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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 28 avr. 2025, n° 24/02897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LIXXBAIL c/ Association EVASION URBAINE |
Texte intégral
— N° RG 24/02897 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSLK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Avril 2025
Minute n°25/00395
N° RG 24/02897 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSLK
le
CCC : dossier
FE :
la SELARL CHATEL ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu GUÉRIN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Association EVASION URBAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire,prorogé du 18 avril 2025 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat n°361051 du 25 octobre 2021, la société INFIBAIL a conclu avec l’association EVASION URBAINE un contrat portant sur la location de plusieurs matériels acquis par cette dernière auprès de la société EL SOLUTIONS soit un écran affichage dynamique, un serveur de sauvegarde synology, un logiciel de gestion vidéo image, un OPS core 15 RAM, un chariot support à roulettes et une caméra moyennant un loyer trimestriel 2660 € HT sur une durée de 20 trimestres.
Le 17 décembre 2021 le contrat de location a été cédé à la société LIXXBAIL par la société INFIBAIL pour la somme de 35 831,14 euros avec 20 loyers trimestriels restant à recouvrer, soit un contrat consenti jusqu’au 30 septembre 2026 pour une durée restante de 60 mois à raison d’échéances trimestrielles d’un montant de 1992 € TTC.
La société LIXXBAIL déclare que l’association EVASION URBAINE n’a pas réglé l’échéance du 31 mars 2023 et que par courrier du 5 mai 2023 elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 2115,19 € sous huit jours, correspondant au montant du loyer ainsi qu’à des frais de recouvrement et intérêts de retard, l’informant qu’un défaut de paiement entraînerait la résiliation de plein droit du contrat.
La société LIXXBAIL déclare qu’à défaut de paiement, par courrier du 27 mai 2023 elle a informé l’association EVASION URBAINEde la résiliation du contrat et lui a demandé la restitution immédiate du matériel, le paiement de toutes les sommes impayées ainsi que de la totalité des loyers restant à échoir et le règlement de la clause pénale prévue contractuellement soit la somme totale de 31 511,59 € TTC.
Par contrat n°370452 du 2 avril 2022, la société INFIBAIL a conclu avec l’association EVASION URBAINE un contrat portant sur la location de plusieurs matériels acquis par cette dernière auprès de la société EL SOLUTIONS soit une imprimante un serveur, un scanner, un PC et un logiciel moyennant un loyer trimestriel de 1967,70 € hors-taxes sur une durée de 20 trimestres.
Le 29 avril 2022, le contrat de location a été cédé à la société LIXXBAIL par la société INFIBAIL pour la somme de 43 001,90 euros avec 20 loyers trimestriels restant à recouvrer, soit un contrat consenti jusqu’au 1er avril 2027 pour une durée restante de 60 mois à raison d’échéances trimestrielles d’un montant de 2361,24 TTC.
La société LIXXBAIL déclare que l’échéance du 1er avril 2023 n’a pas été réglée et que par courrier du 5 mai 2023 elle a mis l’association EVASION URBAINE en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 2506,01 euros sous huit jours, correspondant au montant du loyer ainsi qu’à des frais de recouvrement et intérêts de retard, l’informant qu’un défaut de paiement entraînerait la résiliation de plein droit du contrat.
