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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 mars 2026, n° 25/08538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE, Société [ 1 ] c/ S.A. [ 8 ] [ Localité 9 ] CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/08538 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ3F
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [T] [Z]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Société [1]
[Adresse 1] [Localité 2] [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société [3]
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Créanciers
Non comparants
ET
DÉFENDEURS
Mme [T] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Débiteur
Comparant(e) en personne
M. [L] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Co Débiteur
Représenté par Mme [T] [Z], muni d’un pouvoir
Société [4]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société [5]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
Société [6]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Société [Adresse 9]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A. [8] [Localité 9] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
Société [9]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 10]
[Localité 10]
Organisme CAF DU NORD
[Adresse 11]
[Localité 11]
S.A. [10]
[Adresse 12]
IMMEUBLE [Adresse 13]
[Localité 12]
Société [11]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 06 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 20 mai 2025, Mme [T] [Z] et M. [L] [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de leur situation de surendettement.
Le 11 juin 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement des débiteurs, a déclaré leur demande recevable.
Par courrier recommandé expédié le 13 juin 2025, la SA [12] a contesté cette décision dont elle a accusé réception le 12 juin 2025, invoquant un endettement excessif et une absence de transparence des débiteurs.
Par courrier recommandé expédié le 18 juin 2025, la [13] de [Localité 14] a contesté cette décision dont elle a accusé réception le 12 juin 2025, invoquant un endettement volontaire.
Le 24 juin 2025 et le 1er juillet 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, Mme [T] [Z] et M. [L] [A] comparaissent en personne. Ils demandent à être déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers, arguant de leur bonne foi. Ils font valoir que les premiers crédits ont servi à financer des frais médicaux, des réparations de leur véhicule, le remplacement d’appareils électroménagers et à aider financièrement leurs proches dans le besoin. Ils indiquent qu’ils ont souscrit d’autres crédits pour faire face aux échéances contractuelles et à leurs charges courantes, et qu’ils sont tombés dans la spirale de l’endettement. Ils font état d’une dette de loyer et précisent avoir convenu d’un plan d’apurement de la dette avec leur bailleur. Ils déclarent qu’il ne reste qu’un mois de loyer en retard. Ils expliquent également avoir remboursé des prêts familiaux consentis par leurs proches pour les aider financièrement. Ils mettent en avant leur volonté de rembourser leurs dettes.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la SA [12] a, par courrier reçu le 29 décembre 2025, adressé préalablement aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 décembre 2025, conclut à l’irrecevabilité de la demande de surendettement, soulevant la mauvaise foi de Mme [T] [Z] et M. [L] [A]. Elle fait valoir que ceux-ci se sont endettés de manière volontaire et excessive afin de financer un train de vie disproportionné, qu’ils ne pouvaient ignorer que les mensualités de crédit à hauteur de 3 982 euros excédaient largement leurs capacités financières et qu’ils seraient dans l’incapacité d’honorer leurs engagements. Elle ajoute que l’accumulation de crédits à la consommation dans de telles proportions est de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi du débiteur. Elle soutient enfin que les débiteurs ont délibérément dissimulé leur situation d’endettement réel en ne déclarant pas les autres mensualités de prêts en cours lors de la souscription des quatre contrats de crédit en 2023, 2024 et 2025, et ce afin d’obtenir son concours.
Usant également de la faculté de comparaître par écrit, la [3] a, par courrier reçu le 3 décembre 2025, adressé préalablement aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 décembre 2025, conclut à l’irrecevabilité de la demande de surendettement, soulevant la mauvaise foi des débiteurs. Elle fait valoir les moyens suivants :
— le couple a volontairement souscrit un nombre excessif de crédits à la consommation afin de financer des dépenses non essentielles,
— ils ont procédé à des déblocages de plus de 35 000 euros en 2024 et de plus de 13 000 euros en 2025, alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’ils seraient dans l’incapacité d’honorer ces très nombreux engagements,
En conséquence, la [3] considère que Mme [T] [Z] et M. [L] [A] se sont volontairement endettés pour vivre au-dessus de leurs moyens.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs. Certains ont cependant écrit pour expliquer les motifs de leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de recevabilité rendue par la commission a été notifiée à la SA [12] et à la [13] de [Localité 14] le 12 juin 2025. Les recours exercés les 13 et 18 juin 2025 suivant ont donc été formés dans les délais.
La SA [12] et la [13] de [Localité 14] seront donc déclarées recevables en leur recours.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers. Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir.
La bonne foi s’apprécie ainsi : la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ; le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, il apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont fournis au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement.
