Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN INTERPRETATION DE JUGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 25/01646 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EXG
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [I]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, Société Mutuelle du Mans Assurances (MMA)
[T]
le :
à Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Juin 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 12]
[Localité 4]
défaillante
Mutuelle du Mans Assurances (MMA) prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 7] et de son représetant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2016, Monsieur [D] [I], conducteur d’une motocyclette HONDA, immatriculée [Immatriculation 9], assurée par la Société GROUPAMA, était percuté par le véhicule CITROEN BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 10], conduit par Madame [N] [K], assuré auprès de la Société d’assurance Mutuelles MMA IARD.
Par ordonnances en date du 7 septembre 2020, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les différents préjudices subis. Le 31 mars 2021, l’Expert déposait son rapport définitif.
Par acte d’huissier délivré le 29 juillet 2021, Monsieur [I] a fait assigner la société MMA et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde devant le présent tribunal. Par jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal a, entre autres dispositions :
— déclaré Madame [N] [K] entièrement responsable de l’accident dont Monsieur [D] [I] a été victime le 16 novembre 2016 ;
— fixé l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [D] [I] à la suite de l’accident du 16 novembre 2016 à la somme de 446.226,14 € ;
— condamné la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 254.576,29 € compte tenu de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et de la provision de 31.000 € déjà versée ;
— dit que la somme fixée pour le préjudice corporel subi par Monsieur [D] [I] avant déduction des provisions et créances des tiers payeur, soit la somme de 446.226,14 € porterait intérêt au double du taux légal à compter de la date du 16 juillet 2017 jusqu’au jour de la présente décision ;
— dit qu’il serait fait application des dispositions de l’article L 211-18 du Code des assurances ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil
— débouté Monsieur [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
Par requête adressée au tribunal le 26 février 2025, Monsieur [I] a sollicité une interprétation de cette décision concernant les intérêts capitalisés portant à son sens sur la sanction des intérêts doublés s’appliquant à la somme de 446 226 €.
L’affaire a été audiencée, conformément aux dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, à l’audience collégiale du 4 juin 2025. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et l’affaire a été mise en délibéré à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de ses conclusions remises à l’audience du 4 juin 2025, Monsieur [I] demande au tribunal d’interpréter le jugement du 10 janvier 2024 “ en replaçant dans le dispositif la décision implicite prise dans les motifs en ce que l’indemnisation allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées portera intérêts au double du taux légal, avec capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, du 16 juillet 2017 jusqu’à ce que la présente décision soit survenue définitive”.
Concernant le terme des intérêts doublés, Monsieur [I] soutient que selon l’article L211-13 du code des assurances lui-même, les intérêts doublés en cas de défaut d’offre ou d’offre insuffisante courent jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Il rappelle avoir sollicité dans ses conclusions récapitulatives un doublement des intérêts jusqu’au jour de la décision devenue définitive, ce qui était rappelé dans les motifs du jugement du 10 janvier 2024. Il soutient que la motivation du jugement sur les intérêts doublés n’écarte pas de manière explicite cette demande d’intérêts doublés jusqu’à la décision devenue définitive .
Concernant l’assiette de la capitalisation, Monsieur [I] soutient qu’elle porte sur les intérêts doublés au titre du défaut d’offre, la jurisprudence répétée de la Cour de cassation et de la cour d’appel de [Localité 8] retenant que l’anatocisme prévu par les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil est de droit attaché à la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal. Il souligne que le jugement lui a bien accordé les intérêts au taux doublé depuis le 16 juillet 2017, soit 8 mois après la date de l’accident. Il soutient que dans ses conclusions récapitulatives numéro 7, sa demande portait bien sur les intérêts doublés “avec capitalisation des intérêts par année entière” à compter de la date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident … jusqu’au jour de la décision rendue définitive.
Au terme de ses conclusions remises à l’audience du 4 juin 2025, la société MMA conclut au rejet des demandes Monsieur [I] et demande au tribunal :
— d’interpréter que le terme de la sanction du défaut d’offre est le 10 janvier 2024
— d’interpréter que le point de départ de l’anatocisme est le 10 janvier 2024
— à titre subsidiaire, de juger que le point de départ de l’anatocisme est le 29 juillet 2021
Concernant le terme des intérêts doublés, la société MMA soutient que la notion de décision devenue définitive visée par l’article L211-13 du code des assurances n’est pas explicitement prévue par le code de procédure civile et que, en tout état de cause, le dispositif du jugement est clair en prévoyant un terme des intérêts doublés “ au jour de la présente décision”. Elle ajoute que sur ce point il n’y a aucune contradiction avec les motifs du jugement.
S’agissant du point de départ de l’anatocisme, la société MMA rappelle que le jugement s’est contenté d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 Code civil , répondant à la demande de Monsieur [I] qui avait sollicité non seulement la capitalisation des intérêts de retard sur la somme allouée mais d’autre part la capitalisation des intérêts sur les intérêts doublés pour la période antérieure jugement. Elle considère qu’il en résulte que la juridiction n’a pas entendu accorder à Monsieur [I] l’anatocisme sur les intérêts doublés .
La société MMA soutient avoir procédé au paiement des condamnations mises à sa charge dans la décision du 10 janvier 2024 le 28 mars 2004 en réglant non seulement le principal mais également les intérêts doublés du 16 juillet 2017 au 10 janvier 2024.
A titre subsidiair, la société MMA sollicite que le point de départ de la capitalisation des intérêts doublés ne commence qu’à compter de l’assignation au fond, soit le 29 juillet 2021, correspondant à la demande en justice.
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile :
“ Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.”