La société LIXXBAIL déclare qu’à défaut de paiement, par courrier recommandé du 27 mai 2023 elle a informé l’association EVASION URBAINE de la résiliation du contrat et lui a demandé la restitution immédiate du matériel, le paiement de toutes les sommes impayées ainsi que de la totalité des loyers restant à échoir et le règlement de la clause pénale prévue contractuellement soit la somme totale de 42 309,98 € TTC.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la société LIXXBAIL a fait assigner l’association EVASION URBAINE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir:
« -prononcer la résiliation de plein droit des contrats de location n°367392FLO et 256024FMO conclus les 25 octobres 2021 et 2 avril 2022 avec l’association
— dire et juger que la société LIXXBAIL est titulaire à l’encontre de l’association EVASION URBAINE d’une créance de loyers échus et d’indemnité contractuelle et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence :
— Ordonner à l’association EVASION URBAINE de restituer à la société LIXXBAIL dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 350 € par jour de retard :
*un écran affichage dynamique 65''IIYAMA
*un serveur de sauvegarde synologie 4TO
*un logiciel de gestion vidéo/image mediactile
*un OPS CORE 15 RAM 8 go SSD 250 GO Windows
*un chariot support à roulettes ;
*une caméra ALFATRON
*deux imprimantes
*un serveur
*un scanner
*un PC
*un logiciel tagPDF
ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratif s’y rattachant
— Condamner l’association EVASION URBAINE à verser à la société LIXXBAIL les sommes de :
*73 821,57 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 27 mai 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
*4353,24 € par trimestre à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du deuxième trimestre 2023 inclus, jusqu’à la date de sa restitution effective ;
— Condamner l’association EVASION URBAINE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association EVASION URBAINE en tous les dépens de l’instance qui comprendront en cas d’exécution forcée les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile »
La société LIXXBAIL fonde sa demande de résiliation des deux contrats n°367392FLO et n°256024FMO conclus les 25 octobre 2021 et 2 avril 2022 sur les stipulations de l’article 12.1 des conditions générales de chacun de ces contrats qui prévoient une telle sanction en cas de défaut de paiement d’une échéance après qu’une relance du loueur soit restée infructueuse, ce qu’elle a fait en l’espèce en transmettant le 5 mai 2023 des mises en demeure dépourvues d’ambiguïté sur la résiliation de plein droit encourue en cas de non régularisation des impayés. Elle indique être fondée à solliciter une majoration des loyers échus impayés de 5 % et non 10 %.
Elle demande sur le fondement de l’article 13.1 des conditions générales des deux contrats la restitution du matériel sous astreinte de 350 € par jour de retard.
Concernant les sommes demandées, elle se prévaut des stipulations des articles 12.2 et 12.4 des conditions générales des deux contrats pour soutenir que l’association EVASION URBAINE lui est redevable de la somme de 2129,59 € au titre des échéances impayées, frais de recouvrement et intérêts contractuels concernant le contrat n°367392FLO et de la somme de 2523,78 € au titre de ces mêmes frais concernant le contrat n°256024FMO, ainsi que de la somme de 29 382 € arrêtée au 27 mai 2023 au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir augmentés d’une clause pénale de 5 % du montant total des loyers échus impayés et des loyers à échoir concernant le contrat n°367392FLO et de la somme de 39 786,90 € au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir augmentés d’une clause pénale de 5 % du montant total des loyers échus impayés et des loyers à échoir concernant le contrat n°256024FMO, soit la somme totale de 73 821,57 euros.
Sur le fondement des stipulations de l’article 13.3 des conditions générales des deux contrats elle sollicite le versement de la somme de 4353,24 € par trimestre de retard correspondant à une indemnité d’utilisation.
Régulièrement assignée, l’association EVASION URBAINE n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025 et mise en délibéré au 18 avril 2025 prorogé au 28 avril 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation des contrats n°367392FLO et n°256024FMO conclus les 25 octobre 2021 et 2 avril 2022
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 12.1 des conditions générales des contrats n°367392FLO et n°256024FMO conclus les 25 octobre 2021 et 2 avril 2022 stipule :
« Résiliation de plein droit : le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité particulière dans les cas suivants :
— défaut de paiement d’une échéance après une relance du loueur restée infructueuse. (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que s’agissant du contrat n°367392FLO en date du 25 octobre 2021, l’association EVASION URBAINE n’ayant pas réglé l’échéance du 31 mars 2023, par courrier du 5 mai 2023 elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 2115,19 € sous huit jours, correspondant au montant du loyer ainsi qu’à des frais de recouvrement et intérêts de retard, en l’informant qu’un défaut de paiement entraînerait la résiliation de plein droit du contrat.
