Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 19 mai 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00673 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD66Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 10]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00673 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD66Z – Mme [R] [H] épouse [W] [X]
Ordonnance du 19 mai 2025
Minute n° 25/00318
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par M. [C] [O] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de l’Est Francilien – Site [Localité 11] Arbeltier
[Adresse 3]
[Localité 6],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [R] [H] épouse [L]
née le 27 Août 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 09/05/2025 au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Pierre-jean TOTY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Vu le certificat médical de situation du Dr [E] du 19 mai 2025, faisant état de l’incompatibilité de l’interessé à être transporté et auditionné à l’audience de ce jour.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [J] [L], né le 16 Mai 1994 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 09/05/2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [R] [H] épouse [L], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 14/05/2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [R] [H] épouse [L] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 19 mai 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Pierre-jean TOTY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 19 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [R] [H] épouse [L] a été hospitalisé le 09/05/2025 à la suite d’une agitation psychomotrice, un risque hétéroagressif, et une opposition sthémique aux soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 14/05/2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un état d’élation thymique avec sentiment de bonheur intense et d’euphorie, une patiente qui est persuadée d’apporter des solutions à ce monde conflictuelle (elle est la lumière du monde), qu’elle tient des propos incohérents, déstructurés et non adaptés au réel, alimentés par une activité délirante interprétative de persécution, qu’elle est persuadée d’être victime d’un complot organisé par ses enfants pour lui spolieer tous ses biens, qu’elle est dans le déni des troubles avec une opposition aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la situation de la patiente ne présente pas d’évolution apparente.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [R] [H] épouse [W] [X] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [R] [H] épouse [L] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 9] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Juge ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Protocole
- Tuyauterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Référé ·
- Carolines
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Obligation essentielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Accord ·
- Frais généraux
- Devis ·
- Titre ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Prix ·
- Procédure
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Fonds commun ·
- Consorts ·
- Sursis à statuer ·
- Société de gestion ·
- Sociétés
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lien ·
- Maladie ·
- Formulaire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Option ·
- Partie ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Versement
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Créanciers ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.