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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 18 déc. 2025, n° 23/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00994 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C6G3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S] [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Ghislaine BOUGUE-LACOMBE, avocat au barreau de BAYONNE, plaidante, et Maître Clarisse BENNAZAR-LAFFITAU, avocat au barreau de DAX, postulante
DÉFENDEUR :
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Maître Séverine JACQUEMAIN-LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 16 octobre 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [X] et Mme [N] [P] ont contracté mariage par devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil d'[Localité 16] le [Date mariage 1] 2000 sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [V] [O] [X], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 10],
— [Z] [U] [R] [X], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10].
Mme [P] a présenté une requête en divorce le 18 avril 2017.
Par jugement définitif en date du 27 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a prononcé le divorce des époux [X] [P] sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ce même jugement a fixé les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leur bien à la date du 18 avril 2017 et débouté Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire.
Par la suite, et malgré plusieurs échanges de courriers entre leurs conseils respectifs, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les modalités d’un partage amiable.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2023, Monsieur [W] [X] a fait assigner Mme [N] [P] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation judiciaire du régime matrimonial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juillet 2025 fixant la clôture de l’instruction au 30 septembre 2025 et l’affaire à plaider à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Monsieur [W] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 840 à 842 du Code Civil,1469 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
— Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [X] et Madame [P],
— Juger que les comptes s’établissent comme suit :
Solde du produit de la vente de l’immeuble commun : 324 623,43 €
Récompense due par la communauté à Monsieur : – 82 529,00 €
Boni de communauté : 242 094,43 €
Créance de Monsieur sur Madame au titre plus value : 8 587,00 €
Créance de l’indivision post communautaire sur Monsieur : 6 300,00 €
Créance de Monsieur sur indivision au titre du [21] : 14 620,00 €
Créance de Monsieur sur Madame au titre de l’impôt sur le revenu : 1 098,77 €
— Juger que les droits des parties sont les suivants :
Monsieur [X] :
½ boni de communauté : 121 047,21 €
½ Créance sur l’indivision ([21]) : 7 310,00 € Créance sur Mme [P] 1 098,77 €
Créance de Monsieur sur Madame (plus value) 8 587,00 €
Récompense due par la communauté à Monsieur : 82 529,00 €
½ Créance de l’indivision post communautaire sur Monsieur – 3 150,00 €
217 421,98 €
Madame [P] :
½ boni de communauté : 121 047,21 €
½ Créance de l’indivision post communautaire sur Monsieur 3 150,00 €
½ Créance de l’indivision ([21]) : – 7 310,00 €
Créance de Monsieur sur Madame [P] (IR) – 1 098,77 €
Créance de Monsieur sur Madame au titre de la plus value – 8 587,00 €
107 201,44 €
— Faire droit à la proposition d’attribution de Monsieur [X] considérant que chacune des parties a d’ores et déjà perçu des avances sur les opérations liquidatives,
— Juger que Monsieur [X] se verra attribuer la somme de 61 149,43 € à prendre sur le produit de la vente consigné chez la SELARL [12], Notaires à [Localité 22],
— Condamner Madame [P] à payer à Monsieur [X] une soulte de 29 972,56 €,
— Désigner Maître [L], Notaire à [Localité 9], à l’effet de dresser l’acte constatant le partage selon la décision à intervenir,
A défaut, si le Juge aux Affaires Familiales jugeait les opérations liquidatives complexes,
— Juger qu’il sera procédé par Maître [L] Notaire commis à cet effet aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [T],
— Juger que le Notaire commis convoquera les parties et demandera la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— Juger que le Notaire commis rendra compte au Juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— Juger que Monsieur [X] percevra une somme nette de 61 149,43 € à titre de provision à valoir sur les opérations liquidatives,
— Rejeter toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire,
— Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il indique détenir un droit à récompense de 82.529 euros à l’égard de la communauté au titre du solde du coût de l’acquisition et des travaux de rénovation de l’immeuble commun, financé grâce aux fonds issus de la vente le 21 mars 2023 d’un bien propre situé à [Localité 19].
Il considère être créancier à l’égard de Madame [P] d’une somme de 8.587 euros correspondant à la moitié de la somme de 17.174 euros due par madame au titre de l’imposition sur la plus-value appliquée à la vente du bien immobilier commun, à laquelle seule Madame était tenue et qui a pourtant été déduite du montant de la vente.