Concernant le contrat n°256024FMO conclu le 2 avril 2022, , l’association EVASION URBAINE n’ayant pas réglé l’échéance du 1er avril 2023, par courrier du 5 mai 2023 elle l’a mis en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 2506,01 euros, correspondant au montant du loyer ainsi qu’à des frais de recouvrement et intérêts de retard, l’informant qu’un défaut de paiement entraînerait la résiliation de plein droit du contrat.
Il en résulte que la société LIXXBAIL a respecté la procédure prévue par les stipulations de l’article 12.1 des conditions générales des contrats n°367392FLO et n°256024FMO en relançant le locataire après le défaut de paiement des mensualités susvisées, de sorte qu’elle est fondée à solliciter que soit prononcée de plein droit la résiliation des contrats n°367392FLO et n°256024FMO conclus les 25 octobre 2021 et 2 avril 2022 à compter du 1er juin 2023 date de réception des courriers du 27 mai 2023 informant l’association EVASION URBAINE de la résiliation effective des deux contrats à défaut d’avoir souscrit à la mise en demeure du 5 mai 2023.
En conséquence il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat n°367392FLO conclu le 25 octobre 2021 et la résiliation du contrat n°256024FMO conclu le 2 avril 2022 à compter du 1er juin 2023.
Sur la demande de restitution du matériel
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 13.1 des conditions générales des contrats n°367392FLO et n°256024FMO conclus les 25 octobre 2021 et 2 avril 2022 stipule :
« Le locataire doit dans les huit jours ouvrables à l’issue de la période de location ou de la résiliation du contrat de location pour quelque cause que ce soit, restituer le matériel en bon état de fonctionnement et d’entretien, sous sa responsabilité et à ses frais, dans les entrepôts du loueur ou tout autre lieu fixé par ce dernier. »
En l’espèce, il a été jugé qu’il y avait lieu de prononcer la résiliation du contrat n°367392FLO conclu le 25 octobre 2021 et la résiliation du contrat n°256024FMO conclu le 2 avril 2022 à compter du 1er juin 2023.
Dès lors, la société LIXXBAIL est fondée à solliciter la restitution du matériel.
En conséquence, il sera ordonné à l’association EVASION URBAINE de restituer à la société LIXXBAIL dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
*un écran affichage dynamique 65''IIYAMA
*un serveur de sauvegarde synologie 4TO
*un logiciel de gestion vidéo/image mediactile
*un OPS CORE 15 RAM 8 go SSD 250 GO Windows
*un chariot support à roulettes ;
*une caméra ALFATRON
*deux imprimantes
*un serveur
*un scanner
*un PC
*un logiciel tagPDF
Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratif s’y rattachant.
Il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte.
Sur la demande de condamnation de l’association EVASION URBAINE à lui payer la somme de 73 821,57 euros
Sur la demande en paiement des échéances impayées, frais de recouvrement et intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 6 des conditions générales des contrats n°367392FLO et n°256024FMO conclus les 25 octobre 2021 et 2 avril 2022 stipule :
« 6.1. Le montant des loyers est précisé aux conditions particulières. (…)
6.6. Toutes sommes dues par le locataire porteront de plein droit un intérêt au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du jour de sa date d’exigibilité sans qu’il soit besoin de mise en demeure et il sera fait application de l’article 1343-2 du Code civil. En outre en compensation du préjudice subi, le loueur facturera au locataire une indemnité compensatoire égale à 10 % des loyers impayés et ce avec un minimum de 150 € »
L’article 3 des conditions particulières de location fixe le montant du loyer trimestriel à une somme de 1660 € HT.
