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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 23/02810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. BATI DESIGN AZUR c/ [H] [S], [T] [C] épouse [S]
N°25/91
Du 07 Février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02810 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBRF
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
le 07/02/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.S. BATI DESIGN AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lahcen EL MOUSSAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [T] [C] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BATI DESIGN AZUR a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice M. [H] [S] et Mme [T] [C] épouse [S] par acte d’huissier du 20 juillet 2023.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS BATI DESIGN AZUR demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil , de :
ordonner le rabat de la clôture aux fins d’accueillir les présentes conclusions, qui viennent en réplique des conclusions de Monsieur et Madame [S] communiquées pour la première fois le 16 septembre 2024 ;rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [H] [S] et de Madame [T] [S] ;condamner in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] à payer la somme de 17.091,73 euros TTC à la société BATSI DESIGN AZUR au titre des factures n°2022-0008 du 4 mai 2022, n°2022-0028 du 25 mai 2022, n°2022-0029 du 4 juillet 2022, n°2022-0030 du 25 mai 2022 et n°2022-0031 du 25 mai 2022 ;condamner in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] et à payer, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3.500 euros à la société BATI DESIGN AZUR ;condamner in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] et à payer la somme de 3.000 euros à la société BATI DESIGN AZUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et débouter Monsieur [H] [S] et Madame [T] [S] de toute demande afin que l’exécution provisoire soit écartée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [S] demandent au Tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
A titre principal :
dire et juger qu’aucun devis n’a été régularisé entre les parties concernant les travaux extérieurs ;dire et juger que la société BATI DESIGN AZUR ne rapporte pas la preuve du consentement des époux [S] au prix des prestations concernant les extérieurs de la maison figurant sur les factures litigieuses ;en conséquence, débouter purement et simplement la société BATI DESIGN AZUR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;A titre reconventionnel :
condamner la société BATI DESIGN AZUR à payer aux époux [S] la somme de 13 965,09 € au titre des travaux inachevés et de la reprise des désordres ;condamner la société BATI DESIGN AZUR à payer aux époux [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;la condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 par ordonnance du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
La SAS BATI DESIGN AZUR sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission de conclusions postérieures. Il apparaît que des conclusions ont été notifiées par RPVA le 16 octobre 2024 par la demanderesse, pour répondre aux écritures des défendeurs qui concluaient pour la première fois le 16 septembre 2024, soit quelques jours avant la clôture.
Il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoiries, le 24 octobre 2024.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS BATI DESIGN AZUR a réalisé des travaux de rénovation du bien immobilier de M. et Mme [S] à la demande de ces derniers. Un devis a été établi par la société demanderesse le 5 janvier 2021 et signé par les défendeurs pour la réalisation de premiers travaux à hauteur de 143 722,48 €. D’autres travaux ont été réalisés par la suite par la SAS BATI DESIGN AZUR, qui sollicite le paiement de factures non acquittées pour un montant de 17.091,73 euros TTC.
Il n’est pas contesté par les parties que le premier devis signé par les défendeurs correspond aux travaux de rénovation réalisés à l’intérieur de la villa. Les factures dont la SAS BATI DESIGN AZUR sollicite le paiement correspondent à d’autres travaux, réalisés à l’extérieur de la villa, et ayant fait l’objet d’un devis distinct. Or, un désaccord subsiste entre les parties sur l’existence d’un devis et sur le prix des prestations.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier électronique du 2 mars 2022, la SAS BATI DESIGN AZUR a transmis à M. et Mme [S] un devis relatif à la rénovation de la façade. Ce devis daté du 2 mars 2022 comporte uniquement les éléments suivants :
Démolition et gravats : 4 070 € TTC détaillé comme suit :préparation du chantier, évacuation gravats : 1 650 € ;préparation des murs de la façade avant pose isolation : 2 420 €Ravalement et isolation ITE : 20 300 €, détaillé comme suit :pose laine de roche (8cm), 2 couches enduit, trame, angles et enduit final : 20 300 €.
Ce devis mentionne ainsi un montant total HT de 24 370 € et un montant total TTC de 26 807 €. Aucune signature n’est apposée sur le document.
La SAS BATI DESIGN AZUR a par la suite émis plusieurs factures dont elle sollicite le paiement :
Rajout travaux de façade : 3 542 € ; Travail extérieur Retour terrasse, balcon et conduits cheminée : 1 650 € ; Réception / Livraison / Décharge et rangement matériaux : 2 484 € ; Travail extérieur Electricité extérieur : 3 235,10 € ; Travaux rénovation extérieure : 6 180, 63 €.
