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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 22/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 22/00721 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5JU
N° de minute : 25/00034
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [K] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2022, Madame [G] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la caisse), accompagnée d’un certificat médical initial du 1er juillet 2022, constatant :
« – rhizarthrose bilatérale des 2 pouces
arthropathie dégénérative des 2 pieds ».
Par courrier du 9 septembre 2022, la caisse, faisant suite à des avis défavorables après concertation médico-administrative, a notifié à Madame [G] [S] quatre refus de prise en charge de ses pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif d’un taux d’incapacité permanente (IP) prévisible inférieur à 25%.
Par courrier du 27 septembre 2022, Madame [G] [S] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours, le 10 octobre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2022, Madame [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A l’audience du 11 avril 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 03 juillet 2023, puis à celle du 18 décembre 2023, puis de nouveau à celle du 06 mai 2024, avant d’être plaidée à l’audience du 02 décembre 2024, dans l’attente de la décision de la CMRA.
Comparaissant à l’audience, Madame [G] [S] conteste le refus de prise en charge de ces quatre maladies. Elle soutient, en substance, que la caisse a refusé, par deux fois, de lui reconnaître sa maladie professionnelle, en dépit de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 24 juin 2022.
En défense, la caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
déclarer le recours de Madame [G] [S] recevable en la forme, mais le dire mal fondé ;débouter Madame [G] [S] de son recours.
Elle fait valoir qu’aucune de ces maladies hors tableau n’entraîne un taux d’IP prévisible supérieur à 25% et indique que Madame [G] [S] n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans les délais impartis, en contestation du taux d’IP.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024 et prorogé au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, Madame [G] [S] était employée en qualité de responsable poissonnerie lorsqu’elle a complété le 25 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant mention de :
« – rhizarthrose bilatérale des 2 pouces
arthropathie dégénérative des 2 pieds ».
Cette pathologie ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles.
Son admission comme maladie professionnelle ne pourrait intervenir, en application combinée des textes susvisés, que dans l’hypothèse où le taux d’incapacité dont Madame [G] [S] est atteinte serait supérieur ou égal à 25%.
Or le médecin-conseil de la caisse a considéré que cette maladie entraînait un taux d’incapacité inférieur à 25%.
La requérante ne présente aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité prévisible, inférieur à 25%, qui a été retenu par la caisse.
Le tribunal ne pourra en conséquence que rejeter le recours formé par Madame [G] [S].
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « – rhizarthrose bilatérale des 2 pouces ; – arthropathie dégénérative des 2 pieds », déclarée le 25 juin 2022 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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