Il soutient avoir payé pendant la période post-communautaire une dette de 14.620 euros dont la communauté était redevable envers le [21] au titre de son activité antérieure d’auto-entrepreneur et réclame à ce titre une créance sur l’indivision.
Il réclame à Madame [P] la somme de 1.098,77 euros représentant la quote-part qu’il a acquittée pour son compte au titre de la solidarité de la dette fiscale correspondant à l’impôt sur le revenu.
Dans l’hypothèse où le tribunal désignerait un notaire pour procéder aux opérations de liquidation, il sollicite l’attribution d’une provision de 61.014,71 euros, indiquant craindre que Madame [P] ne fasse preuve d’une particulière mauvaise volonté au règlement du régime matrimonial et ne persiste dans son inertie dans l’intention de nuire au requérant.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 juin 2025, Madame [N] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 840 et 842 du code civil,
Vu l’article 1360 du code civil (sic),
— Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [X] et Madame [P],
— Juger que les comptes s’établissent comme suit :
Solde du produit de la vente de l’immeuble : 306 885,75 €
Créance de l’indivision post-communautaire sur Monsieur [X] : 6 300 €
— Juger que les droits des parties sont les suivants :
Madame [P] 150 292,87 € + 6 300 €
Monsieur [X] 150 292,87 €
— Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Dire que les frais de partage seront partagés pour moitié,
— Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Madame [P] conteste le bien-fondé des demandes présentées par Monsieur [X]. Elle fait ainsi valoir que Monsieur [X] ne justifie pas du droit à récompense invoqué, dès lors que la destination des fonds n’est pas démontrée, qu’il n’y a aucune clause de remploi dans l’acte, que le requérant lui-même a indiqué que la somme de 82.245 euros avait servi d’apport en compte courant de la SCI [17] (SCI familiale avec ses parents) pour l’acquisition d’un bien immobilier ; que les travaux ont été financés par différents prêts bancaires (15.000 euros au [14] et 35.000 euros [15]) et familiaux (auprès du père de Madame [P]).
Elle poursuit en indiquant que la dette fiscale relative à la plus-value sur le prix de vente de l’immeuble est une dette commune et qu’elle ne peut dès lors donner lieu à créance au profit du requérant ; qu’il n’est produit aucun justificatif de la nature de la prétendue dette [21], qui ne peut dès lors être assimilée à une créance sur l’indivision.
S’agissant de l’impôt sur le revenu, elle rappelle que par ordonnance du 22 juin 2017, le juge aux affaires familiales a dit que le règlement des impôts sur le revenu du couple serait assuré par les époux au prorata des revenus respectifs. Elle fait valoir que bien qu’étant non imposable, elle s’est acquittée de sa quote-part de l’IR 2016 (764 €) et de la moitié de la taxe d’habitation (371,50 €) et de la taxe foncière (365,50 €) ; que Monsieur [X] a utilisé des fonds communs pour régler une partie des impôts sur le revenu de 2016 ; qu’elle a donc largement participé au règlement de ces impôts, au-delà de ses ressources.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal."
En l’espèce, les opérations de liquidation ne présentant pas de difficulté particulière, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire.
II – Sur les modalités de partage
1) Sur les récompenses
Selon l’application de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En l’espèce, Monsieur [X] soutient que l’acquisition du bien commun a été financée pour partie à l’aide de fonds propres provenant de la vente de ses droits en nue-propriété lui appartenant sur un immeuble sis [Adresse 8] à [Adresse 20], vente intervenue par acte authentique du 21 mars 2003.
Toutefois, l’acte authentique d’acquisition du bien commun en date du 12 juin 2003 ne contient aucune clause d’emploi ou de remploi de fonds propres.
De plus, il n’est pas contesté que le prix d’achat du bien, 243.918,43 euros, a été financé à l’aide d’un prêt [15] de 241.000 euros et d’un prêt [14] de 200.000 euros.
