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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juin 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 8 ] sis [ Adresse 6 ], son syndic c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
— N° RG 25/00317 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TH
Date : 11 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00317 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TH
N° de minute : 25/00298
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-06-2025
à : Me François MEURIN
Copie Conforme délivrée
le : 12-06-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 6] représenté par son syndic, la société AGENCE PARIS-EST, SARL
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 18 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait assigner la SA ALBINGIA et M. [L] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 mars 2022 (RG 22/128 minute 22/171) il était fait droit à sa demande et Monsieur [U] [G] était désigné ès qualités d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 mars 2022, Monsieur [R] [D] était désigné ès qualités d’expert en remplacement de Monsieur [G].
Les opérations d’expertises sont en cours.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A MMA IARD et à la S.A.F.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 9 mars 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle même et de statuer ce que droit sur les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que suite aux premières réunions d’expertises il est apparu nécessaire de procéder au remplacement de la toiture au droit de propriété de Madame [B]. Il considère que sa responsabilité est susceptible d’être engagée et il sollicite donc la prise en garantie par les sociétés défenderesses.
Bien que régulièrement assignées, la S.A MMA IARD et la S.A.F.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 9 mars 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 22/128 minute 22/171). Par ordonnance de changement d’expert en date du 9 mai 2022, Monsieur [R] [D] a été désigné en remplacement de M. [U] [G].
Le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A MMA IARD et à la S.A.F.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon contrat n°127696732 à effet du 7 janvier 2012.
— N° RG 25/00317 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TH
Monsieur [R] [D], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 4 avril 2025 adressé au conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 9 mars 2022 (RG 22/128 minute 22/171) et de l’ordonnance du 9 mai 2022 sont communes et opposables à la S.A MMA IARD et à la S.A.F.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A MMA IARD et la S.A.F.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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