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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/129
AFFAIRE N° RG 25/01863 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W6B
Jugement Rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. CAP MER ET LOISIRS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 441 768 207
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le 19 avril 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 4 juillet 2025 la SAS CAP MER ET LOISIRS a assigné M. [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants, 1113, 1194, 1212, 1215, 1231 et suivants, 1344-1 du Code civil,
Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
— DÉCLARER l’action de la société CAP MER ET LOISIRS recevable et bien fondée,
— DÉBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
I. Sur l’occupation sans droit ni titre
— DIRE ET JUGER que M. [C] s’est retrouvé occupant sans droit ni titre de l’emplacement jaune 24 du camping [Adresse 4] à compter du 1er janvier 2024 et demeure débiteur à l’égard de la société CAP MER ET LOISIRS d’une indemnité journalière d’occupation de l’emplacement, de frais d’enlèvement de sa résidence mobile vers le lieu de stockage du camping ainsi que d’une indemnité journalière de stockage.
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la société CAP MER ET LOISIRS une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 6.014,59 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 6 décembre 2024 ou à défaut, fixer le montant de l’indemnité journalière d’occupation due par M. [C] et le condamner au paiement de cette indemnité.
— CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la société CAP MER ET LOISIRS la somme de 900 euros au titre des frais d’enlèvement de la résidence mobile vers le lieu de stockage.
— CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la société CAP MER ET LOISIRS une indemnité journalière de stockage de 50 euros à compter du 7 décembre 2024 jusqu’à l’enlèvement effectif de sa résidence mobile du lieu de stockage du camping.
— CONDAMNER Monsieur [C] à faire procéder à l’enlèvement de sa résidence mobile du lieu de stockage du camping vers un lieu de stationnement réglementé dans un délai de 30 jours suivant la date de signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
À défaut d’enlèvement de la résidence mobile à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification de la décision à intervenir :
— AUTORISER la société CAP MER ET LOISIRS à :
o faire procéder à l’enlèvement de la résidence mobile au besoin avec le concours de la force publique par un professionnel qui l’entreposera à son dépôt aux frais avancés de Monsieur [C] ou
o à revendre la résidence mobile et bénéficier du prix de vente obtenu en compensation des créances certaines liquides et exigibles qu’il détient à l’égard de Monsieur [C] ou
o faire procéder à sa déconstruction sur place par une société spécialisée si son état de vétusté et sa valeur marchande ne permettait pas d’organiser sa vente ou son enlèvement compte tenu des frais à exposer.
II. Sur le solde à devoir sur l’année 2023
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] est resté débiteur d’un solde restant à payer au titre de la redevance d’occupation et des charges locatives de 2023.
En conséquence,
— CONDAMNER M. [C] à payer à la société CAP MER ET LOISIRS la somme en principal de 3.706,84 euros correspondant au solde restant à payer au titre de la redevance d’occupation et de charges pour 2023, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 15 avril 2024, date de présentation du premier courrier de mise en demeure de payer ou à défaut à compter de la présente assignation.
En tout état de cause :
— ORDONNER l’exécution provisoire et sans délai de la décision à intervenir du chef des condamnations susvisées, nonobstant appel ;
— CONDAMNER M. [Y] [C] aux entiers dépens et à payer la société CAP MER ET LOISIRS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions la SAS CAP MER ET LOISIRS expose les faits suivants :
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2022, la société CAP MER ET LOISIRS exerçant sous l’enseigne « Camping [Y] » a consenti à M. [Y] [C] la location d’un emplacement résidentiel de camping situé au sein du camping Les [Localité 5] Dorées qu’elle exploite sis [Adresse 5].
Le contrat de location stipule une durée déterminée avec un terme au 31 décembre 2022. Il donnait droit à M. [Y] [C] de stationner sa résidence mobile de marque [C] 834 sur l’emplacement « jaune 24 » ainsi que de disposer des services et infrastructures du camping mis à disposition des locataires résidentiels.
Le contrat de location stipule le paiement d’une redevance d’occupation annuelle de 6.280 € ainsi qu’un forfait de charges et taxes de séjour d’un montant global de 176,84 €.
Le contrat de location d’emplacement arrivant à son terme le 31 décembre 2022, la société CAP MER ET LOISIRS a proposé à M. [C] de renouveler la location de son emplacement annuel pour la future année 2023.
Sans pour autant renvoyer le contrat signé, M. [Y] [C] a continué à disposer librement de l’emplacement et a effectué trois virements bancaires successifs les 31 juillet, 1er août et 3 août 2023 à titre de paiement partiel de la redevance d’occupation de l’emplacement pour l’année 2023.
