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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 3 mars 2026, n° 23/04094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04094 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONUY
Pôle Civil section 3
Date : 03 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 janvier 2026 prorogé au 20 février 2026 puis au 03 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [A] est propriétaire d’un camping-car assuré « tous risques » auprès de MAAF ASSURANCES. Il a déclaré un sinistre le 6 octobre 2021, que son assureur a refusé de prendre en charge.
*****
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, monsieur [D] [A] a assigné MAAF ASSURANCES aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer 6.380 euros au titre des réparations du véhicule, 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conteste que la cause du sinistre résulte de la défectuosité d’un pneumatique et soutient que sa défaillance doit avoir pour origine la présence d’un objet sur la chaussée. Il affirme avoir entretenu son véhicule qui avait fait l’objet d’une révision complète le 6 août 2021, à l’occasion de laquelle le garagiste n’aurait pas manqué de signaler la défaillance d’un pneumatique.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 novembre 2024, la société anonyme MAAF ASSURANCES s’est opposée aux demandes et a sollicité reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut du rapport d’expertise qu’elle a diligentée et dont il ressort que la cause du sinistre est due à l’éclatement d’un pneu, lui-même dû à un défaut d’entretien, le pneu étant très ancien.
Elle estime qu’il incombe à monsieur [D] [A] de prouver que son véhicule a été endommagé en raison de l’un des évènements garantis au contrat.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 20 février 2026, puis au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Monsieur [D] [A] a souscrit à compter du 25 août 2020 une formule tous risques avec garanties de base, les conditions générales du contrat d’assurance multirisque camping car de la société anonyme MAAF ASSURANCES prévoyant parmi les évènements garantis « le choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule (arbre, pierre, automobile, bicyclette, piéton, animal…), invoqué par l’assuré.
Monsieur [D] [A] produit une facture de garagiste pour une prestation du 6 août 2021 correspondant au remplacement du kit embrayage, butée et volant moteur, purge du circuit hydraulique, vidange de la boîte à vitesses avec remplacement des joints de sortie, remplacement des courroies accessoires et remplacement des biellettes de barre stabilisatrice fournies par le client. Il ne ressort nullement de cette facture qu’un contrôle de sécurité ait été effectué, avec notamment vérification de la vétusté des pneumatiques, comme cela aurait été le cas lors d’un contrôle technique, les réparations effectuées pour un montant de 2.958,47 euros le 6 août 2021 n’excluant pas la nécessité de procéder à d’autres réparations.
Monsieur [D] [A] ne produit pas la déclaration de sinistre relatant le déroulement des faits au titre desquels il réclame la garantie de la société anonyme MAAF ASSURANCES pour un choc avec un objet sur la chaussée. Il n’a pas souhaité que soit réalisé une contre-expertise comme cela lui a été proposé par l’assureur et le médiateur de l’assurance alors que la société anonyme MAAF ASSURANCES s’est prévalue de ce que la première expertise qu’il a diligentée a retenu un défaut d’entretien, compte tenu d’un « pneu très ancien », les dommages n’étant liés qu’à cet éclatement de pneu et qu’il n’y a pas eu de choc avec un élément extérieur.
Monsieur [D] [A] n’a pas justifié de l’ancienneté des pneumatiques au moment du sinistre et il ressort du courrier du médiateur qu’il verse aux débats que l’expert a indiqué avoir relevé la présence d’un choc sur la jante mais qui lui a semblé être la conséquence du roulage après éclatement du pneumatique arrière droit, l’origine de l’éclatement de ce dernier résultant à son sens de l’ancienneté du pneumatique.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que monsieur [D] [A] ne rapporte pas la preuve d’un choc avec un élément extérieur au véhicule au titre duquel il réclame la garantie de la société anonyme MAAF ASSURANCES, demande dont il sera en conséquence débouté.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme la société anonyme MAAF ASSURANCES, s’agissant de laquelle il n’apparaît pas inéquitable qu’elle supporte la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute monsieur [D] [A] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société anonyme MAAF ASSURANCES ;
Condamne monsieur [D] [A] aux dépens de l’instance ;
Déboute monsieur [D] [A] et la société anonyme MAAF ASSURANCES de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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