De la même manière, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de ce que la somme de 82.529 euros aurait également permis de financer les travaux de rénovation du bien, alors que les deux prêts susvisés ont largement pu contribuer à ce financement et que d’autres prêts ont été souscrits sur la même période auprès du [14] (15.000 euros), de la banque [15] (10.000 euros) et d’un autre organisme de crédit (35.000 euros).
En tout état de cause, Monsieur [X] ne justifie pas du montant des travaux réalisés, ce qui ne permet pas d’accréditer ses dires.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de récompense.
S’agissant de la créance réclamée à l’encontre de Madame [P] au titre de la dette fiscale relative à la plus-value sur le prix de vente de l’immeuble commun, il ne peut s’agir d’une créance personnelle de Monsieur [X] mais d’une demande de récompense due par Madame [P] au profit de la communauté.
En effet, la somme de 17.174 euros a été prélevée sur le prix de vente de l’immeuble commun, laquelle est intervenue le 23 mars 2017, soit avant la date des effets du divorce. Elle a de plus été prélevée sur l’actif de communauté. Elle ne peut donc en aucun cas être traitée comme une créance personnelle de l’un des époux à l’égard de l’autre.
Madame [P] ne peut soutenir que sa part de taxe sur la plus-value serait une dette commune dès lors qu’à l’occasion de la vente, chacun des vendeurs était tenu du règlement de sa quote-part.
Il est indifférent que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve qu’il puisse in fine bénéficier d’une exonération totale, la seule question étant de savoir comment a été financée la part incombant à Madame.
Or, il n’est pas contesté que la quote-part de Madame [P], soit la somme de 17.174 euros, a été prélevée sur le disponible du prix de vente, de même qu’une somme de 1.600 euros (remboursement dépôt de garantie au locataire) et 412,90 euros (prorata de loyer), ce qui explique la différence entre le prix de vente initial, 446.000 euros, et le prix figurant sur le relevé de compte notarié, 426.813,10 euros.
La communauté a donc financé la totalité de la quote-part incombant à l’épouse, ce qui doit donner lieu à récompense à hauteur de cette somme.
2) Sur les comptes d’indivision
Monsieur [X] soutient avoir payé pendant la période post-communautaire une dette de 14.620 euros dont la communauté était redevable envers le [21] au titre de son activité antérieure d’auto-entrepreneur.
Il résulte des pièces produites par Monsieur [X] preuve suffisante de ce qu’il a acquitté une dette de cotisations (régularisation) incombant à la communauté et que la somme de 14.620 euros a été réglée par virement bancaire le 2 mai 2017, soit postérieurement à la date des effets du divorce.
Par ailleurs, Madame [P] ne conteste pas formellement le fait que ce virement bancaire a été effectué depuis le compte personnel de Monsieur [X].
Par conséquent, Monsieur [X], qui s’est acquitté du règlement d’une dette indivise à l’aide de ses deniers personnels, dispose à ce titre d’un droit à créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire.
3) Sur les créances personnelles
Monsieur [X] soutient par ailleurs avoir procédé au règlement du 2ème acompte exigible au 15/09/2017 de l’imposition sur les revenus communs 2016 d’un montant de 4.373 euros alors que par ordonnance du 22 juin 2017, le juge aux affaires familiales a dit que le règlement des impôts sur le revenu du couple serait assuré par les époux au prorata des revenus respectifs.
Madame [P] ne peut soutenir qu’elle ne serait pas tenue au règlement de l’impôt sur le revenu au motif qu’elle serait non imposable alors que l’ordonnance du juge aux affaires familiales énonce clairement que l’impôt sur le revenu serait assuré « au prorata des revenus », indépendamment du statut imposable ou non des époux.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté qu’au titre de l’année 2016 :
— Madame [P] a déclaré des salaires nets à hauteur de 9.274 euros, un résultat BNC de 2.823 euros, la moitié des revenus mobiliers de 68 euros et la moitié des revenus fonciers de 4.923 euros, desquels se déduit la moitié de la CSG déductible de 271,50 euros soit un total de revenus de 16.816,50 euros,
— Monsieur [X] a déclaré des salaires nets de 45.392 euros, la moitié des revenus mobiliers de 68 euros et la moitié des revenus fonciers de 4.923 euros, desquels se déduit la moitié de la CSG déductible de 271,50 euros soit un total de revenus de 50.111,50 euros,
— La proportion des revenus est ainsi de 75 % pour Monsieur [X] et 25 % pour Madame [P],
— le 2ème acompte de 4.373 euros exigible au 15 septembre 2017 a été réglée par Monsieur [X] à l’aide de fonds personnels.