S’agissant du terme des intérêts doublés accordés à Monsieur [I] en application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances, le dispositif du jugement du 10 janvier 2024 est clair et ne nécessite aucune interprétation. Il prévoit en effet que la somme fixée pour le préjudice corporel subi par Monsieur [I], soit la somme de 446 226,14 € “portera intérêts au double du taux légal à compter de la date du 16 juillet 2017 jusqu’au jour de la présente décision”, c’est-à-dire jusqu’au 10 janvier 2024. Les motifs du jugement sur ce point figurant en bas de la page 17 du jugement sont conformes à cette décision . Toute erreur de droit au regard des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances et des dispositions du code de procédure civile concernant le caractère définitif d’un jugement civil ne peut être réparée que dans le cadre d’un appel, les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile visées par le requérant ne permettant pas de revenir sur une décision claire.
La demande tendant à ce que la capitalisation porte sur les intérêts doublés jusqu’à la date du jugement devenu définitif et même, selon les conclusions remises à l’audience du 4 juin 2025 “ jusqu’à ce que la présente décision soit devenue définitive” sera donc écartée.
S’agissant de l’assiette de la capitalisation des intérêts ordonnés, il est constant que dans ses conclusions récapitulatives numéro 7, Monsieur [I] sollicitait la capitalisation des intérêts
sur les sommes allouées à Monsieur [I] sur les intérêts doublés au titre du défaut d’offre. Monsieur [I] solliciait en effet dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives “ le doublement du taux intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 mai 2017 … jusqu’au jour de la décision rendue définitive”. En revanche, dans le dispositif de ces conclusions récapitulatives, qui fixe les demandes, Monsieur [I] ne sollicitait pas l’anatocisme sur les intérêts portant sur les sommes allouées à compter du jugement. Il demandait à cet égard au tribunal uniquement de “ juger que les sommes allouées incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre porteront intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de 2 mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire en application de l’article L211-18 du code des assurances.”
Dans les motifs du jugement du 10 janvier 2024, le présent tribunal indiquait :
“Il doit alors être considéré que la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD ne saurait valablement soutenir avoir respecté les dispositions de l’article L 211-9 du Code des assurances dès lors que les documents versés aux débats et intitulés “procès verbaux de transaction sur offre provisionnelle”, datés du 26 janvier 2017, du 9 juillet 2018 et du 14 février 2019, qui ne
détaillent pas l’ensemble des postes indemnisables et laissent plusieurs postes “réservés”, ne correspondent absolument pas à une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, qui doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et en l’absence d’élément de preuve permettant de démontrer que la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD a effectivement adressé à Monsieur [D] [I] une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice, dans le délai maximal de 8 mois à compter 16 novembre 2016, il convient de faire droit à la demande de doublement du taux d’intérêt sollicitée et il sera dit que les sommes fixées pour son préjudice avant déduction des provisions et créances des tiers payeur porteront intérêts au double du taux légal à compter de la date du 16 juillet 2017 jusqu’au jour de la présente décision.
Par ailleurs, au vu de ce qui vient d’être jugé, de la sanction prononcée et de l’absence d’éléments de preuve permettant de démontrer l’existence d’un préjudice complémentaire, Monsieur [D] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
Enfin, il sera fait application des dispositions de l’article L 211-18 du Code des assurances.
4/ Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil.”
Dans ces conditions, il doit être retenu que le jugement du 10 janvier 2024 a bien, dans son dispositif, ordonné la capitalisation des intérêts “ dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil” sur les intérêts doublés accordés “sur la somme de 446 226,14 € à compter, de la date du 16 juillet 2017 jusqu’au jour de la présente décision”, c’est-à-dire jusqu’au 10 janvier 2024. En effet, il s’agit de la seule interprétation possible en l’absence de demande de capitalisation des intérêts sur les intérêts à échoir au titre des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil relatives aux intérêts dûs à compter du prononcé du jugement sur les indemnités allouées à la victime par le jugement.
Le jugement ayant condamné la société MMA à payer à Monsieur [I] une somme correspondant aux intérêts doublés sur la somme de 446 226,14 € à compter du 16 juillet 2017 jusqu’au jour “ de la présente décision”, il n’y a pas lieu d’interpréter le point de départ de la capitalisation des intérêts, qui s’applique selon le dispositif du jugement aux intérêts doublés accordés du 16 juillet 2017 au 10 janvier 2024. La demande subsidiaire de la société MMA tendant à ce que le point de départ de la capitalisation des intérêts ne court qu’à compter de la demande en justice, le 29 juillet 2021, doit être écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision réputé contradictoire :
Rejette la demande de M. [I] tendant à ce qu’il soit dit que le jugement du 10 janvier 2024 prévoit que la capitalisation sur les intérêts doublés a pour terme la date du jugement devenu définitif
Dit que le jugement du 10 janvier 2024 doit être interprété en ce que la capitalisation des intérêts
ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil porte sur les intérêts doublés dus par la société MMA à Monsieur [I] sur la somme de 446 226,14 € entre le 16 juillet 2017 et le 10 janvier 2024 ;
Rejette la demande subsidiaire de la société MMA tendant à ce que le point de départ de la capitalisation des intérêts ne court qu’à compter du 29 juillet 2021 ;
Ordonne la mention de la présente décision en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Locataire ·
- Lit ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filtre ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle ·
- Mission
- Plan ·
- Exécution ·
- Cession ·
- Acte de vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen de production ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Exploitation
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Observation ·
- Droite ·
- Contradictoire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Caisse d'épargne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Siège social
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Annulation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Capital ·
- Vente ·
- Avance ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.