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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCGB
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE
(RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n° 824 485 353), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Laurent HEYTE de L’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE et de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Maître [I] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [E] [G], (RCS de [Localité 3] n°805 378 940) ayant son siège [Adresse 3]
Non représenté
SARL [E] [G]
(RCS de [Localité 3] n°805 378 940), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 puis prorogé au 04 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE est maître d’ouvrage de deux opérations immobilières situées à [Localité 4] (37) et à [Localité 5] (37).
S’agissant de l’opération immobilière d'[Localité 4], elle a confié le 8 juillet 2021 à la SARL [E] [G] l’exécution des travaux de gros oeuvre moyennant un prix global de 435 000 euros hors taxe.
Les travaux ont été en partie sous-traités par la SARL [E] [G] à la société CONCEPT [G].
Des retards et des malfaçons ont été dénoncés par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE à la SARL [E] [G] par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2022 renouvelée les 28 juillet et 1er septembre 2022, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a constaté l’abandon du chantier par la SARL [E] [G] et l’a mise en demeure de reprendre les travaux et de remédier aux désordres et malfaçons qu’elle avait pu constater.
S’agissant de l’opération immobilière de [Localité 5], elle a confié le 25 mai 2021 à la SARL [E] [G] l’exécution des travaux de gros oeuvre moyennant un prix global de 615 000 euros hors taxe.
Les travaux ont été en partie sous-traités par la SARL [E] [G] à la société CONCEPT [G].
Par procès-verbal du 6 septembre 2022, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a fait constater par huissier de Justice l’abandon du chantier de [Localité 5] par la SARL [E] [G] ainsi que de nombreuses malfaçons.
Par jugement du 26 juillet 2022 le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [E] [G] et a nommé Maître [I] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2022 qui a désigné Maître [I] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a déclaré ses créances par lettres recommandées avec accusés de réception.
Ces créances sont en partie contestées par le liquidateur judiciaire de la société qui a saisi le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire pour qu’il soit statué sur l’admission de ces créances.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse dépassant le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a sursis à statuer sur l’admission de la créance.
Par actes de commissaire de Justice des 11 et 12 janvier 2024, la société par actions simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a fait assigner la société à responsabilité limitée [E] [G] et Maître [I] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1222 et 1231-1 du code civil :
— Trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Tours du 12 décembre 2023,
— Juger qu’elle justifie d’une créance d’un montant global de 1 854 148,25 euros TTC à titre chirographaire compte-tenu de l’inexécution par la société [E] [G] de ses obligations contractuelles concernant les opérations entreprises à [Localité 6] et à [Localité 5],
— Renvoyer les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Tours afin qu’il statue sur l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [E] [G] à hauteur de 1 854 148,25 euros TTC, à titre chirographaire,
— Condamner in solidum Maître [I] [X] en sa qualité de liquidateur de la société [E] [G] et la société [E] [G] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Maître [I] [X] en sa qualité de liquidateur de la société [E] [G] et la société [E] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par signification de l’acte à son domicile, Maître [I] [X] liquidateur judiciaire de la SARL [E] [G] n’a pas constitué avocat.
