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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 27 nov. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KECH
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 27 Novembre 2025
S.A.R.L. ALPHA SERVICES
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [K] [H]
Monsieur [R] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 27 Novembre 2025
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 27 Novembre 2025
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.R.L. ALPHA SERVICES, dont le siège social est 24 avenue des Frères Montgolfier – ZA de l’Artière – 63170 AUBIERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [H], demeurant 40 avenue Albert Elisabeth – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [N], demeurant 40 avenue Albert Elisabeth – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du le 09 février 2023 avec prise d’effet au 1er décembre 2022, la SARL ALPHA SERVICES a donné à bail à M. [K] [H] et M. [R] [N] un logement situé 40 avenue Albert Elisabeth à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380 euros, provision sur charges comprise.
Le 13 février 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.279,96 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [H] et M. [R] [N] le 17 février 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, la SARL ALPHA SERVICES a fait assigner M. [K] [H] et M. [R] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [K] [H] et M. [R] [N] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 2.348,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 400,56 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 03 juin 2025.
Lors de l’audience, la SARL ALPHA SERVICES sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [K] [H] et M. [R] [N] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, M. [K] [H] et M. [R] [N] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SARL ALPHA SERVICES a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [K] [H] et M. [R] [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [K] [H] et M. [R] [N] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SARL ALPHA SERVICES justifie avoir régulièrement signifié le 13 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.279,96 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 13 avril 2025.
M. [K] [H] et M. [R] [N] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SARL ALPHA SERVICES, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [K] [H] et M. [R] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SARL ALPHA SERVICES justifie d’un décompte arrêté au 1er avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.348,90 euros qui regroupe un arriéré locatif, des frais de relance (40 €), des frais de poursuites (142,79 € et 24,05 €), des régularisations de charges 2022 d’un montant de 0,50 euros et des frais d’affranchissement de 0,98 euros.
Or, les nouveaux appels et régularisations de charges, en dehors des provisions sur charge prévues au bail, ne sauraient être portés à la charge du locataire en l’absence de pièces justificatives valablement versées au débat, ce qui n’est pas le cas ici.
De même, les frais de poursuite ne correspondant pas à la dette principale issue de l’inexécution du contrat de bail, il y a lieu de ne pas les porter à la charge des locataires.
De plus, les frais de fourniture qui s’inscrivent dans le cadre du bail mais qui excèdent ses stipulations doivent être justifiées au moyen de factures.
Les frais ainsi identifiés ne satisfaisant pas à ces conditions, il y a lieu de ne pas les porter à la charge des locataires.
Ainsi, il convient de soustraire au total de ce décompte les sommes indûes à savoir : 2.348,90 – 40 – 142,79 – 24,05 – 0,50 – 0,98 = 2.140,58 €
Par conséquent, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SARL ALPHA SERVICES est établie dans son principe mais son montant sera limité aux demandes recevables et ne visant que l’arriéré locatif, à savoir 2.140,58 € que M. [K] [H] et M. [R] [N] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [K] [H] et M. [R] [N] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SARL ALPHA SERVICES, soit la somme mensuelle de 400,56 euros. Cette indemnité sera due solidairement par M. [K] [H] et M. [R] [N] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
M. [K] [H] et M. [R] [N], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le le 09 février 2023 entre la SARL ALPHA SERVICES et M. [K] [H] et M. [R] [N] à compter du 13 avril 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [K] [H] et M. [R] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 40 avenue Albert Elisabeth à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [K] [H] et M. [R] [N] à payer solidairement à la SARL ALPHA SERVICES la somme de 2.140,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [K] [H] et M. [R] [N] à la somme mensuelle de 400,56 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SARL ALPHA SERVICES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [K] [H] et M. [R] [N] à payer in solidum à la SARL ALPHA SERVICES la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 13 février 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SARL ALPHA SERVICES du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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