Le 14 octobre 2023, la société CAP MER ET LOISIRS a adressé à M. [Y] [C] une offre de renouvellement de la location de l’emplacement pour l’année 2024.
M. [Y] [C] n’a jamais donné suite à cette offre et est resté débiteur à l’égard de la société CAP MER ET LOISIRS d’un solde à payer de 3.706,84 € au titre de l’occupation annuelle de l’emplacement pour l’année 2023. Le contrat de location a pris fin le 31 décembre 2023. M. [Y] [C] a laissé sa résidence mobile en stationnement sur l’emplacement résidentiel du camping.
Confronté à l’impayé de la redevance d’occupation et à l’occupation sans droit ni titre de l’emplacement par M. [C] depuis le 1er janvier 2024, la société CAP MER ET LOISIRS lui a adressé un courrier de mise en demeure de régler le solde locatif et de libérer l’emplacement.
Dans une tentative de règlement amiable, la société CAP MER ET LOISIRS a proposé à M. [C] de lui racheter sa résidence mobile de loisirs à hauteur de 2.000 € afin de diminuer le montant de sa dette et afin de lui éviter de supporter les frais liés à la libération de l’emplacement occupé sans droit ni titre.
Ce courrier de mise en demeure est demeuré infructueux. Il est revenu à son expéditeur avec la mention de la Poste « pli avisé non réclamé » en date du 15 avril 2024.
Le 12 septembre 2024, un procès-verbal de constat d’occupation de l’emplacement jaune 24 par le mobil-home de M. [C] a été dressé par Maître [G] [B], Commissaire de Justice.
Le 30 septembre 2024, un second courrier de mise en demeure de payer et libérer l’emplacement jaune 24 a été adressé à M. [C].
Ce courrier de mise en demeure précisait que M. [C] restait redevable à l’égard de la société CAP MER ET LOISIRS du solde restant à payer en sa qualité de locataire au titre de l’occupation de l’emplacement durant l’année 2023 ainsi que d’une indemnité d’occupation journalière en raison de l’occupation sans droit ni titre de l’emplacement depuis le 1er janvier 2024.
Le courrier précisait en outre que dans l’hypothèse où cette nouvelle mise en demeure demeurait infructueuse, la société CAP MER ET LOISIRS se réservait le droit de déplacer le mobil-home de M. [C] sur une aire de stockage à ses entiers frais et dépens tels que stipulés au contrat.
Ce deuxième courrier de mise en demeure est demeuré infructueux. Il est revenu à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le 6 décembre 2024 la société CAP MER ET LOISIRS a déplacé la résidence mobile de M. [C] sur une aire de stockage de son établissement.
Aucun règlement ni aucun enlèvement de la résidence mobile n’est intervenu depuis.
M. [Y] [C] ne s’est jamais manifesté afin de payer sa dette et de procéder à l’enlèvement de sa résidence mobile.
C’est en l’état que l’action en justice a été engagée.
M. [Y] [C], valablement assigné à son domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le contrat de location d’emplacement résidentiel signé en 2022 entre M. [Y] [C] et la société CAP MER ET LOISIRS stipule en son article 1 :
« L’emplacement loué est une parcelle grand confort située dans l’enceinte du Village Club « [Y] » au sein du camping « Les [Localité 5] Dorées » au numéro jaune 24 ».
Il est précisé que le locataire est autorisé à occuper cet emplacement avec la résidence mobile de marque [G] 834 de couleur blanc.
Le contrat de location signé entre les parties est un contrat annuel à durée déterminée avec un terme fixé chaque année au 31 décembre.
L’article 2 stipule :
« 2.1 – Durée du contrat
La présente location est consentie et acceptée pour une durée déterminée d’une année commençant à courir le 1er janvier 2022 et prenant fin le 31 décembre 2022. L’année contractuelle est composée de la période d’ouverture du camping au public durant laquelle l’occupation et le séjour par le Locataire est possible ainsi que la période de fermeture durant laquelle le camping est fermée au public et le [B] ne peut pas séjourner physiquement sur l’emplacement. »
Le contrat stipule également à l’article 3.1 que :
« 3.1 – Terme du contrat et proposition du nouveau contrat
Le contrat de location est à durée déterminée et ne bénéficie pas d’une reconduction tacite. Il prend fin automatiquement au terme précité à savoir le 31 décembre sans qu’il soit nécessaire de donner congé. S’il dispose d’un motif légitime à cette fin,l’Exploitant se réserve le droit de ne pas proposer au Locataire un nouveau contrat.