La SARL [E] [G] a constitué avocat mais n’a pas fait signifier de conclusions.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la créance réclamée au titre du chantier d'[Localité 4] :
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Aux termes de l’article 1224 du même Code :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1231-1 du même code dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, au soutien de sa demande de fixation de créance pour l’opération immobilière située à [Localité 4], la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE verse aux débats les éléments suivants :
— Le cahier des clauses générales pour des travaux en corps d’état séparés visant la construction de 16 maisons individuelles et daté de mai 2020 ;
— Le cahier des clauses particulières signé entre les parties le 8 juillet 2021 par lequel la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a confié à la SARL [E] [G] le lot gros oeuvre du marché de travaux portant sur la construction de 16 maisons individuelles à [Localité 4] pour un prix global forfaitaire de 435 000 euros hors taxe soit 522 000 euros TTC et pour une exécution des travaux du 25 octobre 2021 au 11 mars 2022,
— La demande de la SARL [E] [G] d’agrément de son sous-traitant la SAS CONCEPT [G] acceptée par la SAS NEXITY le 28 octobre 2021 ;
— Le courrier adressé par la SAS NEXITY à la SARL [E] [G] le 10 décembre 2021 par lequel elle lui reproche le retard pris par le chantier, par lequel elle rappelle que le chantier a dû être arrêté 3 fois en un mois en raison de son manque de rigueur et par lequel elle fait état de nombreuses difficultés : problèmes d’alignements des fondations, problèmes d’ancrage au sol, problèmes de ferraillage des chaînages, problèmes sur les murs de soubassement et sur les finitions (…) ; par ce courrier elle convoque la SARL [E] [G] à une réunion devant se tenir le 16 décembre 2021 pour remédier à ces difficultés ;
— Le courrier du 20 juillet 2022 par lequel la SAS NEXITY constate l’abandon du chantier alors que les travaux de gros oeuvre ne sont pas achevés ; par ce courrier la SAS NEXITY met en demeure la SARL [E] [G] d’exécuter les obligations découlant du marché de travaux à savoir d’une part de terminer les travaux et d’autre part de reprendre les malfaçons visées dans le délai de trois jours à défaut de quoi elle se réserverait le droit de faire intervenir une tierce entreprise pour la reprise de ses travaux à ses frais et torts exclusifs ou à défaut de résilier son marché de travaux ;
— Le courrier du 28 juillet 2022 par lequel la SAS NEXITY constate un retard d’exécution, l’existence de malfaçons et de désordres ainsi que l’abandon du chantier et met en demeure la SARL [E] [G] de reprendre l’exécution des travaux jusqu’à parfait achèvement et ce dans un délai de trois jours ;
— Le courrier du 1er septembre 2022 par lequel la SAS NEXITY met en demeure la SARL [E] [G] de faire les travaux avant le 16 septembre, de remédier aux malfaçons et de lui envoyer ses auto-contrôles avant le 22 septembre :
“- Ranger, nettoyer et sécuriser le chantier,
— Remettre en état la base vie et nous envoyer votre rapport ainsi que celui de l’organisme de contrôle,
— Mettre des passerelles et mettre à disposition des ouvriers des plateformes de travail adaptées, sécurisées et en quantités suffisantes,
— Reprendre les enduits d’étanchéité des soubassements mal réalisés, de reboucher les trous avant la réalisation des enduits d’étanchéité et de nous fournir les auto-contrôles correspondants,
— Vérifier l’ensemble de vos altimétries, implantations, réservations des menuiseries et de nous fournir vos auto-contrôles,
— Nous envoyer votre rapport sur la fissuration des planchers bas et nous fournir les auto-contrôles correspondants et actions prévues,
— Référencer la position des pénétrations des réseaux et de l’envoyer au lot VRD,
— Reprendre les harpages mal réalisés sur l’îlot A et B, vérifier et fixer correctement le dernier rang de briques et nous fournir vos auto-contrôles,
— Vérifier er déposer les poutrelles hourdis qui comportent un défaut de mise en oeuvre,
— Vérifier et rehausser les planchers hauts mal implantés, conformément aux préconisations du marché en tenant compte des éléments suivants :
— Réservation de 120mm demandée au RDC, sur îlot B, C et D et 7mm sur les étages,
— Tenir compte de l’ajout de faux plafond de 80mm,
— Déposer certains linteaux déjà coulés (actuellement environ 120mm trop bas),
— Modifier les fenêtres et portes trop basses,
— Réservation de 160mm demandée au RDC sur îlot A et 7mm sur les étages,
— Mettre en place de manière visible tous vos traits de niveau,
— Vous n’êtes pas autorisé à couler les planchers hauts sans validation du CT et du MOE,
— Vous devez fournir un nouveau planning de travaux détaillé,
— Vous devez avoir un chef de chantier de manière permanente sur le chantier”.
