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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 23/06406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' absence de la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE c/ CPAM du Rhône, Société d'Assurance la M.A.I.F. |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06406 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YM2O
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Arnaud CUCHE – 1325
expédition à
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Localité 4] [Localité 8]
régulièrement avisée
ET :
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
ET
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182
Société d’Assurance la M. A.I.F.
[Adresse 3]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 23 mars 2023 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [J] a été condamné pénalement pour les faits de blessures involontaires par conducteur commis le 18 juillet 2022 au préjudice de Madame [I].
Le Juge délégué a également :
— reçu la constitution de partie civile de Madame [I]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils pour mise en cause de la C.P.A.M.
Par ordonnance du 26 juin 2023 , le Juge délégué statuant sur intérêts civils a :
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [J] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— reçu l’intervention de la MAIF
— déclaré la décision commune à la C.P.A.M.
— déclaré la décision opposable à la MAIF.
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [I] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [J] et de la MAIF à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
32,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 416,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 920,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Provision versée à déduire
— 2 000,00
Euros
outre intérêts au taux légal à compter du jugement
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué ne pas intervenir.
Monsieur [J] et son assureur demandent au Tribunal de donner acte à la MAIF de ses offres et de les déclarer satisfactoires à hauteur de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
32,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 101,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 592,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 900,00
Euros
ils concluent au rejet des prétentions adverses pour le surplus, l’indemnité de procédure devant être réduite.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [J] a été condamné pénalement pour les faits de blessures involontaires par conducteur commis le 18 juillet 2022 au préjudice de Madame [I] et déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser d’indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 16 au 20 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 21 juillet au 21 août 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 22 août 2022 au 15 mai 2023
— Consolidation médico-légale : le 16 mai 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : Dépenses de Santé Actuelles
Les parties s’accordent sur la somme de 32,00 Euros restée à charge de Madame [I].
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [I] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel à compter du 16 juillet 2022 alors que l’accident a eu lieu le 17 juillet 2022 (noté par erreur 18 juillet dans l’ordonnance de CRPC).
Le déficit total est donc de 4 jours, ce qui correspond bien à la durée de l’hospitalisation.
Par ailleurs, l’expert a retenu ensuite une période de déficit de 25 % que Madame [I] souhaite voir porté à 50 %.
Elle avait déjà présenté cette demande dans un dire adressé à l’expert qui a maintenu ses conclusions.
Il s’avère qu’elle a été blessée au visage et a notamment présenté une fracture des os propres du nez.
Elle restait en mesure de vaquer à la quasi-totalité de ses occupations quotidiennes (se déplacer, manger, se laver et s’habiller…).
Le taux de 25 % sera en conséquence retenu par le Tribunal.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,50 Euros par jour de déficit total, ainsi que proposé en défense, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total :4 j x 28,50 € = 114,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 32 j x 28,50 € x 25 % = 228,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 267 j x 28,50 € x 10 % = 760,95 Euros
∙ Total : 1 102,95 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Il a refusé de porter l’évaluation des souffrances à 2,5 / 7 comme la victime le lui demandait.
Madame [I] a présenté une fracture des os propres du nez qui n’a pas nécessité d’intervention chirurgicale, une contusion sévère de l’oeil droit, des hématomes et oedèmes des paupières.
Elle a bénéficié d’un suivi ophtalmologique.
Elle explique qu’elle était enceinte à la date de l’accident s’est angoissée pour son futur bébé.
Le préjudice de Madame [I] sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 et il a refusé de porter l’évaluation de ce poste à 1,5 / 7 comme la victime le lui demandait.
Madame [I], jeune femme de 22 ans, a été blessée au visage.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre la somme de 400,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [I] conserve un taux d’incapacité de 2 %.
Elle était âgée de 24 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1 960 x 2 =) 3 920,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Il a refusé de porter l’évaluation de ce poste à 1,5 / 7 comme la victime le lui demandait.
Madame [I] conserve une anisacorie des pupilles.
Il sera alloué à ce titre la somme de 2 000,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
32,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 102,95
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 920,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
11 454,95
Euros
PROVISION à déduire
— 2 000,00
Euros
SOLDE
9 454,95
Euros
Monsieur [J] sera donc condamné à payer à Madame [I] la somme de 9 454,95 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été mise en cause.
Aucune condamnation ne peut être prononcé par le juridiction pénale à l’encontre de la MAIF, assureur du prévenu.
La présente décision lui sera simplement déclarée opposable en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale.
Il convient de condamner Monsieur [J] à payer à Madame [I] la somme de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 800,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Dit que le présent jugement sera opposable à la MAIF ;
Condamne Monsieur [J] à payer à Madame [I] la somme de 9 454,95 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions payées déduites, et celle de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [J] à rembourser à Madame [I] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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