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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01192 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01192 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU77
MINUTE N° 25/1103 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [R]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie THEZE, avocate au barreau de Paris
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [K] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2019, Mme [R], employée au sein de la société [7] en qualité d’employée polyvalente, a été victime d’un accident du travail entraînant des lésions au niveau du rachis lombaire et pris en charge par la [4].
Son état a été déclaré consolidé au 30 novembre 2021 et une indemnité en capital lui a été accordée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, la caisse retenant des « séquelles à type de douleurs lombaire avec douleur de sciatalgie gauche sans déficit sensitif ni moteur secondaire à une chute d’une chaise ».
Mme [R] a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie et a repris le travail puis été déclarée inapte par la médecine du travail.
Suivant certificat médical du médecin du travail en date du 18 janvier 2023, elle a formé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (« ITI »). Par courrier du 26 avril 2023, la caisse a rejeté sa demande.
Par courrier en date du 20 juin 2023 reçu le 27 juin 2023, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 octobre 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4], confirmant le refus de versement d’ITI.
À l’audience du 9 avril 2025, Mme [R] a comparu en personne, assistée de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal de :
— constater que son inaptitude est en lien avec son accident du travail du 17 juillet 2019,
— enjoindre la [3] à lui accorder le bénéfice de l’ITI,
— à titre subsidiaire ordonner une consultation médicale ou une expertise afin de dire si l’inaptitude prononcée est en lien, même partiellement, avec l’accident du travail du 17 juillet 2019.
Elle expose qu’après la consolidation de son état, ses arrêts de travail pour maladie ont été pris en charge pour un syndrome dépressif réactionnel à l’accident du travail, que son inaptitude était déjà envisagée au moment de la visite de pré reprise après sa consolidation, et que son inaptitude a été reconnue d’origine professionnelle par son ancien employeur.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé le versement de l’ITI au titre de l’accident du travail du 17 juillet 2019.
Elle fait valoir que le versement de l’ITI est subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail, que le médecin du travail a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail du 17 juillet 2019 et que cet avis s’impose à la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01192 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU77
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article D.433-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. »
L’article D.433-3 du même code précise : « Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [2] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur. »
Les conditions visées et prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail sont les suivantes : « Lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale. »
Par ailleurs en application des articles D.433-5 et L.1246-11 du code du travail, la durée de versement de l’ITI est d’un mois.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP réalisé par le médecin conseil suite à l’accident du travail du 17 juillet 2019 que Mme [R] a subi une contusion du rachis lombaire, et qu’il existe un état pathologique associé consistant en un syndrome dépressif réactionnel à l’accident du travail. Il est mentionné un état antérieur associé sans précision, ainsi qu’une poursuite de la prise en charge des arrêts de travail en maladie ordinaire.
La consolidation a été fixée au 30 novembre 2021. L’inaptitude a été prononcée plus d’un an après, le 18 janvier 2023, et a été suivie d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Cependant, dans un courrier adressé à un confrère, en date du 6 décembre 2021, le docteur [F], médecin du travail ayant prononcé ultérieurement l’inaptitude, indique que sa situation « concernant la hernie discale L5-S1 et la douleur permanente chronique malgré les antalgiques et l’infiltration » rendent difficile la reprise du travail. Elle ajoute qu’elle préconise une inaptitude. Au cours de l’année 2022, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Ce n’est qu’à l’issue de ces arrêts de travail que sa reprise a été envisagée et écartée par le médecin du travail.
Dans le formulaire de demande d’ITI, le médecin du travail a ajouté une mention pour préciser : « la salariée a été mise inapte suite à cet accident [du 17 juillet 2019] ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le médecin du travail a estimé dès le mois de décembre 2021 que l’accident du travail du 17 juillet 2019 était susceptible de conduire à une inaptitude de Mme [R], du fait des séquelles touchant son rachis lombaire, que le délai écoulé entre la consolidation et l’avis d’inaptitude est du à des arrêts de travail consécutifs à une autre pathologie, et qu’en conséquence Mme [R] justifie bien d’un lien entre l’inaptitude prononcée le 18 janvier 2023 et l’accident du travail du 17 juillet 2019.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder le bénéfice de l’ITI.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la caisse, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que l’inaptitude de Mme [R] prononcée par le médecin du travail est en lien avec son accident du travail du 17 juillet 2019 et qu’elle a droit à l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
Renvoie Mme [R] devant la [4] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [4] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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