Le Locataire dont le contrat est renouvelé depuis plusieurs années ne doit en aucun cas considérer que ces contrats successifs lui permettent de prétendre à un droit définitif au maintien dans les lieux ».
L’article 3.2 précise notamment que :
« Dans tous les cas, si un nouveau contrat n’a pas été expressément convenu entre les parties, le locataire devra avoir libéré l’emplacement de toute occupation et de tout occupant à la date d’extinction du contrat, à savoir le 31 décembre. Les frais de sortie de la résidence mobile à la charge du locataire sont stipulés à l’article 5.4. »
Le 4 octobre 2022, une offre de renouvellement du contrat de location pour la future année 2023 a été adressée à M. [C] qui n’a jamais retourné les documents contractuels à la société CAP MER ET LOISIRS.
Le contrat de location à durée déterminée qui avait été signé par les parties devait donc arriver à son terme le 31 décembre 2022.
La société CAP MER ET LOISIRS a toutefois laissé l’emplacement jaune 24 à la disposition de M. [C] qui en a gardé la jouissance celui-ci a réalisé trois virements bancaires successifs de 1000 € le 31 juillet, le 1er et le 3 août 2023 à titre de paiement partiel du loyer et des charges pour l’année locative 2023.
Le contrat de location d’emplacements a donc été tacitement reconduit pour l’année 2023 en application des dispositions de l’article 1215 du Code civil.
Le 14 octobre 2023, une offre de renouvellement de la location de l’emplacement pour l’année 2024 a été adressé par la société CAP MER ET LOISIRS à M. [C] qui n’y a jamais répondu.
A compter du 1er janvier 2024, M. [Y] [C] a continué à occuper de manière irrégulière l’emplacement jaune 24 sur lequel il stationnait sa résidence mobile bien que son contrat de location d’emplacement ait pris fin au 31 décembre 2023, qu’il n’ait pas donné suite à l’offre de renouvellement et qu’il reste redevable à l’égard de la société CAP MER ET LOISIRS de la somme de 3.706,84 €.
Un courrier de mise en demeure de libérer l’emplacement et régler le solde à payer pour 2023 a été adressé au domicile de M. [C].
Ce courrier lui proposait notamment le rachat de sa résidence mobile par la société CAP MER ET LOISIRS afin de diminuer le montant de sa dette locative et lui éviter des frais d’enlèvement et de libération de l’emplacement. Ce courrier de mise en demeure est revenu avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
M. [Y] [C] a continué à occuper l’emplacement appartenant à la société CAP MER ET LOISIRS sans droit ni titre.
Le 12 septembre 2024, par procès-verbal de constat de commissaire de justice il est constaté que la résidence mobile de M. [Y] [C] était à l’état d’abandon et occupait toujours l’emplacement jaune 24.
Le 30 septembre 2024, un second courrier de mise en demeure a été adressé à M. [Y] [C] en l’intimant de libérer l’emplacement sous huitaine et de régler le solde de sa dette locative . Ce deuxième courrier de mise en demeure est revenu à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » .
Le 6 décembre 2024 la société CAP MER ET LOISIRS a décidé conformément au contrat de faire déplacer la résidence mobile sur une aire de stockage du camping afin de limiter son préjudice commercial d’exploitation de l’emplacement en vue de la future année 2025.
En laissant stationnée à compter du 1er janvier 2024 sa résidence mobile sur l’emplacement du camping appartenant à la société CAP MER ET LOISIRS alors que le bail avait pris fin le 31 décembre 2023 et qu’il n’avait pas accepté de renouveler la location, M. [Y] [C] a occupé de manière illicite l’emplacement puisqu’il était sans droit ni titre.
Il résulte des éléments précités que M. [Y] [C] reste débiteur d’un arriéré de loyers et charges pour l’année 2023 et doit être considéré comme occupant sans droit ni titre de l’emplacement jaune 24 du camping les [Localité 5] Dorées du 1er janvier 2024 au 6 décembre 2024 .
Il conviendra en conséquence de condamner M. [Y] [C] au paiement des sommes suivantes :
– un arriéré de loyer et de charges de 3.706,84 € pour l’année 2023 augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation du premier courrier de mise en demeure de payer soit à compter du 15 avril 2024.
– une indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 6 décembre 2024, date de déplacement vers le lieu de stockage du camping qui ne saurait être inférieure au montant de la redevance d’occupation due comprenant les charges, soit à la somme de 6456,84 € TTC par an et de 17,69 € par jour, selon le calcul suivant :
Montant de l’indemnité journalière d’occupation = Montant de la redevance d’occupation de l’emplacement / 365 jours, soit : 6.456,84 € / 365 jours = 17,69 € par jour,
et, au 6 décembre 2024, une indemnité totale d’occupation de 6014,59 €.
