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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 févr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G3TB
[W] [I] / [A] [P]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à SAINT SAULVE (59880), demeurant [Adresse 1] – 59920 QUIÉVRECHAIN, représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
Mme [A] [P], demeurant [Adresse 2], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 17 Décembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 06 Octobre 2025
— Débats à l’audience publique du : 09 Janvier 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06/07/2023, Madame [W] [I] visitait sa mère à l’hôpital de [Localité 1].
Se faisant elle a rencontré Madame [A] [P] qui était également venu lui rendre visite.
Une altercation s’est alors produite entre les deux parties au cours de laquelle Madame [W] [I] a reçu des coups qui lui ont été portés par Madame [A] [P].
Elle a déposé plainte le même jour.
La procédure a cependant été classée sans suite par courrier du parquet du 17/09/2024, les faits étant prescrits.
Par acte du 06/10/2025 Madame [W] [I] a fait citer Madame [A] [P] devant la juridiction de céans et lui réclame au visa de l’article 1240 du Code civil le règlement d’une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que sa condamnation aux dépens et dépensordonner l’execusion provisoire.
Madame [W] [I] maintient ses demandes.
Madame [A] [P] en réplique précise qu’il s’agit de violences réciproques.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [W] [I] sollicite l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil qu’elle considère engagée.
En droit Français c’est le demandeur qui doit fournir les éléments de faits et de droit à même d’établir la réalité de la situation évoquée et de lui permettre de triompher en ses demandes.
En l’espèce Madame [W] [I] déclare s’appuyer sur la procédure pénale afin de démontrer qu’elle a été victime de violences émanant de la défenderesse.
Cependant les pièces de ce dossier versé sont particulièrement succinctes, et hormis la plainte déposée par la demanderesse, aucune autre audition, ni procès-verbal ne vient éclairer les circonstances ayant conduit à cette altercation, ainsi que les agissements exacts des deux protagonistes.
Il est précisé pourtant dans le dépôt de plainte, que la fille de Madame [W] [I], présente sur place, a vainement tenter de séparer les parties, qu’elle a été contrainte de recourir au service de sécurité de l’hôpital, et que celui-ci est intervenu afin de mettre fin à la dispute.
Aucune audition, ni procès-verbal, autre que le dépôt de plainte initial n’est toutefois produit aux débats.
Seuls des photos et certificats médicaux atteste de la réalité de coups reçus par Madame [W] [I].
Madame [A] [P] à la barre ne nie pas les violences, mais indique qu’il s’agit de violences réciproques.
Elle ne justifie pas cependant de coups qu’elle aurait reçus à cette occasion.
Dès lors il y aura lieu de faire droit à la demande de Madame [W] [I] et de lui accorder la somme de 100 euros en réparation de son préjudice.
2) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Le conseil de Madame [W] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il est sollicité ici la condamnation de Madame [A] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Selon les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, s’il est constant que Madame [A] [P] succombe à l’instance, il convient de relever une disproportion manifeste entre le montant de 100 euros prononcée à titre de condamnation principale et la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.
En outre, il convient de tenir compte de la situation économique de Madame [A] [P], qui selon les déclarations de Madame [W] [I] était placé auprès de sa mère, cette dernière l’ayant élevée dans la cadre de son activité de famille d’accueil.
De plus, compte tenu de la relative simplicité du litige n’ayant pas nécessité de recherches juridiques complexes, l’équité commande de ne pas faire droit à cette demande.
Madame [W] [I] sera en conséquence déboutée de la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3) Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [A] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare Madame [A] [P] délictuelle responsable du préjudice subi par Madame [W] [I].
Condamne Madame [A] [P] à payer à Madame [W] [I] la somme de 100 euros en réparation de ce préjudice.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Madame [A] [P] aux dépens de l’instance
Le greffier Le magistrat
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