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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 25/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01658 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MCX
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à Me Anne GAUDY-LOTTIN
Me Emma HADET
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE SAWA MOBILE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 07 mai 2025, Monsieur [X] [U] a fait assigner la SAS LE SAWA MOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145-41 du code de commerce, 1103 et 1728 du code civil et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, afin de :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au 18 avril 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS LE SAWA MOBILE, ainsi que tous les occupants et biens de son chef du local à usage commercial, le lot numéro 202, de l’immeuble en copropriété “La Médoquine” situé [Adresse 1], dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec si besoin le concours de la force publique ;
— condamner la SAS LE SAWA MOBILE au paiement de la somme provisionnelle de 3 690 euros correspondant aux impayés de loyers et charges arrêtés à avril 2025, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner la SAS LE SAWA MOBILE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel de 550 euros par mois et des charges jusqu’à parfaite libération de l’immeuble et remise des clés ;
— condamner la SAS LE SAWA MOBILE au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer signifié le 18 mars 2025 et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 18 juin 2024, il a donné à bail à la SAS LE SAWA MOBILE des locaux à usage commercial constitués du lot 202, situés [Adresse 1] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 18 mars 2025, il lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux.
Appelée à l’audience du 11 août 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 06 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [X] [U], le 02 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes tout en actualisant celles au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation en sollicitant la condamnation de la SAS LE SAWA MOBILE à lui payer :
— la somme provisionnelle de 3 075 euros correspondant aux impayés de loyers et charges à la date de résiliation du bail, assortie des intérêts de droit à compter du commandement de payer;
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel de 615 euros jusqu’au mois de juin 2025 et de 561,07 euros (hors charges) à compter du mois de juillet 2025 et des charges (65 euros), soit 626,07 euros jusqu’à parfaire libération du local commercial et remise des clés, assortie des intérêts à compter de la décision à intervenir,
— la SAS LE SAWA MOBILE, le 03 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
— débouter Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— lui accorder des délais de paiement à raison de la somme de 250 euros en sus du montant du loyer mensuel de 615 euros (loyer + provision pour charges) afin de s’acquitter de sa dette locative sur une durée de 12 mois et un dernier versement de 75 euros en sus du loyer mensuel de 615 euros ;
— si l’indexation du loyer devait être retenue à compter du 20 juin 2025, lui accorder des délais de paiement à raison de versements de 250 euros par mois en sus du montant du loyer (626,07 euros), soit des versements mensuels d’un montant total de 876,07 euros (626,07 euros + 250 euros) pendant une durée de 12 mois et un dernier versement de 108, 21 euros en sus du montant du loyer (626,07 euros), soit 734,28 euros (626,07 euros + 108,21 euros);
— ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial signé le 18 juin 2024 jusqu’à complet apurement de l’arriéré dans les conditions ci-dessus ;
— dire qu’en cas de respect de l’échéancier, la clause résolutoire ne sera pas réputée acquise et la bail commercial poursuivra ses effets ;
— ordonner la suspension de toute mesure d’expulsion et la réserve de l’indemnité d’occupation durant la période de suspension de la réalisation et des efftes de la clause résolutoire ;
— dire que les majorations d’intérêts ou pénalités seront gelées pendant les délais accordés;
— condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 18 mars 2025 et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— que le bail liant les parties prévoit l’indexation du loyer selon la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 18 mars 2025 pour un montant de 3 227,80 euros dont 3 075 euros au titre des loyers et charges impayés (solde 2024 et loyers de janvier à mars 2025) et 152,80 euros au titre du coût de l’acte ;
— que la SAS LE SAWA MOBILE ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— qu’en application de l’indexation du loyer à compter du 20 juin 2025, l’arriéré locatif s’élève à 3 108,21 euros au 15 septembre 2025 (mensualité de septembre incluse) ;
Il en ressort que la résiliation du bail commercial est intervenue le 18 avril 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
La SAS LE SAWA MOBILE, qui ne conteste pas sa dette locative, sollicite des délais de paiement en faisant valoir qu’elle a débuté son activité au mois d’octobre 2024 ; qu’elle a rencontré des difficultés conjoncturelles et temporaires ; qu’elle connaît aujourd’hui un essor de son activité, ce qui est notamment démontré par la reprise du paiement régulier des loyers en totalité depuis le mois de juillet 2025 et ses relevés bancaires.
Compte tenu des efforts sérieux de la défenderesse pour se libérer des sommes dues, et de sa situation économique, il convient de lui accorder un délai de paiement pour régler sa dette locative, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés, et ce, sous peine, en cas de non paiement total ou même partiel à l’une quelconque des échéances, de déchéance du terme et d’exécution de la mesure d’expulsion.
Il conviendra, dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, de condamner le preneur à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges mensuelles, soit 626,07 euros par mois.
La SAS LE SAWA MOBILE sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer signifié le 18 mars 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Condamne la SAS LE SAWA MOBILE FIXE à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 3 108,21 euros au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 15 septembre 2025
ACCORDE à la SAS LE SAWA MOBILE un délai de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette par le biais de 12 mensualités égales d’un montant de 259,02 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, et chaque mensualité devant être réglée au plus tard au jour de l’échéance du loyer et en sus du versement mensuel du terme courant ;
DIT que les majorations d’intérêts ou pénalités seront gelées pendant les délais accordés ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SAS LE SAWA MOBILE respecte son obligation de paiement ;
DIT que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise à Monsieur [R] [U] qui pourra alors poursuivre l’expulsion de la SAS LE SAWA MOBILE, de ses biens et des occupants de son chef des lieux constitués du lot 202, situés [Adresse 1], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’en ce cas, la SAS LE SAWA MOBILE sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges soit 626,07 euros jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE la SAS LE SAWA MOBILE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE SAWA MOBILE aux dépens, en ce compris notamment les frais de commandement, et la condamne à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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