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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 11 févr. 2025, n° 23/05969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 11 Février 2025 Minute n° 25 /
AFFAIRE N° N° RG 23/05969
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVLL
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Nathalie MUNOZ, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 6]
[Localité 3] SUISSE
Ayant élu domicile à la CSP CAMBRON & Associés
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Véronique HOURBLIN, barreau de Paris (J017)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 octobre 2023 Madame [D] [J] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
A titre principal
PRONONCER Ia nullité de Ia signification de I’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 octobre 2000,
PRONONCER Ia caducité de I’ordonnance d’injonction de payer du 06 octobre 2000,
CONSTATER que Ia Société INTRUM DEBT FINANCE AG ne dispose d’aucun titre exécutoire,
PRONONCER Ia nullité des saisies attribution dénoncées Ie 10 octobre 2023,
ORDONNER la mainievée des saisies attribution dénoncées Ie 10 octobre 2023,
A titre subsidiaire
DECLARER prescrite i’action en recouvrement engagée par Ia Société INTRUM DEBT FINANCE AG par Ie biais des saisies attribution dénoncées Ie 10 octobre 2023,
PRONONCER Ia nuliité Ies saisies attribution dénoncées Ie 10 octobre 2023,
ORDONNER Ia mainlevée des saisies attribution dénoncées Ie 10 octobre 2023,
A titre plus subsidiaire
PRONONCER Ia nullité de I’acte de dénonciation des saisies attribution,
PRONONCER Ia nullité des saisies attribution dénoncées Ie 10 octobre 2023,
ORDONNER Ia mainlevée des saisies attribution denoncées Ie 10 octobre 2023.
A titre plus infiniment subsidiaire
CONSTATER que Ia Société INTRUM DEBT FINANCE AG n‘a pas qualité à agir,
PRONONCER Ia nullite des saisies attribution dénoncées Ie 10 octobre 2023,
ORDONNER Ia mainlevée des saisies attribution denoncées Ie 10 octobre 2023.
A titre encore plus infiniment subsidiaire
SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 octobre 2000 formée par Madame [D] [J].
En tout état de cause
CONDAMNER la Société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Madame [D] [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER A CHARGE de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG les frais afférents aux saisies attribution et à la mainlevée.
CONDAMNER la Société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens.
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 7 mai 2024, Madame [D] [J], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :
— une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Vincennes le 6 octobre 2000 et revêtue de la formule exécutoire le 22 décembre 2000 l’aurait condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.352,98 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 9,50 % à compter du 28 juin 2000,
— l’acte de signification de ladite ordonnance est irrégulier dès lors que la confirmation du domicile par le voisinage est une diligence insuffisante au sens de l’article 656 du code de procédure civile,
— le créancier poursuivant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire valable,
— en tout état de cause, l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Vincennes datant du 22 décembre 2000, l’action en exécution forcée est prescrite par application des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— l’acte de saisie attribution est nul pour comporter une juridiction de recours erronée, à savoir le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Évry en lieu et place du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry,
— l’acte de saisie attribution est également nul faute de comporter le décompte détaillé des intérêts échus,
— elle n’entend contester la créance, au fond, et a introduit, à cette fin, une opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne.
La défenderesse, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Madame [D] [J] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Vincennes du 22 décembre 2000 est contradictoire et a été régulièrement signifiée de sorte qu’elle dispose d’un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement aux voies d’exécution forcées.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le juge de l’exécution a :
Rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ;
Rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement formée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ;
Déclaré valable l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 octobre 2000 revêtue de la formule exécutoire le 22 décembre 2000, en date du 9 janvier 2001 ;
Déclaré valables l’acte de saisie-attribution en date du 2 octobre 2023 et l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 10 octobre 2023 ;
Sursis à statuer sur les demandes de Madame [D] [J] dans l’attente de la décision du tribunal de proximité sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 octobre 2000 revêtue de la formule exécutoire le 22 décembre 2000 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Réservé les dépens ;
Par jugement en date du 4 novembre 2024, le tribunal de Nogent sur Marne a déclaré l’opposition irrecevable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont indiqué que seule la demande de délais était maintenue.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les contestations relatives à la validité de la saisie ayant été rejetées aux termes du jugement du 4 juin 2024, seule la question de l’octroi de délais de paiement demeure à trancher.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
Madame [D] [J] sollicite l’octroi de 24 mois de délais.
En l’espèce, les saisies-attribution ont été partiellement fructueuses et ont permis d’appréhender la somme totale de 3.542,06 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Madame [D] [J] sera rejetée à hauteur de la somme de 3.542,06 euros.
Pour le surplus, soit la somme de 3.002,71 euros, force est de constater que Madame [D] [J] a été déboutée de sa demande de délais aux termes du jugement du tribunal de proximité de Nogent sur Marne en date du 4 novembre 2024 et que, l’ordonnance portant injonction de payer datant du 22 décembre 2000, elle a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de plus de 24 ans.
En conséquence, Madame [D] [J] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile, Madame [D] [J], partie perdante sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [J] de ses demandes;
CONDAMNE Madame [D] [J] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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