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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 4 déc. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBZL
NAC : 5AA 1A
JUGEMENT
Du : 04 Décembre 2025
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [O] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 04 Décembre 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 04 Décembre 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, demeurant 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [T], demeurant 28 rue Amadéo – Bat A, Log 16 – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2025, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’une demande de réparation d’erreurs ou d’omissions matérielles résultant du jugement rendu le 14 décembre 2023 en ce qu’il a homologué l’accord transactionnel conclu le même jour entre l’OPHIS du Puy-de-Dôme et Mme [O] [T] alors qu’il comporte plusieurs erreurs matérielles dont l’OPHIS du Puy-de-Dôme entend solliciter la rectification.
Il expose que le procès-verbal d’accord signé entre les parties est revêtu de la formule exécutoire et qu’il est bien fondé a déposé une requête en rectification d’erreurs matérielles du jugement d’homologation n°777/2023.
Il soutient que les parties ont, par erreur, mentionné dans ledit procès-verbal une indemnité d’occupation sans droit ni titre fixée à la somme mensuelle de 344,62 euros correspondant au montant des APL au lieu de la somme de 641,92 euros correspondant au montant du loyer et des charges. Il prétend que les parties avaient bien évidemment convenu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au strict montant du loyer et des charges.
Il précise que le procès-verbal d’accord susvisé ne mentionne pas en son 5° la date à partir de laquelle la résiliation du bail reprendra ses effets en cas de non paiement par
Mme [O] [T] de son loyer et des charges ou de non respect de l’échéancier mis en place.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Il en ressort que la décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée (cf. not. Cass., 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-10.580).
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection, bien que saisi par requête, a estimé nécessaire d’entendre les parties et a appelé l’affaire à l’audience du 16 octobre 2025 selon convocation des parties par lettre recommandée en date du 14 mai 2025 avec accusé de réception.
A l’audience, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a comparu, valablement représenté par son conseil, et a maintenu ses demandes.
En revanche, Mme [O] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le jugement rendu le 14 décembre 2023 a été qualifié de contradictoire en premier ressort.
En conséquence, le présent jugement sera qualifié de contradictoire en premier ressort.
Sur la demande de rectification de l’erreur matérielle
Outre l’article 462 précité du Code de procédure civile, l’article 5 du même code énonce que : “Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”.
Enfin, l’article 16 du même code fixe le principe de la contradiction et prévoit que : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En l’espèce, le conseil de l’OPHIS du Puy-de-Dôme fait valoir que les parties ont, par erreur, mentionné dans ledit procès-verbal une indemnité d’occupation sans droit ni titre fixée à la somme mensuelle de 344,62 euros correspondant au montant des APL au lieu de la somme de 641,92 euros correspondant au montant du loyer et des charges tel que cela ressort du relevé de compte locataire de Mme [O] [T].
Il précise aussi que le procès-verbal d’accord susvisé ne mentionne pas en son 5° la date à partir de laquelle la résiliation du bail reprendra ses effets en cas de non paiement par Mme [O] [T] de son loyer et des charges ou de non respect de l’échéancier mis en place
Cependant, il convient de rappeler que la procédure de rectification en erreur matérielle ne vise qu’une inexactitude qui se glisse par inadvertance dans la rédaction d’un acte et qui appelle une simple rectification – sans nouvelle contestation – à partir des données en général évidentes qui permettent de redresser l’erreur ou de réparer l’omission.
Or, l’acte visé par cette procédure de rectification est ici le jugement qui a homologué l’accord entre les parties.
De plus, il faut relever que l’accord auquel sont parvenues les parties concerne des droits dont elles ont la disposition et qu’il ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
En outre, le jugement d’homologation ne comporte aucune erreur, puisqu’il était tenu par l’accord des parties, c’est-à-dire tel que figurant dans le procès-verbal d’accord. Il ne s’agit donc pas d’une erreur de la part du juge des contentieux de la protection mais d’une erreur et d’un oubli des parties.
En conséquence, il convient de débouter l’OPHIS du Puy-de-Dôme de sa demande de rectification en erreur matérielle du jugement rendu le 14 décembre 2023.
L’OPHIS du Puy-de-Dôme, qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’OPHIS du Puy-de-Dôme de sa demande de rectification en erreurs matérielles du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 14 décembre 2023, N° RG 23/680, N° de Minute 777/2023,
CONDAMNE l’OPHIS du Puy-de-Dôme aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du Puy-de-Dôme de ses demandes plus amples ou contraires,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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