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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 4 juin 2025, n° 24/09570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] C.C.C.
délivrée le :
à Me LEMAÇON (K0002)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/09570
N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7V
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI TMM1 (RCS de Paris 814 951 976)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Samuel LEMAÇON de la S.E.L.A.F.A. JEAN-CLAUDE COULON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0002
DÉFENDERESSE
S.A. EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT (RCS de [Localité 7] 442 778 098)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 04 Juin 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 24/09570 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2016, la S.C.I. SCI TMM1 a donné à bail dérogatoire à la S.A. EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT des bureaux situés dans le bâtiment A au 7ème étage sis [Adresse 1] à PARIS (75015) (côté [Adresse 6]) et un emplacement de stationnement en sous-sol pour une durée de 36 mois à compter du 1er juin 2016.
Par acte notarié en date du 25 janvier 2019, la S.C.I. SCI TMM1 a donné à bail dérogatoire à la S.A. EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT des bureaux situés dans le bâtiment A au 7ème étage sis [Adresse 1] à PARIS (75015) (côté [Adresse 6]) et un emplacement de stationnement en sous-sol pour une durée de 17 mois à compter du 1er février 2019.
Par avenant notarié en date du 3 février 2020, les parties sont convenues de proroger le bail, jusqu’au 31 décembre 2020.
Ce bail a été consenti moyennant un loyer annuel fixé, hors indexation, à 38.774 euros hors taxes et hors charges, se décomposant comme suit :
— 35.700 euros HT et HC pour la surface de 119 m² située au 19ème étage ;
— 3.074 euros HT et HC pour les 2 emplacements de parking en sous-sol.
En outre, à titre de dépôt de garantie, le preneur a versé une somme correspondant à 3 mois de loyer, soit un montant total après réindexation de 11.849,90 euros.
La S.A. EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT a quitté les locaux le 30 juillet 2020.
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2024, la S.C.I. SCI TMM1 a assigné la S.A. EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT devant la présente juridiction, aux visa des articles 1103, 1193, 1194 du code civil, aux fins de :
« - RECEVOIR la SCI TMM1 en ses présentes conclusions et demandes et les dire bien fondées ;
Décision du 04 Juin 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 24/09570 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7V
— JUGER que la Société EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT est débitrice d’une somme de 61.675,74 Euros au bénéfice de SCI TMM1, au titre du Bail ;
— JUGER que la SCI TMM1 est bien fondée à conserver l’entier dépôt de garantie, à savoir la somme de 11.849,90 Euros, qui viendra se compenser avec la dette locative ; – JUGER que la SCI TMM1 est bien fondée à obtenir de la Société EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT le remboursement de la franchise de loyer accordée à hauteur de 2.896,21 Euros ;
En conséquence :
— CONDAMNER la Société EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT à payer à la SCI TMM1 la somme de 49.825,84 Euros au titre du Bail, après compensation avec le dépôt de garantie de 11.849,90 Euros et réintégration de la franchise d’un montant de 2.896,21 Euros ;
— CONDAMNER la Société EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT à payer à la SCI TMM1 la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Société EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens."
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 6 mai 2025.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2025, exposant que la défenderesse avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la S.C.I. SCI TMM1 sollicite du tribunal, au visa des articles 384 et suivants, 394, 395 et 802 et suivants du code de procédure civile et de L. 622-21 du code de commerce, de :
« - PRONONCER la révocation de l’Ordonnance de clôture rendue en date du 4 décembre 2024,
En conséquence :
— DONNER ACTE à la Société SCI TMM1 de son désistement d’instance ;
— CONSTATER ce désistement d’instance et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
— JUGER l’instance éteinte et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de PARIS, la Société TMM1 conservant à sa charge les dépens de l’instance."
La S.C.I. SCI TMM1 fait valoir qu’elle ne peut plus poursuivre la S.A. EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre. Elle précise que par courrier en date du 30 avril 2025, le mandataire judiciaire en charge de la procédure de liquidation judiciaire a indiqué que la présente instance était désormais dénuée d’intérêt au vu de la situation financière du débiteur totalement impécunieuse et qu’il n’entendait pas intervenir. Elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 4 décembre 2024, et que soit pris acte de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, l’article 803 du code de procédure civile dispose que "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4."
En l’espèce, il y a lieu de relever que par jugement du 25 février 2025, le tribunal des affaires économiques de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire à l’encontre de la défenderesse.
La liquidation judiciaire de la défenderesse constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2024, dès lors qu’elle interrompt la présente instance.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2024, de déclarer recevables les conclusions de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.C.I. SCI TMM1 le 19 mai 2025, et de prononcer la clôture de l’instruction à la date du 6 mai 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, en application des dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par la S.C.I. SCI TMM1, il y a lieu de constater le désistement d’instance de celle-ci, étant observé que la S.A. EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT n’a pas constitué avocat, et n’a donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation n’est pas requise.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la S.C.I. SCI TMM1.
Sur les frais de l’instance
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la S.C.I. SCI TMM1 demande à conserver à sa charge les dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de dire que la S.C.I. SCI TMM1 conservera à sa charge les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 4 décembre 2024,
DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d’instance remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.C.I. SCI TMM1 le 19 mai 2025,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 6 mai 2025,
CONSTATE le désistement de la S.C.I. SCI TMM1 de l’instance engagées à l’encontre de S.A. EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.C.I. SCI TMM1,
CONSTATE l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à la S.C.I. SCI TMM1 la charge des frais et dépens exposés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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