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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FLOA, 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZDR
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[P] [M] épouse [H]
née le 25 Septembre 1955 à SAINTE-ADRESSE (SEINE-MARITIME)
9 Chemin du Bois Caulot
76930 OCTEVILLE-SUR-MER
comparante
[C] [H]
né le 09 Mars 1956 à DUNKERQUE (NORD)
9 chemin du Bois Caulot
76930 OCTEVILLE-SUR-MER
comparant
à l’encontre de la décision d’IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
CREDIT LIFT
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP
AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
CRCAM DE NORMANDIE SEINE
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 15 Avril 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2024, Monsieur [C] [H] et Madame [P] [H] née [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 30 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a déclaré leur demande irrecevable au motif suivants :
Absence de surendettementMaintien du précédent plan
Cette décision leur a été notifiée le 6 février 2025 et ils ont indiqué exercer un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2025 (le cachet de la poste faisant foi). Dans leur courrier, ils indiquent avoir des difficultés à respecter leur plan certains mois et qu’ils ont 300€ pour vivre au début de chaque mois une fois leurs charges déduites et leur plan de surendettement payé.
Le dossier a été reçu par courrier au tribunal judiciaire du Havre le 24 février 2025.
Les débiteurs ont été régulièrement convoqués à l’audience du 15 avril 2025.
Monsieur et Madame [H], comparants en personne, exposent leurs difficultés. Ils vivent à la campagne, leur voiture est tombée en panne et ils ont dû changer les pneus. Leur chienne, âgée de 12 ans, a dû être opérée en raison de problèmes médicaux. Elle doit avoir des soins. Madame [H] explique devoir tout gérer en raison des problèmes médicaux de son époux qui a fait deux AVC. Elle se dit moralement épuisée et expose qu’ils n’ont plus de vie du fait de leur plan de surendettement. Monsieur et Madame [H] demandent à pouvoir vivre normalement alors qu’ils sont retraités et âgés respectivement de 69 ans et 70 ans. Ils ajoutent qu’ils pourraient respecter un plan en versant pour leurs créanciers 1 500€ par mois et non pas 2800€ comme actuellement, ce montant très important les mettant en permanence dans des difficultés de gestion de leur budget outre le fait qu’ils reconnaissent ne pas pouvoir toujours respecter leur plan certains mois. Ils demandent à être déclarés recevables, que la mensualité soit revue à la baisse et que leur plan soit rallongé de façon à pouvoir vivre dignement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] ont contesté la décision de la commission, qui lui a été notifiée le 6 février 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2025, soit dans le délai légal de 15 jours. Ils seront donc déclarés recevables en leur recours.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
Les époux [H] ont été déclarés irrecevables à la procédure de surendettement pour absence de surendettement lié à l’endettement personnel et au motif du maintien du plan précédent.
S’agissant de leur premier dossier de surendettement, une capacité mensuelle de remboursement de 2 800€ avait été retenue et un plan avait été établi sur 42 mois débutant en avril 2024. Estimant ne plus pouvoir respecter ce plan du fait de l’importance de la mensualité, ils ont redéposé ce nouveau dossier le 23 décembre 2024.
Monsieur et Madame [H], âgés respectivement de 69 ans et 70 ans, sont apparus particulièrement épuisés du fait des efforts effectués afin de respecter leur plan malgré leurs âges et leurs problèmes de santé. Leur plan apparaît être manifestement trop lourd à respecter au vu de leur situation. En effet, ils ne peuvent plus maintenir leur plan sans que cela engendre pour eux des difficultés insurmontables. Une mensualité moins importante avec un plan plus long pouvant aller au maximum de la durée légale et qui permettrait de désintéresser également tous leurs créanciers, serait plus adapté à leur situation et assurerait un meilleur respect du plan.
Du fait de l’impossibilité du maintien du plan, ils doivent donc être déclarés recevables à la procédure de surendettement.
Dans ces conditions, la décision de la commission sera infirmée et il convient de déclarer recevable la demande Monsieur [C] [H] et Madame [P] [H] née [M] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [H] et Madame [P] [H] née [M] et y fait droit ;
INFIRME en conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 30 janvier 2025 concernant Monsieur [C] [H] et Madame [P] [H] née [M] ;
DÉCLARE Monsieur [C] [H] et Madame [P] [H] née [M] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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