— La déclaration de créance de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE au passif du redressement judiciaire de la SARL [E] [G] en date du 10 octobre 2022 pour un montant de 1 148 044,66 euros TTC avec la note explicative jointe ;
— La réponse de Maître [I] [X] en date du 17 février 2023 qui conteste cette déclaration de créance au motif qu’elle n’est pas justifiée faisant valoir qu’il n’est pas justifié des travaux non réalisés, qu’aucun décompte signé des parties n’est produit et qu’il n’est pas justifié du paiement des sous-traitants ou de l’entreprise tierce ayant repris les travaux déjà réglés à la SARL [E] [G] ; le mandataire a ajouté que la créance était admise de façon définitive à hauteur de 41 520 euros ce qui correspond aux pénalités de retard,
— Le courrier en réponse de la SAS NEXITY en date du 1er mars 2023 qui maintient intégralement sa déclaration de créance,
— Un devis de la SAS MARCHAND [G] du 10 mars 2023 accepté par la SAS NEXITY par avenant du 17 juin 2023 pour des travaux de réapprovisionnement, réétaiement et remise en sécurité concernant le lot Gros Oeuvre pour un montant en plus-value hors taxe de 33 963,56 euros, soit 40 756,27 euros TTC,
— Un devis de la société [Adresse 5] accepté par la SAS NEXITY le 29 mars 2023 pour une inspection télévisée et gestion de la conformité administrative et réglementaire pour la “vérification des réseaux suite liquidation [E]” pour un montant de 849,60 euros TTC,
— Le devis du 2 août 2023 de la société [N] pour le “remplacement de l’isolant thermique en plaque et de la chape liquide ciment 50 mm par une mousse projetée et une chape liquide thermio 30 mm” pour un montant en plus-value total de 28 313,68 euros TTC, devis qui n’a pas été accepté,
— Le devis du 1er août 2023 de la société MARCHAND [G] pour la “reprise du réseau d’assainissement [Localité 7] sous plancher bas Rdc” pour un montant total de 6 240 euros TTC, devis qui n’a pas été accepté.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et notamment du courrier qui lui a été adressé le 20 juillet 2022, que la SARL [E] [G] a abandonné le chantier qui lui avait été confié pour le lot gros oeuvre d’une opération immobilière située à [Localité 4] par un marché de travaux passé le 8 juillet 2021 avec la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE pour un montant de 522 000 euros TTC.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE sollicite en premier lieu la reconnaissance d’une créance de 268 776,90 euros hors taxe au titre des travaux non réalisés.
Elle ne produit cependant aucune pièce justificative de l’état d’avancement des travaux au jour de l’abandon du chantier par la SARL [E] [G]. A ce titre le seul courrier du 1er septembre 2022 par lequel la SAS NEXITY met en demeure la SARL de remédier aux malfaçons et de terminer le chantier n’est pas suffisamment détaillé pour établir les travaux non réalisés. Elle ne produit pas davantage de décompte des sommes versées par la SAS NEXITY à la SARL [E] [G] pour justifier de ses paiements et donc de sa créance.
Cette demande sera en conséquence rejetée comme non justifiée.
Elle sollicite ensuite la reconnaissance d’une créance à hauteur de 450 000 euros hors taxe au titre du coût d’intervention d’une tierce entreprise pour reprendre et réaliser le marché d’origine.
Elle ne produit cependant à ce titre que le devis de la SAS MARCHAND [G] du 10 mars 2023 accepté par la SAS NEXITY par avenant du 17 juin 2023 pour des travaux de réapprovisionnement, réétaiement et remise en sécurité concernant le lot Gros Oeuvre pour un montant en plus-value de 40 756,27 euros TTC ainsi que le devis de la société [Adresse 5] accepté par la SAS NEXITY le 29 mars 2023 pour la “vérification des réseaux suite liquidation [E]” pour un montant de 849,60 euros TTC.
