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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 oct. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MARTINIAULT BATIMENT, assureur de la SAS MARTINIAULT BATIMENT, MAAF ASSURANCES SA c/ MUTUELLE ASSURANCES BATIMENT ET TRAVAUX PU BLICS dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 octobre 2025
N° RG 25/00420
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTVI
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le :
à
Me Yann CHELIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur de la SAS MARTINIAULT BATIMENT,
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
S.A. MARTINIAULT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
MUTUELLE ASSURANCES BATIMENT ET TRAVAUX PU BLICS dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur de la Société MARTINIAULT BATIMENT,
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Septembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 04 octobre 2024 (RG 24/00379) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [I] [U] et au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) Martiniault bâtiment et de son assureur, la SA MAAF assurances, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Z] [P], ensuite remplacé par M. [G] [K] ;
Vu l’assignation en référé du 26 mai 2025 délivrée, à la demande des SA MAAF assurances et Martiniault bâtiment, sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile, à la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et travaux publics (la SMABTP), assureur de la SA Martiniault bâtiment à la date de la réclamation, aux fins de :
— ordonner que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire de cet assureur ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 24 septembre 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SMABTP n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les demandeurs sollicitent la participation de la SMABTP aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 04 octobre 2024 précitée.
Partie défaillante, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les SA MAAF assurances et Martiniault bâtiment démontrent que la SMABTP était l’assureur de ce constructeur à la date de la réclamation par la production d’une attestation établie au titre de l’année 2024 (leur pièce n°1).
Elles justifient ainsi d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de cet assureur.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SMABTP les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 04 octobre 2024 (RG 24/00379) susvisée ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que les SA MAAF assurances et Martiniault bâtiment lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les SA MAAF assurances et Martiniault bâtiment devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
leur Laissons provisoirement la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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