S’agissant du contrat n°367392FLO en date du 25 octobre 2021, il ressort des pièces versées au dossier que l’association EVASION URBAINE a cessé de régler les échéances à compter du mois de mars 2023. Conformément aux stipulations précitées des conditions générales du contrat n°367392FLO, elle est donc redevable de la somme de 1992 euros au titre des loyers impayés outre les intérêts contractuels de 37,59 euros dus au 27 mai 2023.
Concernant le contrat n°256024FMO conclu le 2 avril 2022, il ressort des pièces versées au dossier que l’association EVASION URBAINE a cessé de régler les échéances à compter du mois d’avril 2023. Conformément aux stipulations précitées des conditions générales du contrat n°367392FLO, elle est donc redevable de la somme de 2361 euros TTC au titre des loyers impayés outre les intérêts contractuels de 43,78 euros dus au 27 mai 2023.
Toutefois, la société LIXXBAIL ne vise pas les stipulations contractuelles lui permettant de recouvrer la somme de 100 € au titre de « frais de recouvrement » du contrat n°367392FLO en date du 25 octobre 2021 et la somme de 118,06 euros au titre des frais de recouvrement du contrat n°256024FMO conclu le 2 avril 2022.
Il apparaît que l’article 6.6 des conditions générales des deux contrats précitées vise une indemnité compensatoire égale à 10 % des loyers impayés laquelle est similaire à celles visée à l’article 12 des conditions générales des deux contrats et dont elle bénéficie déjà en sollicitant une « indemnité de résiliation en réparation du préjudice subi conformément à nos conditions générales égales à montant total des loyers à échoir et clause pénale : 25 % du montant total des loyers échus impayés et 5 % des loyers à échoir » dans ses décomptes de résiliation alors même que comme il le sera indiqué plus bas, elle était fondée à réclamer 10 % en application de l’article 12 précité des conditions générales des deux contrats.
Dans son décompte de résiliation, la société LIXXBAIL vise un article 2 des conditions générales contractuelles prévoyant une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 5 % des sommes impayées avec un minimum de 100 €. Toutefois les conditions générales des deux contrats n°367392FLO et n°256024FMO ne prévoient pas une telle stipulation. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à solliciter les frais de recouvrement de 100 € au titre de la résiliation du contrat°367392FLO en date du 25 octobre 2021 et des frais de recouvrement 218,06 euro au titre de la résiliation du contrat n°256024FMO conclu le 2 avril 2022.
En conséquence, la société LIXXBAIL fondée à réclamer la somme de 4434,61 € au titre des loyers impayés et intérêts de retard contractuel.
Sur la demande en paiement des loyers à échoir et de la clause pénale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 12 des conditions générales des contrats n°367392FLO et n°256024FMO conclus les 25 octobre 2021 et 2 avril 2022 stipule :
« 12.1. Résiliation de plein droit : le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité particulière dans les cas suivants :
— défaut de paiement d’une échéance après une relance du loueur restée infructueuse. (…) »
Résiliation anticipée : en cas de résiliation avant le terme contractuel, le locataire devra restituer le matériel au loueur dans les entrepôts de dernier ou dans tout autre lieu fixé par lui et verser une indemnité égale à la totalité des loyers échus impayés et restants à courir majorée de 10 %».
En l’espèce, s’agissant du contrat n°367392FLO en date du 25 octobre 2021, à la date de la résiliation l’association EVASION URBAINE devait encore régler 14 échéances de 1992 € TTC soit un montant total de loyers à échoir de 27 888 €.
Conformément à son décompte, elle est fondée à solliciter le paiement de la clause pénale fixée à 10 % du montant total des loyers à échoir dans le contrat mais dont elle ne demande que 5 % soit la somme de 1394,40 € et à 10 % du montant des loyers échus impayés, mais dont elle ne demande que 5 %, soit en l’espèce 99,60 €, soit la somme totale de 1494 €.
