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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 21 mai 2025, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 24/01679 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FNC3
Minute :
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. MENUISERIE THIREAU
C/
[B] [W], [V] [X] épouse [W]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MENUISERIE THIREAU
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [V] [X] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] et Madame [V] [X] épouse [W] ont entrepris la construction d’une maison sise [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2020, les époux [W] ont signé un acte d’engagement avec la société MENUISERIE DU CENS pour la pose de menuiseries extérieures et aménagements intérieurs pour la somme de 142 999,79 euros TTC.
La société MENUISERIE DU CENS devait notamment réaliser un bow-window au premier étage.
Une facture correspondant à la pose du bow-window est transmise aux maîtres de l’ouvrage le 31 août 2022 pour la somme de 7 082,28 euros TTC.
Une mise en demeure de payer cette somme est transmise aux époux [W] le 2 octobre 2023, en vain.
Par acte du 17 juillet 2024, la société MENUISERIE DU [Adresse 6], devenue depuis MENUISERIE THIREAU, a assigné Monsieur [B] [W] et Madame [V] [X] épouse [W] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 7 082,28 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 et une pénalité de 10 % du montant TTC de la somme impayée, ainsi que la réception judiciaire des travaux au 31 août 2022 et la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
La société MENUISERIE THIREAU, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle rappelle que le bow-window installé est conforme au devis, à l’exception des ouvrants, et devait, en sus, comporter toutes les mesures de sécurité adéquates et notamment un garde-corps si les ouvrants avaient été faits. Elle indique donc que, pour ces mêmes raisons de sécurité, aucun nouvel ouvrant en pied ne pouvait être posé. Elle prétend par ailleurs que les maîtres de l’ouvrage ne peuvent exciper d’une retenue de garantie faute de réception de l’ouvrage ou d’une exception d’inexécution en l’absence de caractère grave à cette inexécution. La demanderesse estime l’ouvrage en état d’être reçu et que dès réalisation du garde-corps, elle pourra compléter son intervention par la modification des ouvrants.
Monsieur [B] [W] sollicite le débouté des demandes de la société MENUISERIE THIREAU. Il rappelle que la réception des travaux a été refusée de leur part en raison d’une non-conformité du bow-window et que ce refus a été validé par la demanderesse. Il soutient que l’entreprise a abandonné le chantier et précise avoir actionné la garantie de parfait achèvement pour un certain nombre de malfaçons. Monsieur [B] [W] demande à ce que la société MENUISERIE THIREAU soit condamnée à mettre en conformité les désordres et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [X] épouse [W] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 26 octobre 2020, il était prévu la pose d’une fenêtre en bow-window en ALU laqué bleu saphir RAL 5003 composé de « 4 châssis fixes latéraux, d’une fenêtre 2 vantaux avec petit bois incorporés et d’une allège fixe. Double vitrage 44,2/16/4 itrgaz. Poteau d’angle variable. Création d’une ossature bois + volige (habillage à la charge du lot couverture). Fourniture et pose d’une tôle en ALU laqué pour le soubassement. Le bow-window sera posé sur un plancher béton. » pour la somme de 5 901,90 euros HT. Il ressort néanmoins du compte-rendu de chantier du 10 juin 2021 rédigé par Monsieur [U] [Y], l’architecte maître d’œuvre, que des ouvrants devaient être intégrés à l’installation sous réserve de la pose d’un garde-corps. Dans un courrier du 26 juillet 2021, la société MENUISERIE DU CENS sollicitait donc l’architecte pour qu’une solution soit trouvée pour la sécurisation de la fenêtre en question. Or, il n’est pas justifié par les époux [W] qu’un garde-corps ait été posé pour sécuriser la fenêtre bow-window située à plus de 3 mètres du sol et permettre ainsi l’installation d’ouvrants conformément à l’engagement de l’entreprise. Il apparaît ainsi fort logiquement que la facture n°722081461 du 31 août 2022 reprend exactement les mêmes références techniques et le même chiffrage que l’acte d’engagement.
Aucune exception d’inexécution ne peut être opposée par les défendeurs alors même que l’adjonction d’ouvrants sur la fenêtre bow-window ne pouvait être réalisée sans solution de sécurisation validée par le maître d’œuvre, ce que celui-ci n’a jamais consenti à faire, et qu’à considérer même que la société demanderesse pouvait réaliser lesdits travaux sans cette validation, l’inexécution constatée ne pourrait présenter un caractère suffisamment grave au regard de la globalité de l’installation litigieuse.
Par ailleurs, la garantie de parfait achèvement ne trouve pas à s’appliquer faute de réception des travaux.
Ainsi, il apparaît que la société MENUISERIE THIREAU a réalisé un ouvrage correspondant au contrat initial et l’a facturé conformément à ces dispositions contractuelles.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [V] [X] épouse [W] à payer à la société MENUISERIE THIREAU la somme de 7 082,28 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 et une pénalité de 10 % du montant TTC de la somme impayée.
Sur la demande de réception judiciaire des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec sous sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Une réception judiciaire des travaux peut être prononcée dès lors que ceux-ci sont en état d’être reçus.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition nécessaire à la réception.
En l’espèce, il est constant que les époux [W] ont refusé la réception des travaux le 16 décembre 2021 en raison de plusieurs désordres touchant à la fenêtre bow-window litigieuse mais également en lien avec d’autres huisseries installées par la société MENUISERIE THIREAU. Les défauts constatés ont essentiellement trait à des finitions, avec des éléments manquants, ne touchant en aucun cas à la structure même de l’édifice construit. Les menuiseries telles que posées par la demanderesse, et quand bien même potentiellement incomplètes, ne mettaient incontestablement pas en cause l’habitabilité de l’immeuble, ce que confirme sa prise de possession par les époux [W] depuis 2022. La demanderesse ne conteste pas par ailleurs avoir quelques modifications à faire à sa charge.
En conséquence, il convient de prononcer la réception des travaux à la date du 31 août 2022, date de l’envoi de la dernière facture.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation d’exécution des travaux au titre de la garantie de parfait achèvement
La réception des travaux ayant été refusée par les époux [W], aucune garantie de parfait achèvement ne pouvait être alléguée et partant, il n’existait plus de fondement à la demande reconventionnelle susmentionnée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [W] et Madame [V] [X] épouse [W] de leur demande.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les époux [W] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [V] [X] épouse [W] à payer à la société MENUISERIE THIREAU la somme de 7 082,28 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 et une pénalité de 10 % du montant TTC de la somme impayée
Déboute Monsieur [B] [W] et Madame [V] [X] épouse [W] de leurs demandes,
Condamne solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [V] [X] épouse [W] à payer à la société MENUISERIE THIREAU la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [X] épouse [W] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MEYER E. CHAUTY
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