De plus le contrat de location d’emplacement stipule à l’article 1.6 sur le déplacement de la résidence mobile :
« Le Locataire accepte que l’Exploitant déplace sa résidence mobile sur l’aire de stockage de l’établissement, en cas d’impératifs liés à des exigences de sécurité (et à la suite de l’information préalable du Locataire afin de prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation des biens situés dans la résidence mobile). Un déplacement pourra également avoir lieu en cas d’occupation sans droit ni titre par le Locataire à la suite de l’extinction du contrat de location
arrivé à son terme et non renouvelé ou résilié aux torts du Locataire et à l’absence de réponse après deux « mise en demeure » de libérer l’emplacement adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au dernier domicile déclaré par le Locataire.
En cas de déplacement réalisé par le service technique de l’établissement, des frais de déconnexion et de stockage d’un montant de 900 euros (en cas de terrasse ou autres équipements, ces frais peuvent être majorés suivant les tarifs précisés à l’article 5.4) seront à la charge de l’occupant
sans droit ni titre. Ces frais pourront être d’un montant supérieur sur présentation des factures si la situation de l’emplacement rend nécessaire l’intervention d’une société extérieure. Par ailleurs, une indemnité journalière de stockage d’un montant de 50 euros par jour sera due par l’occupant sans droit ni titre à l’Exploitant jusqu’à l’enlèvement effectif de sa résidence mobile. »
Dans son courrier de mise en demeure du 30 septembre 2024 adressé au domicile de M. [C], la société CAP MER ET LOISIRS a précisé :
« Dans l’hypothèse où cette nouvelle mise en demeure demeurerait infructueuse, la SAS CAP MER ET LOISRS vous informe engager une procédure à votre encontre devant le Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de paiement et d’expulsion. Elle se réserve notamment le droit de déplacer votre mobil-home sur une aire de stockage à vos entiers frais et dépens tels que stipulés au contrat soit 900 euros de frais de déconnexion et stockage + 50 euros de frais de stockage par jour ».
En conséquence la SAS CAP MER ET LOISIRS demande le paiement de la somme de 900 € au titre des frais d’enlèvement de la résidence mobile vers le lieu de stockage et une indemnité journalière de stockage de 50 € à compter du 7 décembre 2024 jusqu’à l’enlèvement effectif de la résidence mobile du lieu de stockage du camping.
Cependant si le déplacement de la résidence mobile est justifié en cas d’occupation sans droit ni titre et implique le paiement de la somme de 900 € stipulée au contrat au titre des frais d’enlèvement et de placement sur l’aire de stockage, l’obligation de paiement consécutive de l’indemnité journalière de 50 € présuppose une mise en demeure suffisante indiquant notamment la date de départ de l’indemnité ( = date de début de stockage) pour obtenir l’exigibilité de l’obligation, en application de l’article 1344 du Code civil.
Cette mise en demeure de payer ne peut résulter du courrier du 30 septembre 2024 qui énonce pour les frais de stockage une simple éventualité réalisable à une date incertaine dépendant de la seule volonté du demandeur.
Faute de mise en demeure spécifique, ce chef de demande sera rejeté.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [Y] [C], partie succombante, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à la SAS CAP MER ET LOISIRS d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société CAP MER ET LOISIRS les sommes suivantes :
– 3.706,84 € correspondant au solde restant à payer au titre de la redevance d’occupation et de charges pour 2023, somme assortie du taux d’intérêt légal à compter du 15 avril 2024,
– 6.014,59 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier au 6 décembre 2024,
– 900 € au titre des frais d’enlèvement de la résidence mobile vers le lieu de stockage,
CONDAMNE M. [Y] [C] à faire procéder à l’enlèvement de sa résidence mobile du lieu de stockage du camping dans un délai de 30 jours suivant la date de signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant 90 jours.
À défaut d’enlèvement de la résidence mobile à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision, AUTORISE la société CAP MER ET LOISIRS à :
o revendre la résidence mobile et bénéficier du prix de vente obtenu en compensation des créances certaines liquides et exigibles qu’il détient à l’égard de M. [Y] [C],
ou
o faire procéder à sa déconstruction sur place par une société spécialisée si son état de vétusté et sa valeur marchande ne permettaient pas d’organiser sa vente ou son enlèvement compte tenu des frais à exposer,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société CAP MER ET LOISIRS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [C] aux entiers dépens .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS
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