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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 7 juil. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SNCF - SERVICE CLIENT FRANCILIEN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° minute : 1086
Références : R.G N° N° RG 24/00211 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4J5
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2025
M. [K] [W] [C]
C/
Société SNCF – SERVICE CLIENT FRANCILIEN
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Juillet 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE:
Société SNCF – SERVICE CLIENT FRANCILIEN
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à M. [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2/09/2024, M. [K] [C] a fait citer la SA SNCF devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry et demande le remboursement de la somme somme de 22,40 euros outre des dommages et intérêts en raison des perturbations de circulation engendrées par les grèves de début 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5/05/2025.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office sur le fondement de l’article 750-1 al 1 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative de conciliation.
L’affaire est mise en délibéré au 7/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I -Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des éléments versés au débat que la demande M. [K] [C] tend au paiement d’une somme totale inférieure à 5000 €.
Dès lors la tentative de conciliation ou de médiation préalable à la saisine en justice est requise à peine d’irrecevabilité de la demande. Ce moyen a été soulevé d’office par le juge, et il a été confirmé à l’audience qu’il n’avait été procédé à aucune tentative de conciliation.
En l’espèce, M. [K] [C] n’apporte pas la preuve qu’il a été procédé à une tentative de conciliation ou de médiation, ni de l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En conséquence, les demandes de M. [K] [C] sont irrecevables.
II. Sur les demandes accessoires, dépens et frais irrépétibles
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [C] en demande, succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [K] [C],
CONDAMNE M. [K] [C] au paiement de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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