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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
11 Mars 2025
AFFAIRE :
S.C.A. TERRENA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 429 707 292
C/
[G] [T]
N° RG 24/02327 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVAX
Assignation :07 Octobre 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Décembre 2024
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.C.A. TERRENA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 429 707 292
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025
JUGEMENT du 11 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la société Terrena a fait assigner M. [G] [T] devant le présent tribunal aux fins de le condamner à lui verser :
— la somme principale de 49 808,56 euros arrêtée au 31 décembre 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 12% sur la somme de 49 808,56 euros à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 7 471,28 euros en application de la clause pénale prévue à l’article 5 du règlement intérieur ;
— la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Terrena expose qu’elle bénéficie du statut de coopérative agricole fonctionnant sur le principe de la libre adhésion, que chaque personne dont l’activité ou la territorialité correspond à celle de la coopérative peut devenir associé coopérateur et que les agriculteurs sont à la fois associés, fournisseurs de production et utilisateurs des services de la coopérative agricole.
Elle fait valoir que M. [T], qui exerce une activité agricole d’élevage de vaches laitières, est adhérent et à ce titre titulaire d’un compte courant d’activité qui enregistre l’ensemble des opérations effectuées par l’associé coopérateur avec elle.
La société Terrena précise qu’au débit du compte courant d’activité, sont notamment enregistrés :
— les factures d’approvisionnement correspondant aux produits achetés par l’associé coopérateur ;
— les éventuels chèques émis par le coopérateur et revenus impayés ;
— les éventuels prélèvements (SEPA) émis par l’associé coopérateur et revenus impayés;
— les intérêts de retard en cas de solde débiteur du compte.
Elle ajoute qu’au crédit de ce même compte, on trouve :
— les factures d’apports de produit par le coopérateur ;
— les règlements effectués par l’associé coopérateur ;
— les intérêts en cas de solde créditeur.
La société Terrena observe que comme pour tout compte courant, la compensation s’opère entre le crédit et le débit et fait l’objet d’un arrêté mensuel.
Elle soutient que pour les besoins de son activité, M. [T] s’est approvisionné à plusieurs reprises auprès d’elle, que les opérations correspondantes ont été inscrites au débit de son compte d’activité, que celui-ci était débiteur au 31 décembre 2023 d’un solde de 52 100,52 euros et qu’après mise en demeure, il n’a réglé qu’une somme de 2291,96 euros.
La société Terrena s’estime par conséquent bien fondée à obtenir le paiement du solde ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 15 % prévue par l’article 5 du règlement intérieur.
La signification de l’assignation a été faite au domicile de M. [T], avec dépôt d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
M. [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
Par acte sous signature privée du 5 janvier 2022, M. [T] a souscrit un bulletin d’adhésion “associé coopérateur” avec la société Terrena. Cet acte stipule que l’adhérent a pris connaissance des statuts, du règlement intérieur de la coopérative et des conditions générales de vente.
L’article 5 du règlement intérieur stipule que chaque associé coopérateur a un compte courant d’activité ouvert dans les livres de la coopérative à la suite de la signature d’une convention lors de son adhésion. Ce compte courant d’activité enregistre l’ensemble des opérations effectuées par l’associé coopérateur avec la coopérative. Il s’agit d’un compte de compensation dont seul le solde est exigible.
Il résulte des factures et des éléments comptables communiqués par la société Terrena que M. [T] s’est approvisionné auprès d’elle pour divers produits et fournitures (engrais, produits phytosanitaires, semences etc) et qu’il en est résulté un solde débiteur pour l’adhérent.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2024, M. [T] a été mis en demeure de régler la somme de 52 100,52 euros sous huitaine. Il ne s’est acquitté que très partiellement de cette somme et a de nouveau été mis en demeure par lettre recommandée du 6 mai 2024, qui lui a été remise le 13 mai 2024, de s’acquitter de la somme restant due s’élevant à 49 808,56 euros. En l’absence de tout élément de nature à pouvoir mettre en doute ce quantum, M. [T] sera condamné au paiement de cette somme.
Selon l’article 1905 du même code, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. L’article 1907 dispose que l’intérêt est légal ou conventionnel, le premier étant fixé par la loi et le second pouvant excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas, et devant être fixé par écrit.
L’article 5 du règlement intérieur comporte une stipulation d’intérêts qui est ainsi rédigée :
“Les associés coopérateurs dont le compte courant d’activité présente un solde débiteur supportent des intérêts débiteurs journaliers dont le taux communiqué aux associés coopérateurs est fixé de la manière suivante :
Le taux d’intérêt débiteur est fixé semestriellement en janvier et en juillet par le conseil d’administration sur la base du taux directeur BCE du 31 décembre précédent ou du 30 juin précédent, majoré ou minoré d’une marge, sachant que le taux d’intérêt débiteur retenu ne peut être inférieur à 10 %. En cas de taux directeur BCE négatif, celui-ci est considéré à 0 %.
(…)
Les taux d’intérêts débiteurs et créditeurs sur les comptes courants d’activité sont révisés au début de chaque semestre civil par le conseil d’administration.
En cas de fortes fluctuations des marchés, de fortes évolutions des taux de base ci-dessus (BCE, €STR…), ou plus généralement de forte évolution de la situation économique et financière, le conseil d’administration pourra réviser les taux d’intérêts débiteurs et créditeurs en cours de semestre.
Les intérêts sur les comptes courants d’activité tant débiteurs que créditeurs sont calculés quotidiennement :
— suivant la formule :
Taux annuel arrondi à 7 décimales
36 500
— en fonction du solde du compte en date de valeur.
Le montant de l’intérêt journalier est arrondi à 5 décimales.
En fin de mois, lors de l’arrêté définitif du compte-courant, la coopérative :
— fait la somme algébrique (arrondie à 2 décimales),
— crédite ou débite le compte courant du solde ainsi dégagé.”
Le tribunal ne dispose pas de la totalité des informations lui permettant de vérifier si le taux d’intérêt de 12 % qui est réclamé par la société Terrena est ou non conforme à la méthode de calcul ainsi définie et si M. [T] a régulièrement été informé de l’évolution du taux des intérêts débiteurs.
Mais en tout état de cause, il ressort de cette clause que le taux d’intérêt débiteur ne peut être inférieur à 10 %.
Il est donc justifié de condamner M. [T] à payer à la société Terrena la somme de 49 808,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 10 % l’an à compter du 13 mai 2024.
Pour réclamer la somme de 7 471,28 euros à titre de clause pénale, la société Terrena se fonde sur un autre paragraphe de l’article 5 du règlement intérieur qui est ainsi rédigé : “En cas de recouvrement par voie contentieuse ou judiciaire, il sera fait application d’une clause pénale de 15 % sur le montant des sommes restant dues en compensation forfaitaire des préjudices subis et ce sans mise en demeure préalable”.
L’article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. / Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. / Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.
Si la coopérative a indéniablement subi un préjudice en raison de l’absence prolongée de régularisation de la situation débitrice du compte courant de M. [T], l’obligeant ainsi à devoir avancer sur sa trésorerie le coût des marchandises livrées au défendeur, le montant réclamé apparaît toutefois disproportionné, compte tenu notamment du montant très élevé du taux des intérêts débiteurs.
Il convient de modérer d’office le montant de cette clause pénale en la ramenant à la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle M. [T] sera condamné.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [T], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Terrena et de condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à la société Terrena les sommes de :
— 49 808,56 € (quarante neuf mille huit cent huit euros et cinquante-six centimes), à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 10 % l’an à compter du 13 mai 2024;
— 3 000 € (trois mille euros) au titre de la clause pénale ;
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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