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal d’instance de Compiègne le 3 mai 2002,
— que le juge déclare abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat souscrit par M. [V] [S] auprès de la société SOGEFINANCEMENT le 29 août 1998, et prive d’effet le titre exécutoire en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite,
— l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2022 sur le compte bancaire détenu par M. [V] [S] auprès de la BANQUE POSTALE,
— la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2022.
Subsidiairement, il demande le cantonnement de la saisie à un montant de 5.412,21 euros.
En tout état de cause, il sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts et la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A INTRUM DEBT FINANCE AG sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement, la condamnation de M. [V] [S] à lui payer la somme de 4.836,16 euros en principal assortie des intérêts échus depuis deux ans au taux conventionnel de 5,95 %. Elle demande également la condamnation de M. [V] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
Le tribunal a autorisé la communication des conditions générales du prêt par note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La demande de réinscription ayant été enregistrée sous deux numéros de répertoire général distincts, il convient d’ordonner la jonction du dossier de la procédure numéro RG 25/80307 avec celui portant le plus ancien numéro RG 25/80292.
Sur les demandes d’annulation des actes de signification entraînant le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 656 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006, prévoit que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l’huissier de justice est tenu de remettre copie de l’acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l’article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.»
La procédure de l’article 656 ne peut valablement être mise en œuvre que dans les cas où il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Il en est tout particulièrement ainsi lors de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer rendue dans le cadre d’une procédure non contradictoire, qui fait courir le délai d’opposition et conditionne ainsi le droit au juge de la partie condamnée.
Il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
Enfin, le dernier alinéa de l’article 1411 du code de procédure civile prévoit que « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
En l’espèce, la S.A INTRUM DEBT FINANCE verse la signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2002 et celle de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 3 septembre 2002. Il ressort des procès-verbaux de remise que dans les deux cas, l’huissier de justice ne mentionne qu’une vérification : « Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ». Or, le pluriel du terme « vérifications » prévues à l’article 656 du code de procédure civile conduit à exiger au moins deux vérifications. M. [V] [S] démontre ainsi l’existence d’une cause de nullité de chacun des actes de signification.
Néanmoins, s’agissant d’une cause de nullité de forme, M. [V] [S] doit également démontrer l’existence d’un grief. Or, celui-ci se contente d’indiquer ce qu’aurait pu faire l’huissier : remettre l’acte de signification sur son lieu de travail ou au dernier domicile connu figurant sur l’offre de prêt ([Adresse 2]). M. [V] [S] ne justifie pas que son adresse était différente à la date des significations, soit le 17 mai 2002 et le 3 septembre 2002, de sorte qu’il ne justifie pas en quoi le défaut de vérification supplémentaire lui cause un grief.
Quant au délai pour former opposition, il figure bien sur l’acte de signification du 17 mai 2002 et celui du 3 septembre 2002, de sorte que le grief allégué caractérisé par l’ignorance dans laquelle serait M. [V] [S] du délai pour former opposition n’est pas établi.
M. [V] [S] échouant à démontrer l’existence d’un grief ne peut être que débouté de ses demandes d’annulation des actes de signification et partant il n’y a pas lieu de déclarer non avenu l’ordonnance d’injonction de payer d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal d’instance de Compiègne le 3 mai 2002.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Outre le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer déjà écarté par les développements qui précèdent, M. [V] [S] soulève plusieurs moyens au soutien de sa demande d’annulation de la saisie-attribution :
— le défaut de qualité à agir de la personne saisissante,
— le caractère abusif de la clause de déchéance insérée au contrat souscrit par M. [V] [S] auprès de la société SOGEFINANCEMENT le 29 août 1998.
Sur le défaut de qualité à agir de la personne saisissante
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
M. [V] [S] conteste que la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG est son créancier à la suite d’une cession de créance. La S.A INTRUM DEBT FINANCE AG verse le bordereau de cession de créance établi le 17 mars 2017 par lequel la société SOGEFINANCEMENT lui cède 36.861 créances et un extrait de l’annexe au contrat de cession portant liste des créances cédées sur lequel figure le tableau suivant :
Référence du dossier
Solde débiteur
Nom – Prénom
JU 1802 7715
6.950,01 euros
[V] [S] [V]
Le fait que la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG ait notifié par courriers des 13 avril 2017 et 15 juin 2017 à M. [V] [S] la cession d’une créance portant le numéro de dossier indiqué au contrat de prêt: 30198809185 est indifférent, plusieurs créances à l’égard de M. [V] [S] pouvait exister. A cet égard, il ressort de ces courriers qu’est réclamé moins d’un mois après la cession, le 13 avril 2017 un montant de 8.647,91 euros et près de deux mois après ce premier courrier, le 15 juin 2017, un montant de 8.697,59 euros. Ainsi, non seulement la référence ne correspond pas mais le montant ne correspond pas non plus. Surtout, il est impossible, en l’état des éléments indiqués dans l’annexe au contrat de cession de rattacher la créance ainsi cédée à la créance ayant pour origine le contrat n°30198809185 et corresponsdant à l’injonction de payer n°2002/274.