Il n’est pas établi qu’elle ait engagé des fonds pour les autres travaux de reprise dont elle demande remboursement dès lors qu’elle ne produit que deux devis qui n’ont pas été acceptés et qu’elle ne produit pas d’autres factures ou avenants pour des montants en plus-value.
Il n’est enfin pas justifié du paiement de travaux qui auraient été sous-traités pour un montant de 203 336,99 euros hors taxe et cette demande sera rejetée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de reconnaissance de créance au titre du coût d’intervention d’une tierce entreprise à hauteur de la somme de (40 756,27 + 849,60) 41 605,87 euros TTC.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE demande par ailleurs la reconnaissance de sa créance au titre des pénalités de retard à hauteur de 34 600 euros hors taxe, soit 41 520 euros TTC.
Le délai prévu pour l’exécution de travaux a été fixé du 25 octobre 2021 au 11 mars 2022 par le cahier des clauses particulières.
L’article du cahier des clauses générales stipule en son article 25 – Pénalités de retard / Paragraphe 25.4 – Pénalités pour retard enregistré dans l’exécution de chacune des tâches ou du planning détaillé que :
“Ces pénalités sanctionnent toute retard dans la réalisation d’une tâche fixée au planning détaillé, ainsi que l’inobservation ou l’inexécution dans le délai fixé par le maître d’oeuvre des instructions données au rendez-vous de chantier. Elles sont fixées à un montant de 200 euros H.T. par jour calendaire et par tâche. Elles peuvent être retenues chaque mois dans les situations (…)”
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de reconnaissance de créance au titre des pénalités de retard qui sont sollicitées à hauteur de 200 euros par jour X 173 jours pour la période du 4 avril 2022 au 23 septembre 2022, soit la somme de 34 600 euros hors taxe (41 520 euros TTC).
Ainsi, il y a lieu de considérer que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE justifie d’une créance d’un montant total de 83 125,87 euros TTC à l’encontre de la SARL [E] [G] pour le programme immobilier d'[Localité 4] objet du contrat du 8 juillet 2021.
2- Sur la créance réclamée au titre du chantier de [Localité 5] :
Au soutien de sa demande de fixation de créance pour l’opération immobilière située à [Localité 5], la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE verse aux débats les éléments suivants :
— Le cahier des clauses générales pour des travaux en corps d’état séparés visant la construction de 22 maisons de ville et daté de mai 2020 ;
— Le cahier des clauses particulières signé entre les parties le 25 mai 2021 par lequel la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a confié à la SARL [E] [G] le marché de travaux du lot gros oeuvre pour la construction de 22 logements individuels locatifs sociaux à [Localité 5] pour un prix global forfaitaire de 615 000 euros hors taxe soit 738 000 euros TTC et pour une exécution des travaux du 26 juillet 2021 au 8 février 2022,
— La demande de la SARL [E] [G] d’agrément de son sous-traitant la SAS CONCEPT [G] acceptée par la SAS NEXITY le 28 octobre 2021 ;
— Le procès-verbal de constat de Maître [L] [U], huissier de Justice en établi le 6 septembre 2022 ;
— La déclaration de créance de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE au passif du redressement judiciaire de la SARL [E] [G] en date du 10 octobre 2022 pour un montant de 555 614,71 euros TTC avec la note explicative jointe ;
— La réponse de Maître [I] [X] en date du 17 février 2023 qui conteste cette déclaration de créance au motif qu’elle n’est pas justifiée faisant valoir qu’il n’est pas justifié des travaux non réalisés, le constat d’huissier établi de façon contradictoire n’étant pas suffisamment probant à ce titre, ni du paiement des sous-traitants et que la retenue de garantie de 28 596 euros hors taxe est dépourvue de motivation ; le mandataire a ajouté que la créance était admise de façon définitive à hauteur de 47 280 euros ce qui correspond aux pénalités de retard ;
— Le courrier en réponse de la SAS NEXITY qui maintient intégralement sa déclaration de créance ;
