Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 nov. 2025, n° 25/04676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04676 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04676
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 19 janvier 2024 par le préfet de Seine-[Localité 21] faisant obligation à M. [I] [B] en réalité [M] [W] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 octobre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [I] [B] en réalité [M] [W] [S], notifiée à l’intéressé le 11 octobre 2025 à 10h27 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 09 novembre 2025, la rétention administrative de M. [I] [B] en réalité [M] [W] [S], décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 12 novembre 2025 ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 novembre 2025 à 15h02 et aussitôt enregistrée, par laquelle:
Monsieur [I] [B] en réalité [M] [W] [S], né le 15 Octobre 1978 à [Localité 16] (GUYANA), de nationalité Guyanienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04676 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] sollicite la main-levée de la rétention administrative au motif que l’administration ne produit aucun élément permettant de conclure à une compatibilité de l’état de santé avec la rétention et considère qu’il y a une violation de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Il produit, au soutien de sa demande, une attestation d’hébergement établie le 14 octobre 2025, la dernière ordonnance rendue par le magistrat du siège le 10 novembre 2025, un compte-rendu d’hospitalisation du 12 novembre 2025, un bilan sanguin du 12 novembre 2025, une attestation de précarité du 12 mai 2025, une demande de communication d’informations médicales du 8 février 2024.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l’espèce, il soutient qu’il a subi une examen médical le 12 novembre 2025, comme pouvant constituer un élément de fait nouveau postérieur à la dernière ordonnance de prolongation rendue le 10 novembre 2025 par le magistrat du siège, que cet examen conclut notamment à la présence d'”un testicule droit diminué de volume, d’échostructure hétérogèrne siège de quelques rares microlithiases”. L’intéressé affirme sans le démontrer avoir également saisi un médecin tiers et un médecin de l’OFII afin d’obtenir un certificat d’incompatibilité avec la rétention et l’éloignement mais être sans réponse depuis lors.
Il y a lieu de considérer à la date de la saisine du juge, qu’il a pu recevoir les soins appropriés à l’hôpital et qu’il ne ressort pas de cet examen médical ni des informations médicales datant de 2024, que son état de santé serait incompatible avec un maintien en centre de rétention administrative, pas plus qu’il n’établit ne pas pouvoir bénéficier de soins adaptés à sa situation.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’un état de vulnérabilité avéré et d’une preuve de l’absence réelle de traitements proposés par l’unité médicale, la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par ailleurs, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [I] [B] en réalité [M] [W] [S].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Novembre 2025 à 16h36 .
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 17 novembre 2025 au centre de rétention n° 3 du [Localité 19] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 novembre 2025, au PRÉFET DE L’ESSONNE.
Le greffier,
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