Ainsi, Monsieur [X] détient, non pas une créance sur indivision, mais un droit à créance personnelle à l’égard de Madame [P] pour la quote-part d’impôts sur le revenu lui incombant, soit la somme 1.098,77 euros (4.373 € x 25%).
De son côté, c’est à juste titre que Madame [P] fait valoir que l’arriéré de pension alimentaire due par Monsieur [X] constitue une créance personnelle entre époux.
4) Sur les droits des parties
Lors de la vente, les époux ont perçu :
— le prix de vente de l’immeuble : 446.000 euros,
— le prorata de la taxe foncière : 563,67 euros
soit un total de 446.563,67 euros
Ont été prélevées les sommes suivantes :
— 1.600 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie au locataire,
— 412,90 euros au titre du prorata de loyer,
— 117.093,77 euros en remboursement du prêt [13],
— 2.833,57 euros en remboursement du prêt [11],
— 17.174 euros en règlement de la quote-part d’impôts sur plus-value incombant à Madame,
soit un total de 139.114,24 euros.
Le solde du prix de vente s’élève donc à la somme de 307.449,43 euros qui correspond à l’actif net de communauté.
Chacun des copartageants a donc droit à la moitié de cet actif net, soit 153.724,715 euros.
Les droits des parties sont donc les suivants :
Monsieur [X] :
½ boni de communauté : 153.724,715 €
½ Créance sur l’indivision ([21]) : 7.310,00 €
Créance sur Mme [P] (IR) 1.098,77 €
Créance de Monsieur sur Madame (plus value) 8.587 €
Dette personnelle envers Madame (pension alimentaire) – 6.300 €
164.420,485 €
Madame [P] :
½ boni de communauté : 153.724,715 €
Créance personnelle de Madame sur Monsieur (pension alimentaire) 6.300 €
½ Créance de l’indivision ([21]) : – 7.310,00 €
Créance de Monsieur sur Madame [P] (IR) – 1.098,77 €
Créance de Monsieur sur Madame au titre de la plus value – 8.587,00 €
143.028,945 €
Monsieur a reçu à ce jour des provisions à hauteur de 120.000 euros, et Madame a reçu des provisions à hauteur de 120.000 euros plus 6.300 euros (pension), soit un total de 126.300 euros.
Les comptes entre les parties peuvent donc être établis comme suit :
Monsieur [X] :
Droits de 164.420,485 euros – provisions de 120.000 euros
Solde 44.420,485 euros
Madame [P] :
Droits de 143.028,945 euros – provisions de 126.300 euros
Solde 16.728,945 euros
Il en résulte que sur les fonds séquestrés chez le notaire à hauteur de 61.149,43 euros, Monsieur [X] devra percevoir la somme de 44.420,485 euros et Madame [P] la somme de 16.728,945 euros.
III – Sur les autres demandes
L’équité et l’issue du litige ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte-tenu de la nature et de l’issue du litige, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation ;
Déboute Monsieur [X] de sa demande de récompense sur communauté ;
Dit que Monsieur [X] détient à l’égard de l’indivision une créance de 14.620 euros au titre du règlement des cotisations [21] ;
Dit que Monsieur [X] détient à l’égard de Madame [P] les créances suivantes :
— 8.587 euros au titre du règlement de la plus-value sur prix de vente,
— 1.098,77 euros au titre de sa quote-part d’impôts sur le revenu ;
Dit que Madame [P] détient à l’égard de Monsieur [X] une créance de 6.300 euros au titre des arriérés de pension alimentaire ;
Dit que les droits définitifs des parties s’élèvent :
— Pour Monsieur [X] à la somme de 164.420,485 euros,
— Pour Madame [P] à la somme de 143.028,945 euros ;
Dit que sur les fonds séquestrés chez le notaire à hauteur de 61.149,43 euros, Monsieur [X] devra percevoir la somme de 44.420,485 euros et Madame [P] la somme de 16.728,945 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le greffier Le président
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