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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 janv. 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE immatriculée sous le numéro 719 807 406 au registr du commerce et des sociétés de [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/00445 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTFU
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE immatriculée sous le numéro 719 807 406 au registr du commerce et des sociétés de [Localité 3] , venant aux droits de la Société Générale selon cession de créance en date du 10 octobre 2022., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître André JACQUET de la SCP JACQUET-LIMONDIN, avocats au barreau de BOURGES, plaidant
Me Maxime-henri VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H] [V]
né le 18 Octobre 1982 à ESPAGNE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés par commissaire de justice en date des 5 février 2024 , la SA FRANFINANCE a attrait devant le présent tribunal Monsieur [Y] [H] [V] aux fins, au visa des articles L312-1, L312-1-1 et L313-23 et suivants du code monétaire et financier, de :
S’entendre condamner Monsieur [Y] [H] [V] au paiement de la somme de 7.256,48 euros, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception ;S’entendre condamner Monsieur [Y] [H] [V] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;S’entendre condamner Monsieur [Y] [H] [V] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE indique que le 1er juillet 2021, la Société Générale a ouvert dans ses livres un compte courant au profit de Monsieur [Y] [H] [V]. Elle précise qu’il a laissé un solde débiteur de 7.256,48 euros. De plus, le 10 octobre 2022, la Société Générale a cédé le montant de sa créance à la société FRANFINANCE. Une mise en demeure de régler le solde débiteur du compte courant a été adressée à Monsieur [Y] [H] [V] le 12 septembre 2023. Ce solde n’a pas été réglé à ce jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société FRANFINANCE rapporte la preuve de l’existence de sa créance, certaine, liquide et exigible envers Monsieur [Y] [H] [V]. Elle verse en effet aux débats la convention de compte régularisée le 1er juillet 2021, l’historique du compte, le détail de la créance, le justificatif de la cession de créance intervenue le 10 octobre 2022 entre la Société Générale et la société FRANFINANCE. Elle produit enfin la lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a adressée le 12 septembre 2023 à son débiteur afin de le mettre en demeure de lui régler le solde débiteur du compte courant.
Monsieur [Y] [H] [V], non comparant, ni représenté à l’audience du 14 novembre 2024, n’apporte aucun élément de nature à justifier ou expliquer le défaut de paiement de cette somme.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [H] [V] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.256,48 euros (sept mille deux cent cinquante-six euros et quarante-huit cents), majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
2
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [H] [V] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.256,48 euros (sept mille deux cent cinquante-six euros et quarante-huit cents), majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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