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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 déc. 2025, n° 25/05749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05749 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD2A
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 29 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05749 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD2A
EXPOSE DU LITIGE
Un bail non signé a été conclu le 16 avril 2009, entre [Localité 4] Habitat (le bailleur) et Mme [O] [V] (le preneur), pour la location d’un appartement, situé : [Adresse 2] à [Localité 5].
Vu l’assignation du 3 juin 2025, délivrée à la demande de Paris Habitat à Mme [O] [V], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 4 juin 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail de locaux, situés : [Adresse 2] à [Localité 5],
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— la condamner à payer 6873,46 €, le 27 mai 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[Localité 4] Habitat sollicite le paiement de 5778,12 € à la date du 18 novembre 2025 (octobre 2025 inclus).
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges est une obligation essentielle de la locataire, qui résulte de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Malgré l’absence de bail écrit, signé par les parties, il résulte de l’historique de compte présenté et des différents versement effectués par le preneur, que le bailleur fait bien la preuve de l’existence d’un bail, désormais verbal, convenu entre les parties, à la date du 16 avril 2009.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 18 novembre 2025 (octobre 2025 inclus) qui fait apparaître une somme restant due de 5778,12 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Aussi, le manquement aux obligations essentielles du bail, caractérisé par le non-paiement du loyer, justifie sa résiliation, que le tribunal prononce. Il convient d’ordonner, par voie de conséquence, l’expulsion de Mme [O] [V], des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judicaire du bail conclu entre les parties le 16 avril 2009, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [O] [V] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Condamne Mme [O] [V] à payer 5778,12 € à [Localité 4] Habitat, au titre des loyers et charges dus le 18 novembre 2025 (octobre 2025 inclus) ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [O] [V], à compter de la résiliation, au montant du loyer, majoré des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer à [Localité 4] Habitat, cette indemnité, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Dit qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [O] [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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