— La déclaration de créance de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE au passif du redressement judiciaire de la SARL [E] [G] en date du 18 janvier 2023 pour un montant de 150 488,86 euros TTC avec la note explicative jointe ;
— Le courrier de Maître [X] du 10 mars 2023 rejetant cette déclaration de créance comme hors délai ;
— Le courrier en réponse de la SAS NEXITY qui rappelle qu’au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire un contrat était encore encours et qu’il a été poursuivi pendant la période d’observation jusqu’au 14 décembre 2022 ; elle précise que cette nouvelle déclaration de créance a été établie en raison de l’inexécution par la SARL [E] [G] de ses engagements contractuels postérieurement à son placement en redressement judiciaire et qu’elle n’est donc pas hors délai ;
— Le courrier de Maître [X] informant la SAS NEXITY de sa demande de rejet total de la créance de 150 488,86 euros au motif qu’elle n’est pas justifiée et le courrier en réponse de la SAS NEXITY qui indique maintenir sa déclaration ;
— Le courrier de la SAS NEXITY du 11 novembre 2022 par lequel elle informe la SARL [E] [G] de ce que l’entreprise [N] a procédé à la réception des dallages du rez-de-chaussée des maisons et a constaté de nombreuses imperfections (défaut de planéité des sols béton, non-respect des réservations demandées, différence de niveaux entre les différents seuils, tuyaux [Localité 7] de la douche au dessus du dallage et dans l’épaisseur de l’isolant) ; par ce courrier elle met en demeure la SARL de remettre ses dallages en conformité ou à défaut de prendre en charge le devis de l’entreprise [N] ;
— Le devis n°210187 de l’entreprise [N] du 30 septembre 2022 d’un montant de 30 488,87 euros TTC qui n’est pas signé ni accepté par la SAS NEXITY ;
— Le rapport d’inspection télévisée du 10 janvier 2023 ;
— L’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [E] [G] qui constate l’existence d’une contestation sérieuse dépassant son pouvoir juridictionnel, renvoie les parties à mieux se pourvoir et sursis à statuer sur l’admission de l’ensemble des créances déclarées ;
— L’avancement des travaux au 31/05/2023 établi par la société BATIVALOIRE pour un montant TTC de 2 028 euros et accepté par la SAS NEXITY le 6 juin 2023 pour la “création de 9 seuils en béton moulé pour porte de services”,
— L’avenant n°1 du lot ravalement établi le 20 janvier 2023 avec l’EURL MARTINS RAVALEMENT pour un montant en plus value hors taxe de 6 946,40 euros, soit 8 335,68 euros TTC pour la fourniture de bidons d’adjuvant latex, la colle utilisée pour faire les joints de brique étant incompatible avec l’enduit ;
— la facture de la SARL BRIAULT [G] du 31 janvier 2023 d’un montant de 2 030,40 euros TTC pour le lot gros oeuvre, pour l’installation électrique provisoire de chantier ;
— Le devis de la société RBM BAT du 30 août 2023 accepté le 30 août 2023 d’un montant de 6 960 euros TTC pour la “reprise réseaux [Localité 7] sous maisons suite défaillance [E]”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et notamment du procès-verbal de constat d’huissier de Justice du 6 septembre 2022, que la SARL [E] [G] a abandonné le chantier qui lui avait été confié pour le lot gros oeuvre d’une opération immobilière située à [Localité 5] par un marché de travaux passé le 25 mai 2021 avec la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE pour un montant de 738 000 euros TTC.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE sollicite en premier lieu la reconnaissance d’une créance de 43 079,47 euros hors taxe au titre des travaux non réalisés.
Elle ne produit cependant aucune pièce justificative de l’état d’avancement des travaux au jour de l’abandon du chantier par la SARL [E] [G]. Le constat d’huissier est, à ce titre, insuffisant à établir la nature et le montant des travaux qui n’ont pas été réalisés. Elle ne produit pas davantage de décompte des sommes versées par la SAS NEXITY à la SARL [E] [G] pour justifier de ses paiements et donc de sa créance.
Cette demande sera en conséquence rejetée comme non justifiée.
