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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 24 Novembre 2025
Affaire :N° RG 25/00214 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4C6
N° de minute : 25/807
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
1 ccc à Me VIARD-GAUDIN
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par son agent audiencier Madame [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [V] [C], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Août 2025.
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident de travail du 18 septembre 2024, Monsieur [J] [I], salarié en qualité d’agent de service professionnel au sein de la société [10] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail, survenu le 11 septembre 2024, dans les circonstances suivantes : « le salarié était dans les escaliers. Il aurait glissé avec son chariot ». Il ressort du relevé de compte employeur de la société [10] que Monsieur [I] a été absent pendant 95 jours suite à cet événement.
Le 6 décembre 2024, la [6] (ci-après, la [8]) a indiqué prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 18 décembre 2024, la société [10] a alors contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [8], qui en a accusé réception par un courrier en date du 8 janvier 2025.
Puis par une requête réceptionnée au greffe en date du 13 mars 2025, la société [10] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens la société [10] sollicite du tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 11 septembre 2024 déclaré par Monsieur [I].
Elle soutient en substance qu’à la lecture de la déclaration d’accident du travail, le faisceau d’indices précis, graves et concordants constituant la matérialité de l’accident même après l’enquête n’est pas établie.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens, la [7] sollicite du tribunal de débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 11 septembre 2024 à Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle, débouter en conséquence la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de condamner la société [10] aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire. Elle poursuit en indiquant qu’en l’espèce, elle disposait d’éléments graves, précis et concordants lui permettant de retenir que Monsieur [I] avait bien été victime d’un accident du travail le 11 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié, et ses allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes. Celles-ci peuvent résulter ainsi de l’existence d’un certificat médical établi le jour même ou très peu de temps après l’accident confirmant la réalité des lésions, ou encore de l’existence d’un témoin auditionné ou simplement mentionné sur la déclaration d’accident du travail.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un fait soudain dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, cet accident est présumé être
d’origine professionnelle, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [10] fait valoir que l’accident dont se prévaut Monsieur [I] s’est produit sans aucun témoin, que celui-ci a poursuivi sa journée de travail jusqu’à 20h30 alors que l’accident se serait produit à 19h55, que le certificat médical initial n’a été établi que le lendemain des faits, et que son employeur n’en a été informé qu’une semaine plus tard. Néanmoins, s’il est établi qu’aucun témoin n’a assisté aux faits déclarés par Monsieur [I], le certificat médical établi dès le lendemain de ceux-ci décrit des lésions en cohérence avec les allégations du salarié.
Le fait que celui-ci ait continué à travailler pendant une demi-heure après la survenue de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de celui-ci, et il convient de souligner que Monsieur [I] ayant terminé sa journée de travail à 20h30, il est cohérent qu’il n’ait pu consulter un médecin que le lendemain. L’existence d’un certificat médical établi dans un temps proche des faits, décrivant une « fracture de la malléole externe gauche », en cohérence avec les déclarations du salarié, vient ainsi au soutien de celles-ci, et il convient en conséquence de constater que les allégations de Monsieur [I] sont corroborées par au moins un élément objectif qui permet d’établir la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail, la circonstance que le salarié ait déclaré tardivement celui-ci à son employeur ne permettant pas de remettre en cause sa matérialité.
Dans ses conditions, il convient de constater que la [7] rapporte bien la preuve d’un accident ayant affecté Monsieur [I] aux temps et lieu de travail, et, l’employeur ne faisant pas la démonstration que celui-ci proviendrait d’une cause totalement étrangère au travail, il convient de la débouter de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société [10], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
DEBOUTE la société [10] de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident de travail ayant affecté Monsieur [I] le 11 septembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025, signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Drella BEAHO [V] [C]
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