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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 19 mars 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [M], [S] épouse, [Y],, [K], [U] veuve, [S] /, [A], [S],, [N], [H], [P]
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GADC
Jugement de procédure accélérée au fond du : 19 Mars 2026
N° minute
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendu le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffier ;
ENTRE
DEMANDERESSES
Madame, [M], [H], [P] épouse, [Y], née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2] (92), demeurant, [Adresse 1]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame, [K], [U] veuve, [H], [P], née le, [Date naissance 2] 1941 à, [Localité 3] (94), demeurant, [Adresse 2]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur, [A], [H], [P], né le, [Date naissance 3] 1967 à, [Localité 2] (92), demeurant, [Adresse 3]
Représentant : Maître Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substitué par Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Nadine PONTRUCHE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Monsieur, [N], [H], [P], né le, [Date naissance 4] 1971 à, [Localité 2] (92), demeurant, [Adresse 4]
Représentant : Maître Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substitué par Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Nadine PONTRUCHE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Mme, [M], [S] épouse, [Y] et Mme, [K], [U] veuve, [S] ont assigné M., [A], [S] et M., [N], [S] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de solliciter le bénéfice des mesures suivantes :
Autoriser M., [L], [X], notaire à, [Localité 4] à verser à Mme, [K], [S] une avance en capital d’un montant de 52 000 euros à valoir sur sa part et à prélever sur les fonds disponibles à la suite de la vente du 25 aout 2025 ;Autoriser M., [L], [X], notaire à, [Localité 4] à verser à Mme, [M], [S] une avance en capital d’un montant de 65 000 euros à valoir sur sa part et à prélever sur les fonds disponibles à la suite de la vente du 25 aout 2025 ;Condamner in solidum MM., [S] à payer la somme de 1 500 euros à Mmes, [H] du, [I] du Sel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement MM., [S] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 février 2026, Mmes, [S] ont modifié leurs demandes et formé les prétentions suivantes :
Autoriser M., [L], [X], notaire à, [Localité 4] à verser à Mme, [K], [S] une avance en capital d’un montant de 52 000 euros à valoir sur sa part et à prélever sur les fonds disponibles à la suite de la vente du 25 aout 2025 ;Autoriser M., [L], [X], notaire à, [Localité 4] à verser à Mme, [M], [S] une avance en capital d’un montant de 65 000 euros à valoir sur sa part et à prélever sur les fonds disponibles à la suite de la vente du 25 aout 2025 ;Débouter MM., [S] de leur demande de médiation ; Condamner in solidum MM., [S] à payer la somme de 2 000 euros à Mmes, [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement MM., [S] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, les requérantes reprennent oralement les termes de leurs écritures.
MM., [S], représentés, renvoient à leurs conclusions notifiées le 26 janvier 2026 aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
A titre principal : Donner injonction aux parties, au besoin accompagnées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel un médiateur, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance d’injonction, à peine de radiation si le demandeur ne défère pas. À titre subsidiaire, au fond : Débouter Mme, [K], [U] de sa demande tendant à autoriser M., [L], [X], notaire à, [Localité 4], à lui verser une avance en capital d’un montant de 52 000 euros à valoir sur sa part et à prélever sur les fonds disponibles issus de la vente la maison d’habitation de, [Localité 5] intervenue le 25 août 2025 ; Débouter Mme, [M], [Y] tendant à autoriser M., [L], [X], notaire à, [Localité 4], à lui verser une avance en capital d’un montant de 65 000 euros à valoir sur sa part et à prélever sur les fonds disponibles issus de la vente la maison d’habitation de, [Localité 5] intervenue le 25 août 2025 ; Si le tribunal décidait de faire droit à la demande d’avance en capital de Mme, [Y] : Ordonner la remise par M., [L], [X], notaire à Yffiniac, à Mme, [M], [Y] de la somme de 30 000 euros à titre d’avance en capital sur les fonds disponibles en ses comptes ; Ordonner la remise par M., [L], [X], notaire à, [Localité 4], à M., [A], [S] de la somme de 30 000 euros à titre d’avance en capital sur les fonds disponibles en ses comptes ; Ordonner la remise par M., [L], [X], notaire à, [Localité 4], à M., [N], [S] de la somme de 30 000 euros à titre d’avance en capital sur les fonds disponibles en ses comptes ; En tout état de cause : Condamner Mme, [M], [Y] à payer à MM, [S] la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 2 000 euros. Condamner Mme, [M], [Y] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé sur les faits, moyens et prétentions de parties il conviendra de s’en rapporter à l’assignation, aux conclusions et pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce,, [F], [S] et Mme, [K], [U] se sont mariés et ont eu trois enfants :
Mme, [M], [S] épouse, [Y]M., [A], [S]M., [N], [S]
Le 29 janvier 2000,, [F], [S] et Mme, [K], [U] ont fait donation à leurs trois enfants de divers biens immobiliers dont une maison d’habitation située, [Adresse 5] à, [Localité 5], cadastrée section AP n°, [Cadastre 1], ce bien étant un bien propre à, [F], [S].
,
[F], [S] est décédé le, [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Le 25 août 2025, le bien immobilier sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] a été vendu moyennant le prix de 269 600 euros, dont 8 000 euros pour les meubles.
Les requérantes font valoir que les fonds issus du prix de vente sont toujours séquestrés chez M., [X], notaire, en raison d’une opposition de MM., [S] à ce que le partage des fonds soit effectué.
M., [X], notaire, a établi un décompte à la suite de la vente duquel il ressort que Mme, [K], [S] doit percevoir la somme de 52 456,02 euros et Mme, [M], [Y], celle de 65 849 euros.
En réponse, les défendeurs sollicitent qu’il soit fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, arguant que les tensions familiales se cristallisent depuis le décès de leur père. Ils indiquent avoir consenti à la vente dudit bien immobilier afin que les fonds issus de la vente soient réemployés pour acheter un nouveau bien à leur mère dans la région d,'[Localité 6]. MM., [H], [P] ajoutent qu’ils ont appris après la vente que leur sœur, Mme, [M], [S] n’entendait plus affecter le prix de vente à l’acquisition d’un logement pour leur mère et affirment avoir découvert en septembre 2025 que leur mère avait été relogée depuis le mois d’août 2025 dans un appartement à, [Localité 6] sans connaître ni son adresse ni les conditions de son relogement.
A ce jour, il est constant que les échanges entre les membres de la famille sont rompus et que la succession de, [F], [S] n’est pas réglée.
Au cas présent, compte tenu du caractère particulier de l’affaire et du souhait des défendeurs de renouer le dialogue familial, le juge des référés considère qu’il apparaît opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige. Il convient ainsi de leur faire injonction de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
Il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il convient de rappeler qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est maintenue à la somme de 1.152 euros, qui devra être versée par les parties entre ses mains, à hauteur de 576 euros en demande et en défense, lors de la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 3.1 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
DESIGNE en qualité de médiateur :
*OVAL’MEDIATION,
[Adresse 6] ,
[Localité 7]
Tel. : 07.86.54.19.20,
[Courriel 1]
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur, [1] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine ;
DIT que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci ;
DIT que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ;
DIT que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par Mme, [M], [S] épouse, [Y], Mme, [K], [U] veuve, [S], M., [A], [S] et M., [N], [S] (soit 288 euros chacun) entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ;
DIT que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
DIT que l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ;
RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 09 juillet 2026 ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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