Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 4 lc, 10 mars 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FJ4
Chambre 5/Section 4 – LC
Minute n° 26/00390
DEMANDEURS
Monsieur [E] [T] [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
Monsieur [N], [W], [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
DEFENDEUR
Madame [M] [R], prise tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de représentante d’une société dénommée “LILI CAKE STORE” ayant son siège social [Adresse 3], et actuellement dans les lieux loués sis [Adresse 4].
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Grégoire AMAND, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Juge des loyers commerciaux, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Monsieur [E] [T] [B] [H] et Monsieur [N] [W] [L] [I] ont fait assigner Madame [M] [R] à l’audience du 16 décembre 2025 à 14 heures, devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
Vu le bail commercial en date du 1er novembre 2021,
Vu le commandement de payer,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1728 du Code civil,
Vu l’article 1741 du Code civil,
Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1224 et suivants du Code civil,
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail portant sur le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] subsidiairement prononcer la résiliation du bail, avec effet un mois après la signification du commandement de payer, pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ;
Ordonner l’expulsion de la société LILI CAKE STORE représentée par Madame [M] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 3], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser Monsieur [E] [H] et Monsieur [N] [I] à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets modibiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de la société LILI CAKE STORE représentée par Madame [M] [R], conformément à l’article L.433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Condamner la société LILI CAKE STORE repréntée par Madame [M] [R]
à payer à Monsieur [E] [Z] et Monsieur [N] [I] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, la somme de 5.830,00 €, comptes provisoirement arrêtés au 1er novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience sans préjudice de tous autres dus ;
Condamner la société LILI CAKE STORE représentée par Madame [M] [R] à payer à Monsieur [E] [H] et Monsieur [N] [I] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieu de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie et nonobstant l’exercice de voies de recours ;
Condamner la société LILI CAKE STORE représentée par Madame [M] [R] à payer à Monsieur [E] [H] et Monsieur [N] [I] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société LILI CAKE STORE représentée par Madame [M] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [M] [R] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article R145-23 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux n’est compétent que pour statuer à l’égard des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, toutes les autres contestations relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
En l’espèce, aucune des demandes formulées dans l’assignation ne relève de la compétence du juge des loyers commerciaux. Force est de constater qu’il s’agit d’une erreur manifeste de placement de l’assignation, celle-ci étant d’ailleurs adressée au « Tribunal Judiciaire de Bobigny Chambre du Conseil 1 », et non au juge des loyers commerciaux.
Dans ces conditions, le juge des loyers commerciaux se déclarera incompétent et l’affaire sera renvoyée devant la cinquième chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, qui dispose d’une compétence exclusive pour examiner les demandes de l’assignation.
Monsieur [E] [T] [B] [H] et Monsieur [N] [W] [L] [I] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT pour examiner les demandes de l’assignation, qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Bobigny ;
RENVOIE en conséquence la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00048 devant la cinquième chambre du tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [T] [B] [H] et Monsieur [N] [W] [L] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
Fait au Palais de Justice, le 10 Mars 2026
LA GREFFIERE LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Mme Sakina HAFFOU M. Grégoire AMAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Indivision ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Boulon ·
- Grève ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Département
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Date
- Vente ·
- Épouse ·
- Isolation thermique ·
- Cadastre ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Bien immobilier ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bail verbal ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Sociétés immobilières ·
- Suspension ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Accord ·
- Procès-verbal ·
- Partie ·
- Procédures de rectification ·
- Loyer
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Kosovo ·
- Valeur vénale ·
- Partage ·
- Délai ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Saisine ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.