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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 mai 2025, n° 21/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 MAI 2025
N° RG 21/03687 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCHM
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 11], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 12], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023, Lui-même venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession
conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 22 décembre 2016. représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Madame [L] [I] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à l’EHPAD Le Repos [Localité 9], [Adresse 5],
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Florian DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Florian DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 Mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 18 et 22 juin 2021, le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [L] [I] Veuve [S], Monsieur [O] [S] et Monsieur [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir leur condamnation en tant qu’associés de la SCEA M [S], à lui payer la dette de cette dernière, à proportion de leur participation au capital social, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.
Suivant ordonnances en date du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel des demandes formées par le FCT HUGO CREANCES IV à l’encontre de Monsieur [C] [S] ainsi que celui relatif à la demande reconventionnelle de sursis à statuer formée par les défendeurs.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mars 2025, Madame [L] [I] Veuve [S] et Monsieur [O] [S] (ci-après les consorts [S]) demandent au juge de la mise en état :
Vus les articles 42 et suivants et 75 du Code de procédure civile,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur le litige opposant Mme [L] [I] épouse [S] et M. [O] [S] au FCT HUGO CREANCES IV et au FCT ABSUS,
RENVOYER le présent le litige opposant Mme [L] [I] épouse [S] et M. [O] [S] au FCT HUGO CREANCES IV et au FCT ABSUS, par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
RESERVER les dépens en l’état,
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, le FCT ABSUS venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 42, 43, 74 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— DÉCLARER Madame [L] [I] et Monsieur [O] [S] irrecevables en leur exception d’incompétence et en leur incident introduit à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— DÉBOUTER Madame [L] [I] et Monsieur [O] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER in solidum Madame [L] [I] et Monsieur [O] [S]
à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 10 mars 2025 et mis en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Le FCT ABSUS rappelle que les consorts [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer. Il fait valoir que les exceptions de procédure devant être soulevées simultanément à peine d’irrecevabilité, ils doivent être déclarés irrecevables en leur nouvel incident, le fait qu’ils se soient désistés du premier incident étant sans incidence.
Les consorts [S] répondent que Madame [S] s’étant désistée de sa demande de sursis à statuer, elle n’a encore jamais demandé au juge de statuer sur un incident et se trouve dès lors recevable à soulever l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles.
***
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les articles 394 et 398 du code de procédure civile prévoient que tout demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement d’instance n’impose pas renonciation à une action.
Il est constant que tous les actes de procédure dont le demandeur s’est désisté sont rétroactivement anéantis et privés de tout effet.
En l’espèce, il est constant que les consorts [S] se sont désistés de leur demande de sursis à statuer par conclusions en date du 14 septembre 2022, désistement accepté par le FCT suivant conclusions en date du 29 septembre 2022.
Le désistement des consorts [S] a privé de tout effet les conclusions de sursis à statuer prises par eux. L’exception d’incompétence soulevée ultérieurement par voie de conclusions d’incident du 13 mai 2024 devenue la seule et unique exception de procédure, la première relative au sursis à statuer n’ayant plus aucune existence juridique, doit donc être déclarée recevable.
Sur la compétence territoriale
Les consorts [S] font valoir qu’aucun des défendeurs ne résidait à la date de signification de l’assignation dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles. Ils demandent que le tribunal se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, Madame [S] ayant son domicile à Soulac en Gironde.
Ils soulignent qu’aucun acte produit par le FCT ne permet de remettre en cause le déménagement de Madame [S] au mois de juillet 2020 et donc le fait qu’elle ne résidait plus au [Localité 7] en juin 2021.
Le FCT ABSUS soutient que l’assignation a été délivrée le 18 juin 2021 au domicile officiel de Madame [S], confirmé par Madame [S] à cette date et postérieurement.
***
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Suivant l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
Il est de principe que le demandeur à une instance peut s’en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s’il a pu de bonne foi croire qu’il constituait le domicile réel.
En l’espèce, le FCT ABSUS verse aux débats l’extrait Kbis de la SCEA M [S] au 30 mai 2021 d’où il résulte que Madame [L] [I] veuve [S] est domicilié au [Adresse 4] à [Localité 8] (78).
C’est à cette adresse officielle que le FCT ABSUS a fait délivrer l’acte introductif d’instance le 18 juin 2021, l’huissier instrumentaire ayant confirmé le caractère certain du domicile de Madame [L] [I] veuve [S].
Cette dernière ne démontrant pas que le FCT ABSUS était informé de son changement d’adresse, le demandeur pouvait estimer de bonne foi que le domicile de Madame [L] [I] veuve [S] était dans les Yvelines et qu’était ainsi justifiée la compétence du tribunal judiciaire de Versailles.
Il convient de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les consorts [S] et de renvoyer les parties à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [L] [I] Veuve [S] et Monsieur [O] [S],
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [L] [I] Veuve [S] et Monsieur [O] [S],
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond délivrée à Madame [L] [I] Veuve [S] et Monsieur [O] [S],
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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