Pour retenir la mauvaise foi, il faut la preuve de la connaissance par le débiteur de la volonté d’aggraver sa situation en ayant conscience qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements, d’avoir organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances dressé par la commission le 17 juin 2025 que le passif s’élève à 115 808,23 euros et qu’il est constitué de vingt-six crédits à la consommation, d’une dette d’indu de la Caf à hauteur de 45 euros et d’un découvert bancaire de 1 280,14 euros.
Il résulte des pièces du dossier que la commission de surendettement a déterminé pour le couple des ressources mensuelles de l’ordre de 3 601 euros composées de leurs salaires et d’une prime d’activité, des charges à hauteur de 2 061 euros, soit une capacité de remboursement de 1 540 euros et des échéances contractuelles des crédits à hauteur de 3.708 euros par mois.
Il apparaît ainsi que l’endettement est constitué presque exclusivement de crédits à la consommation.
Toutefois, l’accumulation de crédits par Mme [T] [Z] et M. [L] [A] au-delà de leurs capacités financières n’est pas suffisante pour caractériser leur mauvaise foi, alors que par ailleurs il apparaît au vu des pièces du dossier, notamment des lettres d’information et relevés de compte des établissements de crédits ainsi que des relevés bancaires joints à la déclaration de surendettement, que les débiteurs ont réglé leurs mensualités de crédit sans incident, l’état des créances établi par la commission ne mentionnant pas de montant impayé, et qu’ils sont à jour dans le paiement de leurs charges courantes, à l’exception du loyer où seulement deux loyers restent impayés, les échéances de loyer en retard ayant été partiellement apurées dans le cadre d’un plan d’apurement conclu avec leur bailleur. Mme [T] [Z] et M. [L] [A] règlent à ce titre leur loyer courant augmenté de la somme de 119,49 euros soit la somme totale de 597,45 euros (plan d’apurement définitif signé par la SA [14] en date du 23 juillet 2025 et relevé de compte arrêté au 31 décembre 2025 mentionnant une dette locative de 1 075,41 euros), manifestant ainsi leur volonté de régler leurs dettes et d’honorer leurs engagements. Il est en outre observé que le montant de la capacité de remboursement retenu par la commission doit leur permettre d’apurer l’intégralité du passif déclaré.
La société [12] soutient que les débiteurs ont manqué de transparence et de sincérité sur leur situation lors de la souscription de quatre contrats de crédit auprès de sa société.
Si le fait qu’à l’occasion de la passation des contrats avec la société [12] les débiteurs n’aient pas indiqué sur les fiches de dialogue le montant de ses autres crédits, peut avoir certaines conséquences spécifiquement limitées à ces quatre contrats, cela ne saurait avoir rendu par lui-même, d’une manière générale Mme [T] [Z] et M. [L] [A] de mauvaise foi, dans la mesure où un tel comportement ne démontre pas nécessairement une volonté suffisamment systématique et irresponsable de profiter et de vivre de crédits. Si effectivement les emprunteurs n’ont pas indiqué le montant des autres crédits existants sur les fiches de dialogue, et que ce comportement est blâmable, il convient d’apprécier ce manquement au regard des diligences du prêteur quant à la vérification de la solvabilité de Mme [T] [Z] et M. [L] [A] avant de leur accorder son concours. Or il n’apparaît pas que cette société ait rempli son obligation de vérification de la capacité financière du couple, le simple questionnaire rempli est insuffisant pour rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, la société [12] ne justifiant pas avoir sollicité des pièces justificatives à l’appui, tel que la production de relevés bancaires, d’un avis d’imposition, et même de feuilles de paie, dont l’examen est révélateur de la situation des futurs emprunteurs.
En l’occurrence, le fait pour Mme [T] [Z] et M. [L] [A] de ne pas avoir indiqué dans la fiche de dialogue des offres de crédit de la société [12] ne constitue en aucun cas des déclarations mensongères, au sens de l’article L 761-1 du code de la consommation, pas plus que ce n’est constitutif de mauvaise foi de leur part.
Il en résulte que la mauvaise foi des débiteurs ne peut être retenue pour ces motifs.
Ainsi, s’il est certain que Mme [T] [Z] et M. [L] [A] ont fait preuve d’imprudence ou d’imprévoyance en s’engageant au-delà de leurs capacités financières, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’ils ont emprunté dans la perspective d’être déchargés de leurs dettes par le biais de la procédure de traitement du surendettement.
Dès lors, il convient de considérer que l’absence de bonne foi n’est pas suffisamment caractérisée par les éléments du dossier et de déclarer Mme [T] [Z] et M. [L] [A] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
Dit le recours de la SA [12] et de la [13] de [Localité 14] recevable en la forme
Mais au fond le Rejette,
Déclare Mme [T] [Z] et M. [L] [A] recevables à la procédure de surendettement des particuliers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] [Z] et M. [L] [A], aux créanciers et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de Nord.
Ainsi jugé à [Localité 15], le 17 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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