Elle sollicite ensuite la reconnaissance d’une créance à hauteur de 125 407,39 euros hors taxe au titre des travaux de reprise des malfaçons, dont la somme de 100 000 euros à titre de provision.
Elle produit à ce titre l’avenant n°1 du lot ravalement établi le 20 janvier 2023 avec l’EURL MARTINS RAVALEMENT pour un montant en plus value de 8 335,68 euros TTC pour la fourniture de bidons d’adjuvant latex, la facture de la SARL BRIAULT [G] du 31 janvier 2023 d’un montant de 2 030,40 euros TTC pour l’installation électrique provisoire de chantier, le devis de la société RBM BAT du 30 août 2023 accepté le 30 août 2023 d’un montant de 6 960 euros TTC pour la “reprise réseaux [Localité 7] sous maisons suite défaillance [E]” et l’avancement des travaux au 31/05/2023 établi par la société BATIVALOIRE pour un montant TTC de 2 028 euros et accepté par la SAS NEXITY le 6 juin 2023 pour la “création de 9 seuils en béton moulé pour porte de services”.
Il n’est pas établi qu’elle ait engagé des fonds pour les autres travaux de reprise dont elle demande remboursement dès lors qu’elle ne produit qu’un seul autre devis qui n’a pas été accepté et qu’elle ne produit pas de facture ou d’avenant pour des montants en plus-value.
Il n’est enfin pas justifié du paiement de travaux qui auraient été sous-traités pour un montant de 325 894,78 euros hors taxe et cette demande sera rejetée, tout comme la demande formée au titre de la retenue de garantie dont le paiement n’est pas justifié.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de reconnaissance de créance au titre du montant de reprise des désordres à hauteur de la somme de (2 028+8 335,68+2 030,40+6 960) 19 354,08 euros TTC.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE demande par ailleurs la reconnaissance de sa créance au titre des pénalités de retard à hauteur de 39 400 euros hors taxe, soit 47 280 euros TTC.
Le délai prévu pour l’exécution de travaux a été fixé du 26 juillet 2021 au 8 février 2022 par le cahier des clauses particulières.
L’article du cahier des clauses générales stipule en son article 25 – Pénalités de retard / Paragraphe 25.4 – Pénalités pour retard enregistré dans l’exécution de chacune des tâches ou du planning détaillé que :
“Ces pénalités sanctionnent toute retard dans la réalisation d’une tâche fixée au planning détaillé, ainsi que l’inobservation ou l’inexécution dans le délai fixé par le maître d’oeuvre des instructions données au rendez-vous de chantier. Elles sont fixées à un montant de 200 euros H.T. par jour calendaire et par tâche. Elles peuvent être retenues chaque mois dans les situations (…)”
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de reconnaissance de créance au titre des pénalités de retard qui sont sollicitées à hauteur de 200 euros par jour X 197 jours, soit la somme de 39 400 euros hors taxe (47 280 euros TTC).
Ainsi, il y a lieu de considérer que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE justifie d’une créance d’un montant total de 66 634,08 euros TTC à l’encontre de la SARL [E] [G] pour le programme immobilier de [Localité 5], objet du contrat du 25 mai 2021.
3- Sur les demandes accessoires :
La SARL [E] [G] prise en la personne de Maître [I] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur perdant le procès, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective les dépens de la présente instance.
Pour obtenir gain de cause, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
Il y a lieu en conséquence de fixer au passif de la procédure collective la créance de la SAS NEXITY à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’existence d’une créance de la SARL [E] [G] envers la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE et l’évalue à :
— 83 125,87 euros TTC au titre du programme immobilier d'[Localité 4], objet du contrat du 8 juillet 2021,
— 66 634,08 euros TTC au titre du programme immobilier de [Localité 5], objet du contrat du 25 mai 2021,
Renvoie au juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [E] [G] pour qu’il soit statué sur l’admission de ces créances ;
Rejette le surplus des demandes de reconnaissance de créance formées par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [E] [G] les dépens de l’instance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [E] [G] la créance la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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