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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/00878 Le : 26 Février 2026
N° Minute : O- /26
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
Me Pascal ARBEY, Me Emilie ORELLE,
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (KOSOVO),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Ariane DE GUILLENCHMIDT GUIGNOT de la SELARL AGG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (KOSOVO),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Gilles PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 20 Janvier 2026 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation en partage délivrée le 14 août 2025 à Mme [I] [X] à la demande de M [Z] [T] ;
Vu l’incident de mise en état soulevé par le demandeur, appelé à l’audience sur incident du 20 janvier 2026 et mis en délibéré à ce jour ;
Attendu que :
Les parties sont propriétaires indivises d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (38) ;
M [T] entend sortir de cette indivision et sollicite le partage ;
Il demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise afin d’établir la valeur vénale et la valeur locative du bien ;
Mme [X] s’y oppose à titre principal, faisant valoir que la mesure est inutile compte tenu des éléments déjà transmis;
après examen des pièces versées de part et d’autre il y a lieu de constater que le tribunal ne dispose d’éléments suffisants pour trancher le litige au fond ;
M [T] fournit deux avis de valeur concordants, datés des 2 février et 12 mars 2025, concernant une maison de 250 m² découpée en deux parties, pour un montant d’environ 750 000 euros ;
Mme [X] produit trois estimations en date du 23 octobre 2018, donc avant la réalisation des travaux d’embellissement, pour un montant cumulé de plus d'1,5 million, ainsi qu’une offre de vente à hauteur de 1,4 million ;
Dès lors, seule une mesure d’expertise judiciaire permettra de recueillir les éléments objectifs nécessaires au tribunal amené à statuer au fond, étant relevé que le partage nécessitera à la fois de connaître la valeur vénale du bien mais également la valeur locative partielle dès lors que Mme [X] occupe ou a occupé une des maisons ce dont il devra être tenu compte ;
Cette mesure se fera aux frais avancés des deux parties, aucune d’entre elles ne s’étant mise dans les conditions d’une offre de preuve suffisante et l’expertise étant ainsi ordonnée dans leur intérêt commun;
Il ne sera dès lors pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l
Les dépens seront réservés pour être liquidés avec ceux de l’instance au fond ;
En l’état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
ORDONNONS une expertise technique confiée à Monsieur [D] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4], [Localité 6]
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (38);
— Déterminer la valeur vénale de l’immeuble à la date la plus proche du partage, en précisant la méthode retenue et les termes de comparaison utilisés, et en annexant toutes pièces de nature à éclairer le tribunal (photographies, références de marché, diagnostics disponibles, …) ;
— Donner un avis technique sur la possibilité au regard de la consistance et de la valeur du bien de le diviser facilement en deux lots de même valeur ou de valeur proche ;
— Donner pour le cas où il serait recouru à une licitation un avis motivé sur la mise à prix la plus appropriée ;
— Indiquer le cas échéant si des éléments mobiliers indissociables doivent être pris en compte et fournir tout élément permettant de les valoriser, en recourant au besoin à un sapiteur ;
— Déterminer par ailleurs la valeur locative de la partie du bien occupée par Mme [X] afin que le tribunal puisse établir les comptes entre les parties ;
— Fournir à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement tous les éléments techniques lui permettant de statuer sur le partage et les comptes entre les parties ;
DISONS que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles.
DISONS que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
DISONS que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible.
DISONS que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées.
DISONS que chacune des parties devra consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de mille cinq cents (1500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 30 mars 2026.
DISONS, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables.
RAPPELONS que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties.
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées.
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RÉSERVONS les dépens et disons que leur sort sera réglé avec ceux de l’instance au fond..
DISONS que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état suivant le dépôt du rapport et à défaut, à l’audience de mise en état suivant la date anniversaire de la présente décision ;
Ainsi rendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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