Concernant le contrat n°256024FMO conclu le 2 avril 2022, à la date de la résiliation l’association EVASION URBAINE devait encore régler 16 échéances de 2361,24 euros soient un montant total de 37 779,84 € de loyer à échoir.
Conformément à son décompte, elle est fondée à solliciter le paiement de la clause pénale fixée à 10 % du montant total des loyers à échoir dans le contrat mais dont elle ne demande que 5 % soit la somme de 1888,99 € et à 10 % du montant des loyers échus impayés, mais dont elle ne demande que 5 %, soit en l’espèce 118,06 €, soit la somme totale de 2007,06 €.
En conséquence, la société LIXXBAIL fondée à réclamer le paiement de la somme de 69 168,90 € au titre des loyers à échoir et de la clause pénale des contrats n°367392FLO et n°256024FMO conclus les 25 octobre 2021 et 2 avril 2022.
***********************
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association EVASION URBAINE sera condamnée à payer à la société LIXXBAIL la somme totale de 73 603,51 € au titre des frais de résiliation des contrats n°367392FLO et n°256024FMO conclus les 25 octobre 2021 et 2 avril 2022.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’utilisation
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 13 des conditions générales des contrats n°367392FLO et n°256024FMO conclus les 25 octobre 2021 et 2 avril 2022 stipule :
« 13.1 le locataire doit dans les huit jours ouvrables à l’issue de la période de location ou de la résiliation du contrat de location pour quelque cause que ce soit restituer le matériel en bon état de fonctionnement et d’entretien sous sa responsabilité à ses frais dans les entrepôts du loueur ou tout autre lieu fixé par ce dernier.
13.3 en cas de retard de restitution excédant huit jours après résiliation ou échéance du contrat de location, le locataire est redevable d’une indemnité de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due intégralement ».
En l’espèce, l’association EVASION URBAINE n’a pas restitué le matériel après résiliation du contrat notifié le 1er juin 2023 de sorte que la société LIXXBAIL est fondée à lui réclamer l’indemnité d’utilisation prévue aux stipulations de l’article 13.3 des conditions générales des deux contrats qui correspond à la somme de 4354,24 € par trimestre à compter du deuxième trimestre 2023 inclus et jusqu’à la restitution du matériel.
En conséquence, l’association EVASION URBAINE sera condamnée à payer la somme de 4353,24 € par trimestre à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel à compter du deuxième trimestre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution.
Sur les demandes accessoires
L’association EVASION URBAINE EVASION URBAINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui n’incluront pas les frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LIXXBAIL les frais qu’elle a été contraints d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
L’association EVASION URBAINE sera par conséquent condamnée à verser à la société LIXXBAIL la somme de 1500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
PRONONCE la résiliation du contrat n°367392FLO conclu le 25 octobre 2021 entre la société LIXXBAIL et l’association EVASION URBAINE à compter du 1er juin 2023;
PRONONCE la résiliation du contrat n°256024FMO conclu le 2 avril 2022 entre la société LIXXBAIL et l’association EVASION URBAINE à compter du 1er juin 2023 ;
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE à restituer à la société LIXXBAIL dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
*un écran affichage dynamique 65''IIYAMA
*un serveur de sauvegarde synologie 4TO
*un logiciel de gestion vidéo/image mediactile
*un OPS CORE 15 RAM 8 go SSD 250 GO Windows
*un chariot support à roulettes ;
*une caméra ALFATRON
*deux imprimantes
*un serveur
*un scanner
*un PC
*un logiciel tagPDF
Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratif s’y rattachant.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE à payer à la société LIXXBAIL la somme totale de 73 603,51 € au titre des frais de résiliation des contrats n°367392FLO et n°256024FMO conclus les 25 octobre 2021 et 2 avril 2022 ;
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 4353,24 € par trimestre à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel à compter du deuxième trimestre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution ;
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE aux dépens qui n’incluront pas les frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée ;
CONDAMNE l’association EVASION URBAINE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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