Ainsi, il n’est ainsi pas rapporté la preuve que la société SOGEFINANCEMENT a cédé sa créance à l’égard de M. [V] [S] au titre du contrat n°30198809185 ayant conduit à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mai 2002 à la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG le 17 mars 2017.
Partant, la S.A INTRUM DEBT FINANCE ne démontre pas qu’elle détenait un titre exécutoire à l’encontre de M. [V] [S] sur le fondement duquel elle aurait pu pratiquer la saisie-attribution contestée et il convient d’annuler la saisie-attribution du 10 mars 2022. Cette annulation emporte nécessairement mainlevée de la saisie-attribution qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner surabondamment.
Sur la demande tendant à la reconnaissance du caractère abusif d’une clause du contrat privant le titre exécutoire d’effet
Il résulte des développements qui précèdent que la cession de créance n’étant pas rapportée, la demande aux fins de reconnaissance du caractère abusif d’une clause du contrat privant le titre exécutoire d’effet est mal dirigée, le contrat ayant été signé avec la société SOGEFINANCEMENT qui a obtenu le titre exécutoire mais qui n’est pas partie à la présente procédure.
Au surplus, les conditions générales de l’offre préalable du prêt personnel expresso produites par note en délibéré ne sont ni datées ni signées ou paraphées de sorte qu’il n’est pas possible de les rattacher au contrat de prêt signé le 29 août 1998. A cet égard, il est indique sur l’offre préalable de prêt personnel signé le 29 août 1998 « Je soussigné M [V] [V] [S] déclare avoir reçu en deux exemplaires la présente offre qui inclut tant les Conditions Particulières figurant dans le présent document que les Conditions Générales figurant dans le document qui lui est annexé et doté d’un formulaire détachable de rétractation. L’ensemble de ces conditions inscrites sur trois pages dont j’ai paraphé chacune d’elles forme une convention unique et indivisible. » de sorte que les pages des conditions générales devaient à minima être paraphées par M. [V] [S]. En outre, en comptant la page relative aux conditions particulières, les conditions générales devaient tenir sur deux pages alors que le document transmis par note en délibéré en contient plus.
En conséquence, M. [V] [S] ne peut être que débouté de ses demandes à ce titre.
Sur l’irrecevabilité de la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG en toutes ses demandes à l’égard de M. [V] [S]
M. [V] [S] soulève l’irrecevabilité de la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG en toutes ses demandes à son égard mais ne développe aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité générale, par ailleurs c’est lui-même qui a assigné cette société laquelle a procédé à la saisie-attribution contestée et elle se contente de solliciter le débouté de sorte que les demandes de la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG seront déclarées recevables à l’exception de la demande tendant à la condamnation de M. [V] [S] à lui payer la somme de 4.836,16 euros en principal assortie des intérêts échus depuis deux ans au taux conventionnel de 5,95 %. En effet, il résulte des développements qui précèdent que la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas qu’elle détient la créance visée à l’encontre de M. [V] [S] et donc de sa qualité à agir.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, M. [V] [S] se contente d’affirmer « la société INTRUM a engagé sa responsabilité en poursuivant en pratiquant à l’encontre de Monsieur [V] [S] en pratiquant une mesure d’exécution infondée » alors qu’il n’est pas question ici d’une responsabilité sans faute et qu’il lui appartient de démontrer un abus de la part de la S.A INTRUM DEBT FINANCE. Au surplus, il n’invoque aucun préjudice.
Partant, M. [V] [S] ne peut être que débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société INTRUM DEBT FINANCE sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à M. [V] [S] une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction du dossier de la procédure numéro RG 25/80307 avec celui portant le numéro RG 25/80292.
Déclare irrecevable la demande de la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG tendant à la condamnation de M. [V] [S] à lui payer la somme de 4.836,16 euros en principal assortie des intérêts échus depuis deux ans au taux conventionnel de 5,95 %,
Déclare recevable le surplus des demandes de la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG,
Annule la saisie-attribution pratiquée par la S.A INTRUM DEBT FINANCE à l’encontre de M. [V] [S] le 10 mars 2022,
Condamne la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à M. [V] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens.
Déboute M. [V] [S] du surplus de ses demandes.
Fait à [Localité 7], le 12 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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