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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 2 juin 2025, n° 24/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 24/01665 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FEJC
AFFAIRE : [M] [K] C/ [S] [W], [I] [D]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier et en présence, lors des débats, de Océane MORAZZINI, auditrice de justice,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le 10 Février 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Madame [I] [D]
née le 20 Août 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
***
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 02 Juin 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2022, Madame [M] [K] a donné à bail à Monsieur [S] [W] un logement meublé sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500,00 euros charges comprises.
Par acte du 1er juin 2023, Madame [I] [D] s’est portée caution.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 mars 2024, signifié à Madame [I] [D] le 15 mars 2024, et dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Charente-Maritime le 15 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 et du 3 juin 2024, dénoncé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale le 28 mai 2024, Madame [M] [K] a assigné Monsieur [S] [W] et Madame [I] [D] aux fins de voir juger acquise la clause résolutoire du bail et la résiliation du bail à la date du 17 avril 2024, et par conséquent judiciairement résilié le bail et ordonné l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, la condamnation solidaire de Monsieur [S] [W] et Madame [I] [D] au paiement d’une somme de 2.690,62 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 26 avril 2024, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 mars 2024 et capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l’anatocisme, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation, augmentée des charges, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à son départ effectif des lieux loués ; les condamner solidairement aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 05 mars 2024 pour la somme de 125,22 euros, la notification à la CCAPEX le 15 mars 2024 pour la somme de 23,80 euros et la signification du commandement de payer à la caution du 15 mars 2024 pour la somme de 95,46 euros ; les condamner solidairement à la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il soit jugé que la nature de l’affaire et l’ancienneté de la créance justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit écartée en tout ou partie, à moins qu’il ne soit ordonné la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [M] [K] était représentée par son conseil et Monsieur [S] [W] et Madame [I] [D] étaient absents bien que régulièrement cités.
Madame [M] [K] maintient ses demandes initiales actualisant sa créance à la somme de 6 886,71 euros et précisant l’absence de reprise de paiement des loyers et s’opposant à tout délai.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe, le 25 octobre 2024 (carence).
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [M] [K], Monsieur [S] [W] et Madame [I] [D] puissent faire valoir leurs observations sur l’éventuelle nullité de l’acte de cautionnement de Madame [I] [D].
A l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 07 avril 2025, pour citation de Monsieur [S] [W] et Madame [I] [D].
A l’audience du 07 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] [K] était représentée par son conseil. Monsieur [S] [W] et Madame [I] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, bien que régulièrement cités selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Madame [M] [K], se référant à son assignation, indique se désister de ses demandes à l’égard de Madame [I] [D] et qu’elle maintient celles à l’encontre de Monsieur [S] [W].
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur le désistement
Le bailleur se désiste de ses demandes à l’égard de Madame [I] [D] mais maintient celle formulées à l’encontre de Monsieur [S] [W]. En l’absence des défendeurs, il y a lieu de constater ce désistement.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’État dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire enjoint au locataire de régler ses causes dans un délai de 2 mois, toutefois, le contrat prévoit un délai de 2 mois, de sorte que ce dernier délai sera retenu.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 05 mars 2024 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 05 mai 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 15 novembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 6 414,90 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 15 novembre 2024 (les frais de poursuites étant exclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.751,76 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
En outre, Monsieur [S] [W] est condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 V. – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Force est de constater que la locataire n’a pas repris le versement du loyer courant avant la date de l’audience puisqu’il ressort du décompte produit que le dernier loyer versé remonte à novembre 2023.
En outre, Monsieur [S] [W] ne s’est pas rendu aux deux rendez-vous pour le diagnostic social et financier, ni à l’audience, de sorte qu’il n’est pas possible de lui accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion
A compter du 06 mai 2024, Monsieur [S] [W] est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Il lui sera donc enjoint de quitter les lieux dès la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [S] [W] sera condamné à verser au bailleur la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [S] [W] succombant au principal, sera condamné au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, au regard des graves conséquences générées par une expulsion, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que Madame [M] [K] se désiste de ses demandes à l’égard de Madame [I] [D] ;
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 30 janvier 2022, conclu entre Madame [M] [K] et Monsieur [S] [W] portant sur un logement meublé sis [Adresse 3] à la date du 05 mai 2024 ;
— ORDONNE à Monsieur [S] [W] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [M] [K] en deniers ou quittance, la somme de 6.414,90 euros (SIX MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 15 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.751,76 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [M] [K] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du mois du 1er décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à Madame [M] [K] la somme de 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [W] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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