M. et Mme [S] ont déjà réglé une part importante des travaux réalisés par la SAS BATI DESIGN AZUR. Il sera relevé d’une part qu’aucun accord écrit entre les parties n’est versé aux débats concernant les travaux extérieurs, aucun devis n’a été signé. Les échanges par courriers électroniques ou messagerie Whatsapp ne démontrent pas davantage d’accord sur les prix entre les parties. De plus, le devis transmis le 2 mars 2022 ne comporte que deux mentions de coûts sans aucun détail des prestations fournies, de sorte qu’il est impossible de vérifier que ce devis correspondrait aux travaux figurant sur les factures émises postérieurement.
La SAS BATI DESIGN AZUR produit également des échanges sur messagerie Whatsapp intervenus en janvier 2022 s’agissant des travaux à réaliser. Si les montants y sont davantage détaillés, ils ne correspondent toutefois pas au devis postérieurement adressé aux défendeurs. Il s’agissait par ailleurs d’une simple estimation, la société indiquant clairement « prix estimatifs pour les travaux de l’extérieur », mentionnant parfois de simples fourchettes de prix sans précision, indiquant parfois plusieurs options selon les choix retenus par les défendeurs, ou indiquant encore « je ne peux pas estimer le prix » et mentionnant les raisons, de sorte que ces documents manuscrits transmis via messagerie Whatsapp ne peuvent être considérés comme des devis. En outre, ils ont été envoyés en janvier 2022, soit antérieurement au devis transmis le 2 mars 2022 et comportent des montants différents. Enfin, même si les travaux y sont davantage détaillés, ils ne permettent pas non plus de s’assurer de la cohérence entre le devis transmis le 2 mars 2022 et les factures émises par la suite.
Ainsi, aucun devis n’a été signé par les défendeurs et il est impossible de s’assurer que les travaux mentionnés dans les factures postérieurement émises correspondraient au devis du 2 mars 2022 qui ne comporte aucune indication des travaux à réaliser.
En l’état de ces éléments, la SAS BATI DESIGN AZUR ne démontre pas quelle était l’obligation de paiement de M. et Mme [S], à savoir quel montant précis pour quelle prestation précisément définie. Il n’est ainsi aucunement démontré que les défendeurs s’étaient engagés à verser ces sommes.
En conséquence, les demandes de la société seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande relative aux travaux inachevés et à la reprise des désordres
A titre reconventionnel, M. et Mme [S] sollicitent la somme de 13 965,09 € au titre des travaux inachevés et de la reprise des désordres. A l’appui de leur demande, ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 5 décembre 2022. Ce procès-verbal mentionne un certain nombre de désordres, tels que des défauts d’uniformité de couleur de peinture dans la pièce principale, des boursouflures et cloques sur un mur dans les escaliers, un défaut de planéité au niveau du parquet dans les chambres, une lame de parquet cassée dans le dressing, une absence d’enduit dans la salle de bain, etc.
Les défendeurs s’appuient uniquement sur ce procès-verbal, or celui-ci a pour objet de constater les désordres sans pouvoir apporter une quelconque interprétation. Il ne peut suffire à engager la responsabilité de la SAS BATI DESIGN AZUR. Aucune expertise n’a été mise en œuvre, aucun avis professionnel n’est fourni, aucun élément ne permet de statuer sur une responsabilité.
En conséquence et faute d’éléments probants, la demande sera rejetée.
Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils ne démontrent toutefois pas quelle serait la faute commise par la SAS BATI DESIGN AZUR qui serait constitutive d’un abus du droit d’ester en justice, le seul fait de succomber à l’instance n’établissant pas à lui seul la preuve d’une telle faute.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SAS BATI DESIGN AZUR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SAS BATI DESIGN AZUR sera condamnée à verser à M. et Mme [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024 fixant la clôture au 24 septembre 2024 ;
FIXE la nouvelle clôture à la date du 24 octobre 2024 ;
REJETTE les demandes formulées par la SAS BATI DESIGN AZUR ;
REJETTE la demande formulée par M. [H] [S] et Mme [T] [C] épouse [S] au titre des travaux inachevés et de la reprise des désordres ;
REJETTE la demande formulée par M. [H] [S] et Mme [T] [C] épouse [S] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS BATI DESIGN AZUR à verser à M. [H] [S] et Mme [T] [C] épouse [S] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SAS BATI DESIGN AZUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BATI DESIGN AZUR aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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